Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
Chiffre d'affaires
0 €
Résultat net
580 k €
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
53 — Mayenne
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : LA BIGOTTIERE 53950 LOUVERNE
Création : 30/09/2024
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil (46.63Z)
Adresse : RUE ARISTIDE BERGES 53100 MAYENNE
Création : 29/11/2013
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (46.69B)
G-LEV
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € |
| Résultat net (€) | 580 k € |
| Croissance | 2023 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — |
| Autonomie financière | 2023 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 580 k € |
| CAF / CA (%) | — |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2023 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2023 |
|---|---|
| Marge nette (%) | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2023 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBE (€) | 0 € |
| Résultat net (€) | 580 k € |
| Autonomie financière (%) | 36.0 |
| Taux d'endettement (%) | 90.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 314.8 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
371 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 14-13.440
rejet
Après avoir relevé que le passager d'un bateau, blessé au cours d'une croisière fluviale, avait effectué un geste imprudent et ainsi caractérisé une faute de la victime ayant contribué à la réalisation du dommage, une cour d'appel, qui a retenu que cette faute ne constituait pas un cas de force majeure pour le transporteur, en a exactement déduit que le droit à réparation de la victime devait être limité dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée
Consulter la décisioncc · comm
N° 02-18.625
rejet
Pour l'application des dispositions fiscales prévues par l'article 885 G du Code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, le législateur a expressément dissocié le sort de l'usufruit résultant de l'article 1094 du Code civil de celui résultant de l'article 1094-1 du même Code.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 20-18.514
cassation
Le promettant signataire d'une promesse unilatérale de vente s'oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l'avant-contrat, sans possibilité de rétractation, sauf stipulation contraire. Encourt, dès lors, la censure, l'arrêt qui retient que la rétractation du promettant, intervenue avant la levée de l'option par les bénéficiaires de la promesse, avait fait obstacle à la réalisation de la vente
Consulter la décisioncc · civ2
N° 22-15.788
rejet
Lorsque, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, le président d'un tribunal a désigné un expert chargé d'évaluer les droits sociaux cédés par l'associé ou rachetés par la société, les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution de cette mesure d'instruction ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés mais sont réglées, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution en application de l'article 167 du code de procédure civile
Consulter la décisioncc · cr
N° 02-82.194
rejet
Justifie sa décision au regard de l'article 225-14 du Code pénal l'arrêt qui, pour déclarer le prévenu, dirigeant d'une entreprise de confection, coupable de soumission de personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine retient, d'une part, que la façon dont ce chef d'entreprise dirigeait ses salariés en ayant recours à des hurlements permanents, les vexations qu'il leur faisait subir en les insultant publiquement et en utilisant divers procédés inadmissibles pour les humilier ainsi que les cadences et les conditions de travail qu'il leur imposait, faisant d'eux " le prolongement d'une machine-outil ", étaient incompatibles avec cette dignité et énonce, d'autre part, que pour imposer ces conditions de travail aux salariés concernés, l'intéressé a profité de leur situation de vulnérabilité sociale et économique résultant de leur absence de qualification et de la situation particulièrement difficile de l'emploi en milieu rural, notamment dans le secteur concerné (1).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 18-17.856
cassation
Viole l'article 1848 du code civil, dans sa version applicable au litige, une cour d'appel qui rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en réparation au titre des réserves non-levées, alors qu'à la suite d'une ordonnance de référé du 11 mars 2008, condamnant sous astreinte, le vendeur en l'état futur d'achèvement à lever les réserves figurant au procès verbal de livraison, ayant interrompu le délai de forclusion courant depuis la livraison de la maison le 14 décembre 2007, un nouveau délai d'un an avait couru à compter de cette interruption, lui-même interrompu par une ordonnance de référé du 3 mars 2009 ordonnant une expertise, décision à compter de laquelle un nouveau délai d'un an avait couru, de sorte qu'en n'assignant au fond le vendeur en l'état futur d'achèvement que le 15 juillet 2011, soit plus d'un an après l'ordonnance du 3 mars 2009, les maîtres de l'ouvrage étaient irrecevables comme forclos en leur action
Consulter la décisioncc · soc
N° 16-12.473
rejet
L'attribution de stock-options ne constitue ni le versement d'une somme, ni l'octroi d'un avantage immédiatement perçu, mais un droit au profit du bénéficiaire de lever ou non une option. Fait dès lors une exacte application de l'article 14 de l'avenant n° 3 Ingénieurs et cadres du 16 juin 1955 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 13 décembre 1952, la cour d'appel qui retient que les stock-options n'entrent pas dans l'assiette de l'indemnité de congédiement, calculée selon ce texte sur la base de la rémunération totale servant de référence, à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles
Consulter la décisioncc · comm
N° 20-16.980
rejet
Le fait pour le créancier titulaire d'une sûreté, dont la charge doit être transmise au cessionnaire en application de l'art. L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce, de renoncer expressément à la transmission de la charge de cette sûreté est constitutif d'une faute autorisant la décharge de la caution sur le fondement de l'article 2314 du code civil, cette faute lui étant exclusivement imputable, peu important que l'offre du cessionnaire comportant mainlevée du nantissement ait été retenue parmi d'autres par le tribunal de commerce arrêtant le plan de cession, sur proposition de l'administrateur judiciaire et avec l'accord de la cogérante caution de la société débitrice
Consulter la décisioncc · civ3
N° 24-12.082
cassation
La clause d'un contrat de CCMI qui autorise le maître de l'ouvrage à dénoncer le contrat de construction, moyennant le paiement, en plus des sommes correspondant à l'avancement des travaux, d'une indemnité de 10 % du prix convenu de la construction en dédommagement des frais engagés par le constructeur et du bénéfice qu'il aurait pu retirer de la réalisation complète de la construction, ne sanctionne pas une inexécution imputable au maître de l'ouvrage, de sorte qu'elle ne peut s'analyser en une clause pénale, mais constitue une clause de dédit, non susceptible de modération
Consulter la décisioncc · civ3
N° 18-25.381
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil », basée à LOUVERNE, créée il y a 13 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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