Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
Chiffre d'affaires
-75.8%11 k €
Résultat net
-71.8%4 k €
Score financier
73
Source publique
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Adresse du siège
75 — Paris
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Adresse : 11 BOULEVARD DE CLICHY 75009 PARIS
Création : 30/05/2016
Activité distincte : Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision (59.12Z)
FT POST-PROD
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2020 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11 k € | 43 k € |
| Marge brute (€) | 11 k € | 43 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 5 k € | 20 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 4 k € | 17 k € |
| Résultat net (€) | 4 k € | 15 k € |
| Croissance | 2020 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -75.8 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 48.3 | 46.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 39.9 | 40.3 |
| Autonomie financière | 2020 | 2017 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 4 k € | 15 k € |
| CAF / CA (%) | 39.9 | 34.3 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2020 | 2017 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2020 | 2017 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 39.9 | 34.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2020 | 2017 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2020 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11 k € | 43 k € |
| Marge brute (€) | 11 k € | 43 k € |
| EBE (€) | 5 k € | 20 k € |
| Résultat net (€) | 4 k € | 15 k € |
| Marge EBE (%) | 2253.3 | 4677.9 |
| Autonomie financière (%) | 2.3 | 5.7 |
| Taux d'endettement (%) | 3.2 | 10.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 251.5 | 195.3 |
| CAF / CA (%) | 4828.6 | 4074.1 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 222.3 | 17.1 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
43891 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 08-21.681
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui qualifie de relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, la relation entretenue entre une chaîne de télévision et une société de production indépendante qui, pendant huit ans, a fourni des émissions télévisées à la chaîne, sans rechercher si, eu égard à la nature de la prestation de conception et de réalisation de programmes télévisuels, la société de production pouvait légitimement s'attendre à la stabilité de la relation
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N° 08-19.323
cassation
Viole l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, la cour d'appel qui fait masse des indemnités journalières et des arrérages échus et à échoir de la rente servie à la victime d'un accident du travail pour les imputer globalement sur un préjudice à caractère économique, constitué en réalité d'une perte de gains professionnels et d'une incidence professionnelle
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N° 16-23.223
cassation
Doit être cassé l'arrêt qui pour débouter les salariés de leurs demandes d'indemnité du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi d'une société, retient que le seul fait qu'une personne physique était actionnaire majoritaire de cette société et des autres sociétés liées avec elle par des intérêts communs, ne suffit pas à considérer qu'elles appartenaient à un même groupe au sens de l'article L. 1235-10 du code du travail, alors que la cour d'appel avait relevé que le dirigeant de la société était directement ou indirectement actionnaire majoritaire de dix autres sociétés, en sorte que les conditions du contrôle effectif prévues par l'article L. 2331-1 du code du travail étaient remplies entre ces sociétés, peu important que ce contrôle soit assuré par une personne physique en qualité de dirigeant
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N° 17-31.715
rejet
Constituent un moyen de preuve illicite des informations nominatives, collectées par un système de traitement automatisé soumis à la procédure de déclaration simplifiée, non conformes à la norme simplifiée 042 définie par la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans sa délibération n°02-001 du 8 janvier 2002 concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs mis en oeuvre sur les lieux de travail pour la gestion des contrôles d'accès aux locaux, des horaires et de la restauration. Une cour d'appel, saisie par un salarié d'une demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, écarte à bon droit des débats des tickets de cantine produits par l'employeur qui comportaient des indications détaillées concernant les habitudes alimentaires du salarié alors que selon la norme NS 042 elles devaient revêtir la forme exclusive "hors d'oeuvres, plat, dessert, boisson"
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N° 20-12.515
rejet
Il résulte de l'article 217 du code de procédure civile de la Polynésie française que, lorsqu'une décision mixte a été rendue, l'ensemble des dispositions définitives et des dispositions avant dire droit qui statuent sur les conséquences ou l'exécution des premières, forme un tout indivisible, de sorte que l'instance toute entière échappe à la péremption
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N° 13-28.229
cassation
Il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée, dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail, et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités. Doit par conséquent être cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de ses demandes, retient que l'employeur a respecté la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel, alors qu'il appartenait à cet employeur, dès lors qu'il avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, de respecter l'obligation légale de consultation des délégués du personnel antérieurement aux éventuelles propositions de reclassement, et qu'il ressortait de ses constatations que les délégués du personnel avaient été consultés postérieurement aux offres de reclassement du salarié
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N° 14-23.938
cassation
Les articles 11 et 30 du RH 0144 relatif aux garanties disciplinaires et aux sanctions, pris en application du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, n'exigent pas que les griefs exposés dans la demande d'explication préalable adressée à l'agent et les motifs portés sur la notification de la sanction soient exprimés dans des termes strictement identiques dès lors qu'ils visent les mêmes faits
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N° 14-15.430
cassation
Selon l'article L. 1233-77 du code du travail, inséré à l'intérieur d'un chapitre sur le licenciement pour motif économique dans une section intitulée "Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement", le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail. Il résulte de la combinaison de ce texte avec les articles L. 1233-3 et L. 1233-80 du même code que si l'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique
Consulter la décisioncc · civ2
N° 17-15.093
cassation
Viole les articles R. 244-1 et R. 243-18, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des majorations litigieuses, le tribunal qui valide une mise en demeure pour le paiement de majorations de retard complémentaires, alors que celle-ci ne comporte pas l'indication de la nature et du montant des cotisations auxquelles elles se rapportent
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N° 15-17.223
cassation
Il résulte de l'article 2 de l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que l'éducateur sportif en position d'enseignant exerce dans le cadre scolaire
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision », basée à PARIS, créée il y a 10 ans, pour un CA de 11 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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