Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Chiffre d'affaires
-9.4%355 k €
Résultat net
+11.3%32 k €
Score financier
76
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
17 — Charente-Maritime
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 61 RUE DE LA REPUBLIQUE 17310 SAINT-PIERRE-D'OLERON
Création : 17/06/2020
Activité distincte : Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé (47.29Z)
Enseigne : LA CREME DE LA CREME
FROMAGERS DE ST PIERRE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 355 k € | 392 k € | 357 k € | 586 k € |
| Marge brute (€) | 119 k € | 124 k € | 88 k € | 205 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 50 k € | 46 k € | 19 k € | 130 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 38 k € | 34 k € | 7 k € | 117 k € |
| Résultat net (€) | 32 k € | 28 k € | 6 k € | 91 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -9.4 | +9.8 | -39.0 | — |
| Taux de marge brute (%) | 33.4 | 31.6 | 24.7 | 35.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.1 | 11.7 | 5.4 | 22.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.8 | 8.7 | 2.1 | 20.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 32 k € | 28 k € | 6 k € | 91 k € |
| CAF / CA (%) | 8.9 | 7.3 | 1.6 | 15.6 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 8.9 | 7.3 | 1.6 | 15.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 355 k € | 392 k € | 357 k € | 586 k € |
| Marge brute (€) | 119 k € | 124 k € | 88 k € | 205 k € |
| EBE (€) | 50 k € | 46 k € | 19 k € | 130 k € |
| Résultat net (€) | 32 k € | 28 k € | 6 k € | 91 k € |
| Marge EBE (%) | 1406.5 | 1166.0 | 536.8 | 2215.3 |
| Autonomie financière (%) | 22.8 | 31.3 | 39.4 | 38.1 |
| Taux d'endettement (%) | 36.6 | 61.3 | 98.9 | 103.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 367.7 | 268.2 | 204.8 | 208.9 |
| CAF / CA (%) | 1211.0 | 1021.1 | 489.5 | 1770.0 |
| Capacité de remboursement | 1.1 | 1.6 | 4.5 | 0.9 |
| BFR (j de CA) | 13.7 | -1.1 | 12.4 | -16.3 |
| Rotation stocks (j) | 33.8 | 22.0 | 23.1 | 17.2 |
Comptes publics · Type : Social
33122 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 08-86.919
cassation
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer les prévenus coupables du délit de mise en vente d'un produit portant une appellation d'origine inexacte, retient notamment que le sandwich dénommé "Mac Cheese recette au beaufort fondu" contenait des tranches de fromage composées seulement pour moitié de beaufort. Ne justifie pas sa décision, la cour d'appel qui, pour relaxer les prévenus du délit de mise en vente d'un produit portant une appellation d'origine inexacte, retient que les sauces contenues dans les sandwichs "Mac Cheese sauce au reblochon" et "Mac Cheese sauce à la tomme de savoie fondue", étaient composées pour partie des fromages indiqués et qu'eu égard aux usages culinaires et en l'absence de dispositions régissant la composition d'une sauce, la simple utilisation de l'appellation d'origine "reblochon" ou de l'indication géographique "tomme de savoie" ne constitue pas l'élément matériel du délit, sans rechercher si l'emploi de l'une et de l'autre ne méconnaissait pas les dispositions des articles L. 641-2 et L. 642-4 devenus les articles L. 643-1 et L. 643-2 du code rural, et pouvait caractériser le délit prévu par les articles L. 115-16 et L. 115-26-3 du code de la consommation, applicables au moment des faits
Consulter la décisioncc · cr
N° 99-85.219
cassation
L'article L. 115-16 du Code de la consommation punit le fait d'apposer ou de faire apparaître par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits naturels ou fabriqués mis en vente, une appellation d'origine sciemment inexacte ainsi que le fait de mettre en vente ou en circulation des produits portant une appellation d'origine sciemment inexacte. Lorsqu'une dénomination composée de deux noms est enregistrée comme appellation d'origine protégée en application du règlement 1107-96-CEE de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine, la protection éventuelle d'une partie isolée de cette dénomination est assurée selon les dispositions des articles 3 et 13 du règlement 2081-92-CEE du Conseil 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. N'a pas, dès lors, justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 115-16 du Code de la consommation et des dispositions du droit communautaire, la cour d'appel qui relaxe un prévenu des chefs d'usurpation de l'appellation d'origine contrôlée " Epoisses de Bourgogne " et mise en vente d'un produit revêtu de cette appellation qu'il savait inexacte sans s'expliquer sur le caractère commun générique du nom " Epoisses " ni rechercher si l'emploi de cette dénomination, dans les circonstances de l'espèce, ne constituait pas au regard de l'article 13 du règlement 2081-92-CEE, une usurpation, une imitation ou une évocation, par rapport à la dénomination complète et n'était pas de nature à induire le public en erreur sur l'origine des produits..
Consulter la décisioncc · comm
N° 93-10.275
rejet
Les critères de substituabilité d'un produit permettant de délimiter le marché économique de référence au sens des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, s'apprécient différemment selon la nature ou les modalités de commercialisation du produit en cause. Une cour d'appel, qui a constaté que le goût du fromage de Cantal se distinguait " nettement de celui des autres fromages à pâte pressée non cuite " et qui a relevé que le Comité interprofessionnel des fromages était d'autant plus mal fondé à contester la pertinence du marché autonome du fromage de Cantal qu'il avait été créé pour promouvoir cette appellation d'origine, a pu, sans avoir à rechercher si la baisse de consommation de ce produit s'expliquait par un report de la clientèle sur d'autres fromages à pâte pressée, rejeter le recours du Comité interprofessionnel des fromages contre la décision du Conseil de la Concurrence l'ayant condamné pour entente illicite.
Consulter la décisioncc · cr
N° 69-90.938
rejet
Le décret-loi du 1er avril 1940 qui institue le marquage des fromages bénéficiant d'une appellation d'origine institue une contravention entrant dans le champ d'application de l'article 13 de la loi du 1er août 1905. C'est donc à bon droit qu'une Cour d'appel a fait application de ce texte pour défaut de marquage, ou marquage irrégulier du fromage "gruyère de Comté" et non, ainsi qu'elle en était sollicitée, des dispositions de la loi du 6 mai 1919 sur les appellations d'origine.
Consulter la décisioncc · comm
N° 81-11.563
rejet
La Cour d'appel qui, pour rejeter la demande en inopposabilité à la masse formée par le syndic au règlement judiciaire d'un producteur de fromages et fondée sur les dispositions de l'article 29 alinéa 2 4° de la loi du 13 juillet 1967, retient que la remise de ces produits par le débiteur l'avait été en exécution d'un contrat de gage passé par celui-ci et une coopérative qui fournissait le lait et qui n'a pas considéré qu'il y avait eu transfert de la propriété de ces biens, a pu déduire de ces constatations que la remise intervenue ne constituait pas une dation en paiement.
Consulter la décisioncc · cr
N° 75-91.883
rejet
En matière de tromperie, la mauvaise foi peut se déduire du fait que le prévenu n'a pas, avant de livrer les marchandises à la vente, vérifié, alors qu'il avait le devoir de le faire, la matière première reçue de ses fournisseurs et transformée par ses soins.
Consulter la décisioncc · soc
N° 75-40.614
rejet
En l'état d'une clause interdisant, en cas de cessation de contrat, à un salarié de s'intéresser directement ou indirectement à toute autre activité de quelque nature qu'elle soit, portant sur les produits dont l'intéressé aurait eu à connaître pendant ses activités et concernant la France et les pays du Marché commun pendant une durée de trois années, les juges du fond, interprétant cette disposition susceptible de plusieurs sens, peuvent estimer que les parties ont entendu en limiter les effets aux produits spécifiques de l'employeur, en l'occurrence le fromage à l'ail et le fromage au poivre et, observant que la libre circulation des produits des pays adhérents au Marché commun permet à tout concurrent de mettre sur le marché français des produits similaires, en déduire que l'interdiction faite au préposé est suffisamment limitée dans l'espace, et que, en raison, tant de son champ d'application que des diplômes et de la formation professionnelle de l'intéressé, elle ne peut empêcher ce dernier d'exercer dans sa catégorie, aussi bien en France que dans les pays de la Communauté, l'activité qui lui est propre.
Consulter la décisioncc · comm
N° 72-13.803
rejet
LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT L'EXISTENCE D 'UNE CONTREFACON D'UN MODELE PROTEGE PAR UNE COMPARAISON DES RESSEMBLANCES AVEC LE MODELE ARGUE DE CONTREFACON. ILS DECLARENT FONDEE L'ACTION EN CONTREFACON D'UN MODELE DE "FROMAGE ENTOURE D'UN CORSET DE CARTON", DES LORS QU'ILS RELEVENT QUE, MALGRE CERTAINES DIFFERENCES DE DECORATION ET DE COULEUR, L'ASPECT DE L'EMBALLAGE RESTE EXACTEMENT LE MEME QUE CELUI QUI CARACTERISE LE MODELE PROTEGE.
Consulter la décisioncc · comm
N° 17-25.822
cassation
Par un arrêt du 17 décembre 2020, Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier (C-490/19), la CJUE a dit pour droit que les articles 13, § 1, respectifs du règlement (CE) n°510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 et du règlement (UE) n° 1152/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 doivent être interprétées en ce sens qu'ils n'interdisent pas uniquement l'utilisation par un tiers de la dénomination enregistrée et qu'ils interdisent la reproduction de la forme ou de l'apparence caractérisant un produit couvert par une dénomination enregistrée lorsque cette reproduction est susceptible d'amener le consommateur à croire que le produit en cause est couvert par cette dénomination enregistrée, de sorte qu'il y a lieu d'apprécier si la dite reproduction peut induire le consommateur européen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en erreur, en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l'espèce. Prive en conséquence, sa décision de base légale la cour d'appel qui, saisie d'une action engagée par un organisme de défense et de gestion se plaignant d'atteintes à l'appellation d'origine protégée "Morbier", rejette ses demandes au motif que les fromages en cause ne sauraient être assimilés, sans vérifier si le trait bleu horizontal ne constituait pas une caractéristique de référence et particulièrement distinctive du fromage "Morbier", et, dans l'affirmative, si sa reproduction, combinée avec tous les facteurs pertinents de l'espèce, n'était pas susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit litigieux
Consulter la décisioncc · comm
N° 79-11.303
rejet
Justifie sa décision, sans avoir à se prononcer, sur la nouveauté de la combinaison revendiquée ou de ses éléments, la Cour d'appel qui décide qu'un modèle de fromage, de forme tronconique et comportant une tige de quelques centimètres piquée en son milieu, n'est pas protégeable sur le fondement de la loi du 14 juillet 1909 dès lors qu'ayant relevé que la tige a pour but de servir à une manipulation commode et que la forme tronconique est due au fait que le fromage est moulé dans des faisselles légèrement évasées pour faciliter le démoulage, elle constate ainsi la fonction utilitaire de l'un des éléments caractéristiques de la combinaison et la dépendance de l'autre élément du procédé industriel de fabrication.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé », basée à SAINT-PIERRE-D'OLERON, créée il y a 6 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 355 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes sociaux 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 355 k € · RN 32 k €
Comptes sociaux 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 392 k € · RN 28 k €
Comptes sociaux 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 357 k € · RN 6 k €
Comptes sociaux 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 586 k € · RN 91 k €