Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Chiffre d'affaires
+8.8%484 k €
Résultat net
-113%-4 k €
Score financier
59
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
69 — Rhône
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 48 RUE SGT BLANDAN 69001 LYON 1ER
Création : 11/07/2016
Activité distincte : Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé (47.29Z)
Enseigne : MANGIABUONO
FRO ORGANISATION
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 484 k € | 445 k € |
| Marge brute (€) | 214 k € | 200 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 6 k € | 36 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -3 k € | 31 k € |
| Résultat net (€) | -4 k € | 29 k € |
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +8.8 | — |
| Taux de marge brute (%) | 44.2 | 45.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.3 | 8.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.7 | 7.1 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -4 k € | 29 k € |
| CAF / CA (%) | -0.8 | 6.5 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | -0.8 | 6.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 484 k € | 445 k € |
| Marge brute (€) | 214 k € | 200 k € |
| EBE (€) | 6 k € | 36 k € |
| Résultat net (€) | -4 k € | 29 k € |
| Marge EBE (%) | 127.2 | 819.5 |
| Autonomie financière (%) | 24.2 | 31.4 |
| Taux d'endettement (%) | 234.0 | 113.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 91.1 | 167.7 |
| CAF / CA (%) | 110.8 | 860.2 |
| Capacité de remboursement | 4.8 | 1.3 |
| BFR (j de CA) | -38.0 | -35.4 |
| Rotation stocks (j) | 10.6 | 16.2 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Social
138142 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 71-12.660
rejet
AYANT RELEVE QU'UN OUVRIER QUI AVAIT ETE EMBAUCHE PAR UNE SOCIETE EXECUTANT OU FAISANT EXECUTER PAR DIVERSES ENTREPRISES DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT AVAIT ETE EMPLOYE UNE JOURNEE SEULEMENT PAR L 'UNE DE CES ENTREPRISES AINSI QU'IL RESULTAIT DE SON BULLETIN DE SALAIRE, ET QUE LE LENDEMAIN, JOUR OU IL AVAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, IL TRAVAILLAIT AVEC UN SALARIE DE LA SOCIETE ET AVAIT ETE REMUNERE PAR CELLE-CI, LES JUGES DU FOND QUI OBSERVENT, EN OUTRE, QUE L'ENTREPRENEUR N'AVAIT PRIS LA QUALITE D'EMPLOYEUR DANS LA DECLARATION D'ACCIDENT ET LORS DE L'ENQUETE LEGALE QUE POUR RENDRE SERVICE A LA SOCIETE ET A SA DEMANDE, PEUVENT EN DEDUIRE QUE LA PREUVE D'UN PRET DE MAIN D'OEUVRE PAR L'ENTREPRISE A LA SOCIETE N 'EST PAS ETABLIE ET QUE LA VICTIME ETAIT REDEVENUE LE SALARIE DE CELLE-CI, LAQUELLE SE TROUVAIT, DES LORS, DEBITRICE DES SOMMES RECLAMEES PAR LA CAISSE PRIMAIRE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 160 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
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N° 16-17.958
rejet
Selon l'article 18, alinéa 2, de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion relatif au siège de l'Organisation ITER et aux privilèges et immunités de l'Organisation ITER sur le territoire français, signé le 7 novembre 2007, publié par le décret n° 2008-334 du 11 avril 2008, les membres du personnel directement employé par l'Organisation ITER et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage ne bénéficient pas des prestations prévues par la législation et la réglementation françaises de sécurité sociale, à moins qu'un accord complémentaire ait été conclu à cet effet. En conséquence, ne peut prétendre au bénéfice des prestations familiales prévues par la législation et la réglementation françaises, la personne qui, exerçant un emploi salarié au sein de l'Organisation ITER, relève du régime spécifique de protection sociale de cette dernière
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N° 85-90.814
rejet
Les lois et règlements comportant une sanction pénale doivent être strictement interprétés. Il n'appartient aux juges du fond d'en rechercher le champ d'application, au besoin par la consultation des travaux parlementaires, que lorsqu'ils comportent des dispositions obscures ou ambiguës (1).
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N° 89-80.847
cassation
Il résulte des alinéas 7 et 8 de l'article L. 425-1 du Code du travail que le délai de protection de 6 mois accordé au salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a, le premier, demandé l'organisation d'élections de délégués du personnel, ne court qu'à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à ces élections, et non à compter de la demande faite par le salarié. Encourt, dès lors, la censure l'arrêt qui considère que la protection prévue par ledit article était acquise à un salarié ayant demandé l'organisation d'élections, bien qu'il résulte de ses constatations que la lettre d'une organisation syndicale ayant, la première, demandé qu'il soit procédé à ces élections n'avait été envoyée qu'après la notification au salarié de son licenciement (1).
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N° 22-16.028
cassation
Si les partenaires sociaux, en application du principe de la liberté contractuelle, sont libres de décider, pour la mise en oeuvre de l'article L. 2232-9, alinéa 1, du code du travail, du périmètre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et, dès lors, du champ d'application de la convention collective de la branche correspondante, et ainsi d'instaurer une telle commission après avoir procédé à la fusion de branches existantes, en revanche, en application du principe de concordance, ils doivent obtenir, préalablement à la négociation au sein de cette commission d'une convention ou d'un accord de branche, un arrêté de représentativité des organisations syndicales dans le périmètre de la nouvelle branche créée dans les conditions prévues par les articles L. 2122-11 et L. 2121-2 du code du travail. Doit dès lors être censurée la cour d'appel qui, statuant en matière de référé, rejette la demande de suspension de deux accords de branche, alors qu'il ressortait de ses constatations que ces accords avaient été négociés dans de nouveaux champs conventionnels, pour l'un, des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés et, pour l'autre, des entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés, en l'absence d'arrêtés du ministre du travail arrêtant la liste des organisations syndicales représentatives et leurs audiences respectives dans les champs considérés, ce dont il résultait l'existence d'un trouble manifestement illicite
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N° 10-18.699
rejet
Le syndicat national du personnel commercial navigant, qui a vocation à présenter des candidats dans tous les collèges électoraux, ne se trouve pas dans la même situation que les organisations syndicales catégorielles dont les règles statutaires ne donnent vocation qu'à présenter des candidats dans certains collèges électoraux déterminés. Il en résulte que constitue une justification objective et raisonnable à la différence de traitement instituée par le législateur, la prise en compte de la différence de champ statutaire d'intervention des syndicats catégoriels de cadres affiliés à une confédération catégorielle nationale et des syndicats catégoriels nationaux des personnels pilotes de ligne pour leur permettre de participer à la négociation collective pour les catégories qu'ils ont vocation à représenter
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N° 16-21.903
cassation
Aux termes de l'article L. 2324-4-1 du code du travail, sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise. Le terme de "majorité", se suffisant à lui-même, implique au moins la moitié des voix plus une
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N° 95-86.134
rejet
Il résulte des dispositions de l'article L. 588-1 du Code de la santé publique, relatif aux services de garde et d'urgence des officines de pharmacie, que, lorsque le règlement local émanant des organisations professionnelles est contesté par l'un des pharmaciens intéressés, l'organisation de ces services ne peut plus être réglée que par un arrêté préfectoral, pris dans les conditions prévues par l'alinéa 3 de ce texte, pris dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 1994. (1).
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-13.383
rejet
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2121-1, L. 2121-2 et L. 2122-11 que, sans préjudice de l'application des règles d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales propres aux accords interbranches ou aux accords de fusion de branches, le ministre chargé du travail est compétent pour, s'il y a lieu, arrêter, sous le contrôle du juge administratif, la liste des organisations syndicales représentatives et leurs audiences respectives dans un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir, y compris lorsque celui-ci ne correspond pas à une « branche professionnelle » au sens de l'article L. 2122-11 du code du travail. Dès lors, les partenaires sociaux qui souhaitent négocier dans un champ professionnel qui n'a pas donné lieu à l'établissement d'une liste des syndicats représentatifs par arrêté du ministère du travail en application de l'article L. 2122-11 du code du travail ou à l'issue d'une enquête de représentativité en application de l'article L. 2121-2 du même code doivent, avant d'engager la négociation collective, demander, dans les conditions précitées, à ce qu'il soit procédé à la détermination des organisations représentatives dans le champ de négociation pour s'assurer que toutes les organisations syndicales représentatives dans ce périmètre sont invitées à la négociation
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N° 14-22.269
cassation
Viole les articles L. 2262-1, L. 2262-4 et L. 2261-7 du code du travail et un accord d'entreprise fixant les astreintes et gardes à domicile, la cour d'appel qui retient qu'un employeur peut unilatéralement décider de la modification de celles-ci, alors que cet accord prévoit expressément qu'il pourra être révisé conformément aux dispositions légales et dispose que l'organisation d'astreintes et de gardes dépend de l'activité en elle-même et que si l'activité devait changer et modifiait le système en vigueur, la direction et les organisations syndicales conviennent de se rencontrer pour définir les nouvelles modalités et établir, si possible, un avenant au présent accord
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé », basée à LYON 1ER, créée il y a 10 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 484 k€.
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