Coiffure
Chiffre d'affaires
+0.6%553 k €
Résultat net
-66.6%30 k €
Score financier
77
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 227 RUE DE LA CONVENTION 75015 PARIS
Création : 01/08/2007
Activité distincte : Coiffure (96.02A)
Enseigne : FRANCK PROVOST
Adresse : 13 RUE SOUFFLOT 75005 PARIS
Création : 22/12/2006
Activité distincte : (74.1J)
FRIENDS AND CO
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 553 k € | 550 k € | 597 k € | 608 k € |
| Marge brute (€) | 469 k € | 494 k € | 535 k € | 542 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 56 k € | 120 k € | 29 k € | 18 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 36 k € | 97 k € | 3 k € | -16 k € |
| Résultat net (€) | 30 k € | 90 k € | 3 k € | -74 k € |
| Croissance | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +0.6 | -8.0 | -1.7 | — |
| Taux de marge brute (%) | 84.8 | 89.8 | 89.5 | 89.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.1 | 21.9 | 4.9 | 3.0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.5 | 17.7 | 0.6 | -2.7 |
| Autonomie financière | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 30 k € | 90 k € | 3 k € | -74 k € |
| CAF / CA (%) | 5.4 | 16.3 | 0.5 | -12.2 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 5.4 | 16.3 | 0.5 | -12.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — |
| Indicateur | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 553 k € | 550 k € | 597 k € | 608 k € |
| Marge brute (€) | 469 k € | 494 k € | 535 k € | 542 k € |
| EBE (€) | 56 k € | 120 k € | 29 k € | 18 k € |
| Résultat net (€) | 30 k € | 90 k € | 3 k € | -74 k € |
| Marge EBE (%) | 1009.3 | 2141.4 | 483.8 | 296.4 |
| Autonomie financière (%) | 47.1 | 77.7 | 70.3 | 52.5 |
| Taux d'endettement (%) | 52.8 | 2.2 | 5.0 | 25.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 180.6 | 144.8 | 107.8 | 188.2 |
| CAF / CA (%) | 583.2 | 1733.9 | 275.6 | -284.0 |
| Capacité de remboursement | 4.2 | 0.1 | 0.8 | -4.1 |
| BFR (j de CA) | -56.0 | -7.3 | -9.4 | -28.1 |
| Rotation stocks (j) | 10.6 | 16.8 | 15.5 | 10.8 |
Comptes publics · Type : Consolidé
11315 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 14-29.717
cassation
Sont exclues du champ d'application de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce les modalités de retrait du membre d'un groupement d'intérêt économique, prévues par le contrat constitutif ou par une clause du règlement intérieur de ce groupement
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-26.133
cassation
Méconnaît les articles 125, alinéa 1, 553 du code de procédure civile et L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle une cour d'appel qui, après avoir relevé que certains des coauteurs de deux oeuvres de collaboration n'avaient pas été intimés devant elle, a infirmé le chef du jugement ayant prononcé la résiliation des contrats d'édition et de cession du droit d'adaptation audiovisuelle portant sur ces oeuvres, alors qu'il lui incombait de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par l'éditeur, en tant qu'il était dirigé contre cette disposition, eu égard au lien d'indivisibilité unissant les coauteurs, parties aux contrats litigieux
Consulter la décisioncc · civ2
N° 15-13.034
cassation
Il résulte de l'article 2241 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, que le dépôt d'une requête en autorisation d'une inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce ne constitue pas une demande en justice au sens de ce texte et n'interrompt donc pas la prescription
Consulter la décisioncc · civ1
N° 06-20.338
cassation
Prive sa décision de base légale au regard de l'article 23 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 novembre 2000 (Bruxelles I) la cour d'appel qui, pour écarter une clause attributive de juridiction figurant au dos de factures passées entre deux sociétés et donnant compétence à un tribunal de commerce français, relève que la première société ne saurait prétendre que la seconde n'a pas émis d'objection à cette clause puisqu'elle avait assigné la première devant un tribunal luxembourgeois et qu'elle avait contesté par lettre l'ensemble des factures versées aux débats, sans rechercher si la clause litigieuse ne satisfaisait pas aux conditions du texte susvisé
Consulter la décisioncc · comm
N° 24-18.780
cassation
1. Il résulte de la combinaison de l'article L. 622-21, I du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, auquel renvoie l'article L. 641-3 du même code en matière de liquidation judiciaire, de l'article L. 622-23 du même code et de l'article 345, alinéas 1 et 2, du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, que l'action aux fins d'annulation d'un avis de mise en recouvrement, lequel constitue un titre exécutoire, engagée par le redevable d'une dette douanière ne tend pas à la condamnation de celui-ci au paiement d'une somme d'argent et ouvre une instance dans laquelle l'administration a qualité de défenderesse, de sorte que cette action n'est pas soumise aux dispositions des articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 643-1 du code du commerce. 2. Prive sa décision de base légale au regard de l'article 345 du code des douanes, la cour d'appel qui ne recherche pas, comme il lui incombait dès lors qu'il résultait de ses constatations que l'avis de mise en recouvrement portait sur le règlement par une société d'une dette douanière en mentionnant sa seule qualité de représentante directe en douane tandis que le procès-verbal récapitulatif de procédure invoquait uniquement sa qualité de souscriptrice d'une soumission générale cautionnée, si cette discordance était de nature à créer une confusion pour le redevable quant au fait générateur à l'origine de la dette
Consulter la décisioncc · comm
N° 78-10.562
rejet
Dès lors qu'une Cour d'appel a, par la motivation de son arrêt, fait ressortir qu'une société avait librement organisé, de bout en bout, en son nom et sous sa responsabilité un transport de marchandises, c'est à juste titre qu'elle a retenu l'existence en la cause d'un contrat de commission de transport.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 03-16.627
cassation
La décision par laquelle un tribunal rejette une demande de remplacement d'un expert et la récusation de celui-ci met fin à une instance incidente, indépendante de la procédure principale qui l'a fait naître. Elle est par conséquent susceptible d'appel devant la cour d'appel dont la décision est elle-même susceptible de pourvoi en cassation.
Consulter la décisioncc · comm
N° 96-15.724
cassation
Un transport en pontée n'est régulier au regard de l'article 1er c) de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement que s'il existe une déclaration de mise sur le pont et la clause du connaissement suivant laquelle le transporteur maritime a la faculté de charger les conteneurs qui lui sont remis au transport soit en cale, soit en pontée, sans avoir à aviser le chargeur de la décision du capitaine ne peut en tenir lieu.
Consulter la décisioncc · comm
N° 24-11.520
cassation
Consulter la décisioncc · soc
N° 15-20.052
cassation
Il résulte de l'accord du 14 décembre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 qu'en cas de réduction de leur temps de travail à 35 heures, les entreprises devront maintenir le salaire de base contractuel des salariés identique à celui qu'ils percevaient à la date d'application de la réduction du temps de travail, ce maintien pouvant être réalisé par le versement d'un complément différentiel. Viole cet accord et les articles L. 3121-10 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, la cour d'appel qui, ayant constaté qu'au sein de l'entreprise, la durée du travail avait été maintenue à 39 heures, devait en déduire que les heures accomplies entre 35 et 39 heures étant déjà rémunérées par le salaire correspondant à 39 heures, seules étaient dues au salarié les majorations pour heures supplémentaires
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « coiffure », basée à PARIS, créée il y a 20 ans, employant 10-19 personnes, pour un CA de 553 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 553 k € · RN 30 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 550 k € · RN 90 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 597 k € · RN 3 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 608 k € · RN -74 k €
1 publication officielle