Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
+345%5 k €
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
77 — Seine-et-Marne
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 1 RUE NIELS BOHR 77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES
Création : 12/03/2013
Activité distincte : Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques (77.29Z)
FREQUENCE MATERIELS RECEPTIONS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 1,0 M € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 796 k € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € | 47 k € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € | 25 k € | 0 € |
| Résultat net (€) | 5 k € | 1 k € | 13 k € | 5 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | -100.0 | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | 78.7 | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | 4.7 | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | 2.5 | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 5 k € | 1 k € | 13 k € | 5 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | 1.3 | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | 1.3 | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 1,0 M € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 796 k € | 0 € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € | 47 k € | 0 € |
| Résultat net (€) | 5 k € | 1 k € | 13 k € | 5 k € |
| Marge EBE (%) | — | — | 452.5 | — |
| Autonomie financière (%) | 8.4 | 6.8 | 7.1 | 5.9 |
| Taux d'endettement (%) | 170.4 | 713.3 | 733.2 | 912.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 122.1 | 211.8 | 237.5 | 230.8 |
| CAF / CA (%) | — | — | 344.4 | — |
| Capacité de remboursement | — | — | 28.8 | — |
| BFR (j de CA) | — | — | 572.4 | — |
| Rotation stocks (j) | — | — | 21.1 | — |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
127 décisions publiques référencées · 25 affichées
cc · soc
N° 13-14.991
cassation
Constituent un moyen de preuve illicite les informations collectées par un système de traitement automatisé de données personnelles avant sa déclaration à la CNIL. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour retenir la faute du salarié, se fonde uniquement sur des éléments de preuve obtenus à l'aide d'un tel système alors que l'illicéité d'un moyen de preuve doit entraîner son rejet des débats
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N° 16-13.092
rejet
Pour prétendre être tenu, en application de l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, d'assurer la transmission des programmes des chaînes publiques, le distributeur de services de communication audiovisuelle doit établir que l'accès à ses services est subordonné à la souscription d'un abonnement avec les internautes, condition qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier. Aucune disposition de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, n'indiquant que le législateur de l'Union ait souhaité prévenir ou supprimer d'éventuelles disparités entre les législations nationales relatives à la protection des droits exclusifs des organismes de radiodiffusion, (CJUE, 26 mars 2015, C More Entertainement AB, C-279/13), la cour d'appel qui, constatant que l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle soumet à l'autorisation de l'entreprise de communication audiovisuelle la reproduction et la télédiffusion de ses programmes, retient à bon droit que la société France télévisions bénéficie du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public en ligne de ses programmes
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N° 13-24.742
cassation
L'article 27, § 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 dispose que lorsque les demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant les juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui déclare la juridiction française, saisie en second, compétente au motif que l'action au fond engagée devant celle-ci est la suite de la procédure ouverte par le juge des référés et que la juridiction étrangère n'avait été saisie que pour faire échec à la saisine du juge français naturellement compétent, alors que le litige devant les deux juridictions d'États membres différents, opposait les mêmes parties, avait le même objet, que la demande en référé n'avait été formée qu'en vue d'éviter un dépérissement de la preuve et que la juridiction française avait été saisie en second lieu. La cour d'appel, qui a ajouté une condition que le texte susvisé ne comporte pas, ne pouvait pas se prononcer sur la compétence de la juridiction première saisie
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N° 18-24.451
rejet
Il résulte des articles 13, § 2, sous a), et 14, points 1, sous a), et 2, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CE) n° 592/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, des articles 11, § 1, et 12 bis, points 1, sous b), 2 et 4, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71, tel que modifié par le règlement (CE) n° 120/2009 de la Commission du 9 février 2009, ainsi que des articles 11, § 3, sous a), 12, § 1, et 13, § 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et des articles 15, § 1, 16, § 2, et 19, § 2, du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004, que, en l'absence de certificat E101/A1 résultant d'un refus de délivrance ou d'un retrait par une institution compétente, seule s'applique la législation de l'Etat membre où est exercée l'activité salariée
Consulter la décisioncc · cr
N° 14-80.886
rejet
L'occupant des lieux, qui dispose d'un recours contre les opérations de visite effectuées sur le fondement de l'article 64 du code des douanes, est irrecevable à invoquer l'irrégularité desdites opérations à l'occasion des poursuites dont il fait l'objet
Consulter la décisioncc · civ3
N° 18-25.585
cassation
Ayant constaté que l'alinéa 2 de l'article G 3.5.2 du cahier des clauses administratives générales du contrat d'architecture prévoyait que "l'architecte déconseille le choix d'une entreprise si elle ne lui paraît pas présenter les garanties suffisantes", tandis que l'alinéa 3 du même article stipulait que "le maître de l'ouvrage s'assure de la bonne situation financière et juridique de l'entrepreneur susceptible d'être retenu pour réaliser tout ou partie des travaux", la cour d'appel, qui a relevé, sans dénaturation, qu'il n'appartenait pas à l'architecte de vérifier la solvabilité des entreprises qu'il choisissait, a pu en déduire que celui-ci n'avait pas manqué son devoir de conseil pour n'avoir pas déconseillé au maître de l'ouvrage de choisir une entreprise placée en redressement judiciaire
Consulter la décisioncc · civ2
N° 17-24.359
rejet
Il résulte de l'article R. 243-59, alinéa 4, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable aux opérations de contrôle litigieuses, que l'agent chargé du contrôle ne peut entendre que les personnes rémunérées par l'employeur ou le travailleur indépendant faisant l'objet de celui-ci. Les dispositions qui confèrent aux agents des organismes de recouvrement des pouvoirs d'investigation étant d'application stricte, ce texte ne permet pas l'audition des personnes rémunérées par un prestataire de service de la personne contrôlée
Consulter la décisioncc · soc
N° 10-27.395
rejet
Si en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui estime possible le cumul du treizième mois prévu par le contrat de travail, lequel constitue une modalité de règlement d'un salaire annuel payable en treize fois, et de la gratification de treizième mois prévue par l'accord d'entreprise, laquelle constitue un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-14.401
cassation
A l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. En premier lieu, la date de signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci, selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, est, à l'égard de son destinataire, celle à laquelle l'autorité étrangère compétente lui a remis l'acte. Lorsque cet acte n'a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a établi l'attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention précisant le fait qui aurait empêché l'exécution. Dès lors qu'aucune attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, relatant l'exécution de la demande de signification et indiquant la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis, en application de l'article 6, alinéa 2, ou précisant le fait qui aurait empêché l'exécution de la demande, n'est produite au soutien de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité d'un pourvoi, le délai de pourvoi n'a pas valablement couru à l'égard du demandeur au pourvoi, de sorte que celui-ci est recevable. De même, le délai de pourvoi n'a pas valablement couru à l'égard du demandeur au pourvoi, de sorte que celui-ci est recevable, dès lors que l'attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, et relatant l'exécution de la demande de signification de l'acte à destination de celui-ci, n'indique pas celle, parmi les formes énumérées par l'article 5, dans laquelle la signification a eu lieu. En deuxième lieu, à l'égard du destinataire, la date de signification d'un acte, selon les modalités du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, est celle à laquelle l'acte a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis. Le délai de pourvoi n'a pas valablement couru et le pourvoi est recevable lorsque l'attestation établie au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I, adressée à l'entité d'origine et confirmant que les formalités relatives à la signification de l'acte ont été accomplies à l'égard du destinataire de la signification, en application de l'article 10, § 1, du règlement n° 1393/2007 : - n'est pas produite par le défendeur au pourvoi ; - précise que la signification ou la notification de l'acte n'a pas été accomplie ; - n'est pas rédigée dans l'une des langues dans lesquelles la France a déclaré qu'elle pourrait être complétée, en plus du français ; - ne précise pas que le ou les destinataires de la signification ont été informés par écrit qu'ils pouvaient refuser de recevoir l'acte si celui-ci n'était pas rédigé ou accompagné d'une traduction dans une langue qu'ils comprennent ou dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu de signification ou de notification, conformément à l'article 8, § 1, du règlement précité. En troisième lieu, à l'égard d'une partie domiciliée au Maroc, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour où le jugement, qui a été transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de cet acte, en application de l'article 1, alinéa premier, de la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960, est remis à celui-ci. En conséquence, dès lors que l'arrêt avait été remis au demandeur au pourvoi, qui avait déclaré l'accepter par la voie d'un procès-verbal de police par lui daté et signé, la remise de cet acte avait été régulièrement faite à cette date, de sorte que le pourvoi formé par lui après l'expiration du délai précité ayant couru à la date de la remise est tardif et, partant, irrecevable
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N° 15-26.093
cassation
Ayant relevé : - qu'initialement, une société d'assurance a assigné son assuré, fabricant de dispositifs médicaux, afin de voir constater son droit à ne pas garantir les dommages résultant des sinistres occasionnés par les fautes de ce dernier et que d'autres sociétés, distributeurs des mêmes dispositifs, sont intervenues à l'instance pour soutenir que l'assureur devait sa garantie, - que ces mêmes sociétés ont assigné en intervention forcée l'organisme habilité à évaluer la conformité des dispositifs médicaux aux exigences de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 et son sous-traitant et que leur intervention volontaire, dirigée contre la société d'assurance, puis contre l'organisme habilité et son sous-traitant, ainsi que l'intervention volontaire d'autres distributeurs et de plusieurs personnes physiques, visaient à obtenir réparation du préjudice causé par la fraude commise par le producteur dans la fabrication des dispositifs médicaux, une cour d'appel en a déduit souverainement que les interventions litigieuses se rattachaient par un lien suffisant aux prétentions originaires des parties à l'instance introduite par la société d'assurance, au sens de l'article 325 de code de procédure civile, et décidé à bon droit que ces interventions étaient recevables
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TPE, dans le secteur « location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques », basée à SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES, créée il y a 13 ans, employant 1-2 personnes.
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Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Partiellement confidentiel · RN 5 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Partiellement confidentiel · RN 1 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Partiellement confidentiel · CA 1,0 M € · RN 13 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Partiellement confidentiel · RN 5 k €