Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2)
Chiffre d'affaires
+7.9%691 k €
Résultat net
-216%-27 k €
Score financier
64
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
972 — Martinique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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3 au total · 2 en activité · 1 fermés
Adresse : QUA BASSIGNAC 97220 TRINITE
Création : 01/06/2006
Activité distincte : Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2) (47.52A)
Enseigne : FREE DISTRIBUTION
Adresse : PETITE RIVIERE 97232 LE LAMENTIN
Création : 02/01/2023
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques (46.75Z)
Adresse : ASSAINISSEMENT 97110 POINTE A PITRE
Création : 01/09/2023
Activité distincte : Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2) (47.52A)
Enseigne : FREE DISTRIBUTION GUADELOUPE
FREE DISTRIBUTION
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 691 k € | 640 k € |
| Marge brute (€) | 346 k € | 272 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 26 k € | 29 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 24 k € | 22 k € |
| Résultat net (€) | -27 k € | 23 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +7.9 | — |
| Taux de marge brute (%) | 50.1 | 42.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.8 | 4.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.5 | 3.5 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -27 k € | 23 k € |
| CAF / CA (%) | -3.9 | 3.6 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | -3.9 | 3.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 691 k € | 640 k € |
| Marge brute (€) | 346 k € | 272 k € |
| EBE (€) | 26 k € | 29 k € |
| Résultat net (€) | -27 k € | 23 k € |
| Marge EBE (%) | 379.5 | 449.2 |
| Autonomie financière (%) | 11.8 | 35.7 |
| Taux d'endettement (%) | 63.3 | 20.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 125.4 | 154.5 |
| CAF / CA (%) | -320.1 | 381.6 |
| Capacité de remboursement | -1.1 | 0.8 |
| BFR (j de CA) | 25.2 | 99.8 |
| Rotation stocks (j) | 78.8 | 84.3 |
Comptes publics · Type : Social
41 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 09-15.304
rejet
Les Etats membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles, ont l'obligation d'atteindre le résultat prévu par les Directives et ont en vertu de l'article 10 du Traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 4 § 3 du Traité sur l'Union européenne, le devoir de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution de cette obligation. Il en résulte qu'une cour d'appel qui examine l'application d'une disposition de droit national (article L. 122-1 du code de la consommation) dans le respect des critères énoncés par une Directive invoquée devant elle (Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur) et, dans la mesure où ces critères ne sont pas remplis, juge que la pratique n'entre pas dans la prohibition énoncée par la disposition du droit national, procède à une interprétation conforme du droit communautaire et non à l'application directe de cette Directive par effet de substitution
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N° 12-29.534
rejet
La loi applicable à la responsabilité extracontractuelle est celle de l'Etat du lieu où le fait dommageable s'est produit. En cas de délit complexe, ce lieu s'entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que de celui du lieu de réalisation de ce dernier. Fait l'exacte application des articles 3 du code civil et L. 442-6, I, 5°, du code de commerce l'arrêt qui, saisi sur le fondement du second texte d'une action en responsabilité contre un fabricant français qui avait rompu la relation commerciale qui l'unissait à un distributeur chilien, recherche quel est le pays qui présente les liens les plus étroits avec le fait dommageable
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N° 14-84.562
rejet
Sont recevables les observations de la personne mise en examen adressées au juge d'instruction au-delà du délai de trois mois de l'envoi de l'avis de fin d'information, ouvert aux parties par l'article 175, alinéa 3, du code de procédure pénale, mais avant les réquisitions du procureur de la République et l'ordonnance de clôture. Si c'est à tort que de telles observations ont été déclarées irrecevables, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors qu'il résulte de ses énonciations que le juge d'instruction a répondu aux articulations essentielles de ces observations
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N° 21-15.386
cassation
Dans le cas d'une atteinte portée à ses droits d'auteur, le titulaire, ne bénéficiant pas des garanties prévues aux articles 7 et 13 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 s'il agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, est recevable à agir en contrefaçon
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N° 23-13.067
cassation
Aux termes de l'article L. 481-2 du code de commerce, une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l'égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l'Autorité ou par la juridiction de recours. En revanche, aucune présomption, fût-elle réfragable, n'est attachée à une décision de l'Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d'éléments suffisamment probants
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N° 14-24.880
cassation
Ayant estimé qu'une communauté d'agglomération ne justifiait pas avoir financé les infrastructures de génie civil, destinées à accueillir des lignes de télécommunications, implantées sur son territoire ni ne versait aux débats aucun plan établissant qu'elle en avait été le maître d'ouvrage, une cour d'appel en a souverainement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que celle-ci ne démontrait pas être propriétaire desdites infrastructures, construites avant l'entrée en vigueur de la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-12.182
rejet
La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que lorsqu'une taxe n'a pas une portée générale mais frappe une seule catégorie d'opérateurs en situation concurrentielle, cet assujettissement asymétrique à la taxe peut être considéré comme une aide dès lors qu'une autre catégorie d'opérateurs économiques avec laquelle la catégorie taxée est en rapport direct de concurrence n'est pas assujettie à ladite taxe. Dans un tel cas de figure, un opérateur économique, tel qu'un laboratoire pharmaceutique, peut exciper de l'illégalité de la taxe au motif qu'elle constitue une mesure d'aide pour en demander le remboursement. Une mesure nationale peut être qualifiée d'« aide d'Etat » au sens de l'article 107, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) si, notamment, elle accorde un avantage sélectif à son bénéficiaire. L'appréciation du caractère sélectif de l'avantage accordé aux bénéficiaires par une mesure nationale impose de déterminer si, dans le cadre d'un régime juridique donné, cette mesure nationale est de nature à favoriser « certaines entreprises ou certaines productions » par rapport à d'autres qui se trouvent, au regard de l'objectif poursuivi par ce régime, dans une situation factuelle et juridique comparable et qui subissent ainsi un traitement différencié pouvant en substance être qualifié de « discriminatoire ». Une condition d'application ou d'obtention d'une aide fiscale peut ainsi fonder le caractère sélectif de cet avantage si cette condition conduit à opérer une différenciation entre des entreprises se trouvant pourtant, au regard de l'objectif poursuivi par le régime fiscal en cause, dans une situation factuelle et juridique comparable, et si, partant, elle révèle une discrimination à l'égard des entreprises qui en sont exclues. Dans l'affirmative, cette mesure étatique est qualifiée de sélective, sauf démonstration que l'inégalité de traitement ainsi établie résulte de la nature ou de l'économie générale du cadre de référence. Il convient donc de déterminer si les entreprises ou productions qui sont exclues du champ d'application d'une redevance se trouvent ou non dans une situation comparable à celle des entreprises ou productions qui en relèvent, en tenant compte de ce que les États membres sont libres de décider de la politique économique qu'ils jugent la plus appropriée et, en particulier, de répartir comme ils l'entendent la charge fiscale entre les différents facteurs de production dans le respect du droit de l'Union. Il appartient au juge de déterminer les objectifs de la redevance en cause et d'examiner la cohérence des critères d'assujettissement à cette redevance avec les objectifs poursuivis afin de déterminer s'ils conduisent à distinguer des catégories d'entreprises ou de productions qui ne se trouvent pas dans une situation comparable au regard des objectifs poursuivis par la législation qui l'a fixée. Concourant au financement des régimes d'assurance maladie reposant sur un mécanisme de solidarité nationale, la contribution des entreprises pharmaceutiques sur les dépenses de promotion des médicaments prévue par l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale s'applique à l'ensemble des entreprises pharmaceutiques qui exploitent en France une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie ou inscrites sur la liste des médicaments agréés par les collectivités. C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel retient que n'est pas caractérisée une aide d'Etat prohibée du fait de l'absence d'assujettissement à cette contribution des laboratoires européens qui ne sont pas établis en France et qui y exportent des médicaments, des grossistes répartiteurs et des dépositaires établis en France, ou des dépenses concernant certains médicaments, dans la mesure où, de première part, les laboratoires pharmaceutiques européens qui n'exploitent pas en France les médicaments visés par ce texte, mais qui bénéficient d'une autorisation d'importation parallèle ou en assurent la distribution parallèle, ne se trouvaient pas, en l'état des dispositions du code de la sécurité sociale antérieures à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, dans une situation factuelle et juridique comparable à celle des entreprises soumises à la contribution prévue par ce texte, de deuxième part, que les démarches de vente des grossistes auprès des pharmaciens et établissements de santé ne sont pas de même nature que celles des laboratoires pharmaceutiques et, de troisième part, que l'exploitation des différents médicaments ne se trouvait pas, au regard de l'objectif poursuivi par l'imposition de la contribution, dans une situation factuelle et juridique comparable. En l'absence de doute raisonnable sur l'application de l'article 107, § 1, du TFUE à la redevance prévue par l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale, il n'y a donc pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle
Consulter la décisioncc · soc
N° 18-15.669
cassation
Selon l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui prononce, sur ce fondement, la nullité d'un licenciement, sans constater que le salarié avait relaté ou témoigné de faits susceptibles d'être constitutifs d'un délit ou d'un crime
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-13.092
rejet
Pour prétendre être tenu, en application de l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, d'assurer la transmission des programmes des chaînes publiques, le distributeur de services de communication audiovisuelle doit établir que l'accès à ses services est subordonné à la souscription d'un abonnement avec les internautes, condition qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier. Aucune disposition de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, n'indiquant que le législateur de l'Union ait souhaité prévenir ou supprimer d'éventuelles disparités entre les législations nationales relatives à la protection des droits exclusifs des organismes de radiodiffusion, (CJUE, 26 mars 2015, C More Entertainement AB, C-279/13), la cour d'appel qui, constatant que l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle soumet à l'autorisation de l'entreprise de communication audiovisuelle la reproduction et la télédiffusion de ses programmes, retient à bon droit que la société France télévisions bénéficie du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public en ligne de ses programmes
Consulter la décisioncc · comm
N° 10-17.952
cassation
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2) », basée à TRINITE, créée il y a 20 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 691 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
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Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
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