Fabrication de cartonnages
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Adresse du siège
17 — Charente-Maritime
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 144 AV DU LIEUTENANT COLONEL TOURTET 17110 SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE
Création : 09/10/2024
Activité distincte : Fabrication de cartonnages (17.21B)
Adresse : 295 CHEMIN SAINT MARC 83000 TOULON
Création : 28/03/2013
Activité distincte : Fabrication de cartonnages (17.21B)
Adresse : IMP CANONICA 83000 TOULON
Création : 02/01/2012
Activité distincte : Fabrication de cartonnages (17.21B)
FREDERIQUE GUEDON
Enrichissement en cours
571 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 73-10.783
cassation
MECONNAIT L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE S'ATTACHANT A UN JUGEMENT, DEVENU IRREVOCABLE, AYANT SEULEMENT DECLARE VALABLE UN BAIL EN TANT QUE TITRE LOCATIF JUSTIFIANT L'OCCUPATION DES LIEUX PAR DES LOCATAIRES DONT L'EXPULSION A ETE ENSUITE DEMANDEE POUR NON PAYEMENT DES LOYERS, LA COUR D'APPEL QUI CONDAMNE CES LOCATAIRES, "AU SEUL ETAT" DUDIT JUGEMENT, AU PAYEMENT DES LOYERS DUS, CALCULES AINSI QU'IL AVAIT ETE CONVENU AU BAIL, ALORS QUE CE JUGEMENT N'AVAIT PAS STATUE SUR LA QUESTION NON ALORS DEBATTUE DE LA REGULARITE DE LA CLAUSE AYANT FIXE LE MONTANT DU LOYER.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 81-10.368
cassation
Une atteinte aux parties communes d'un immeuble en copropriété, dont chaque lot comprend une quote part, constitue pour le copropriétaire un préjudice personnel l'autorisant à agir pour la réparation des troubles à la fois collectifs et personnels.
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N° 91-83.704
cassation
Les proches d'une victime grièvement blessée, constitués parties civiles du chef de leur préjudice moral consécutif au spectacle des blessures, sont recevables à solliciter en cause d'appel, alors que la victime est décédée postérieurement à la condamnation pénale définitive du prévenu pour blessures involontaires, réparation de leur préjudice moral découlant de ce décès, dont le lien de causalité avec l'accident n'était pas contesté (1).
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N° 07-80.995
cassation
Encourt la cassation l'arrêt qui, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2006, prononce sur les conséquences dommageables de violences commises antérieurement à celle-ci, et qui ne prend en compte, pour évaluer la perte des revenus subis par la victime, qu'une partie des indemnités journalières qui lui ont été servies par la caisse primaire d'assurance maladie correspondant à la durée de l'incapacité totale de travail retenue, avant de déduire du préjudice soumis à recours la totalité de la créance de l'organisme social, alors, d'une part, que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties et, d'autre part, qu'en application de l'article L. 376-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi précitée, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel
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N° 09-88.453
rejet
Justifie sa décision, la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la requête en nullité présentée par une personne soutenant que sa mise en examen avait pour seul fondement la dénonciation faite en violation du secret professionnel par son associée, avocate, retient notamment que celle-ci avait eu connaissance des éléments, par elle révélés, à la faveur des liens d'amitié existant entre les deux personnes et que les faits rapportés ne pouvaient se rattacher à l'exercice de la profession. En effet, ne sont pas couvertes par le secret professionnel les informations divulguées par un avocat dont il n'a pas été rendu dépositaire par son état ou sa profession
Consulter la décisioncc · civ1
N° 96-14.623
rejet
Après avoir exactement retenu que l'obligation pesant sur les organisateurs d'une colonie de vacances est une obligation de moyens, de sorte qu'il appartient à la victime de prouver la faute des organisateurs ou celle des moniteurs, une cour d'appel justifie légalement sa décision déboutant celle-ci de sa demande en réparation, en relevant que les moniteurs surveillaient l'ensemble de l'aire de baignade et que les organisateurs pouvaient légitimement penser que la victime âgée de 14 ans et participant à un camp sportif s'assurerait, avant de plonger du plongeoir aménagé à un mètre au-dessus de l'eau, que l'espace de réception était libre.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-15.356
cassation
Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat administratif qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. Dès lors, viole les règles générales applicables aux contrats administratifs, ensemble l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales, une cour d'appel qui, pour refuser d'écarter l'application d'une clause prévoyant l'indemnisation du concessionnaire, en cas de résiliation par la commune du contrat d'affermage des droits de place perçus dans les halles et marchés communaux liant les parties, et faisant référence à la clause d'actualisation des tarifs stipulée audit contrat, retient que l'illégalité de cette dernière n'en affecte pas la validité et qu'elle peut s'appliquer entre les parties, alors que l'irrégularité entachant la clause de révision des tarifs des droits de place tient au caractère illicite du contenu de ces stipulations, de sorte que le juge est tenu d'en écarter l'application
Consulter la décisioncc · soc
N° 11-22.940
cassation
En vertu des dispositions combinées des articles 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 à expiration d'un détachement, le fonctionnaire de l'Etat est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et affecté sur un emploi correspondant à son grade. Encourt par voie de conséquence la cassation l'arrêt qui, pour condamner l'association à verser diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive à un fonctionnaire détaché en son sein, retient que l'association n'avait pas respecté la procédure de licenciement qu'elle était tenue de suivre dès lors que le non-renouvellement du détachement résultait de sa décision
Consulter la décisioncc · civ3
N° 98-18.520
rejet
Ayant relevé que le litige ayant donné lieu à un arrêt d'appel contre lequel était formé une tierce opposition était relatif à l'application des articles 1869 et 1843-4 du Code civil et que son objet était le retrait de trois associés d'une société civile immobilière (SCI) et l'évaluation de leurs parts sociales et en ayant exactement déduit qu'il ne s'agissait pas d'un litige entre associés mais d'un litige entre la société et les associés, une cour d'appel a retenu souverainement que les associés demandeurs à la tierce opposition n'avaient pas d'intérêt à agir et à bon droit, que les tiers opposants étaient réputés avoir été représentés à l'instance par la SCI qui agissait régulièrement par l'intermédiaire de son gérant.
Consulter la décisioncc · cr
N° 94-83.801
rejet
En l'état de la déclaration non contestée d'un témoin acquis aux débats, disant être le beau-frère de l'accusé et entendu, en cette qualité, sans serment, à titre de renseignements, ne saurait être accueilli le moyen alléguant, pour la première fois devant la Cour de Cassation, que ce témoin est, en réalité, le conjoint de la soeur de l'épouse de l'accusé et comme tel exclu des prévisions de l'article 335 du Code de procédure pénale, alors que cette affirmation ne peut être déduite des autres mentions du procès-verbal des débats. (1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « fabrication de cartonnages », basée à SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE, créée il y a 14 ans.
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