Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie
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Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
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Adresse : 40 AVENUE ANTOINE CAMUGLI 13600 LA CIOTAT
Création : 02/07/2024
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie (46.36Z)
FREDERIQUE BASSU
Enrichissement en cours
562 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 91-83.704
cassation
Les proches d'une victime grièvement blessée, constitués parties civiles du chef de leur préjudice moral consécutif au spectacle des blessures, sont recevables à solliciter en cause d'appel, alors que la victime est décédée postérieurement à la condamnation pénale définitive du prévenu pour blessures involontaires, réparation de leur préjudice moral découlant de ce décès, dont le lien de causalité avec l'accident n'était pas contesté (1).
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N° 07-80.995
cassation
Encourt la cassation l'arrêt qui, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2006, prononce sur les conséquences dommageables de violences commises antérieurement à celle-ci, et qui ne prend en compte, pour évaluer la perte des revenus subis par la victime, qu'une partie des indemnités journalières qui lui ont été servies par la caisse primaire d'assurance maladie correspondant à la durée de l'incapacité totale de travail retenue, avant de déduire du préjudice soumis à recours la totalité de la créance de l'organisme social, alors, d'une part, que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties et, d'autre part, qu'en application de l'article L. 376-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi précitée, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel
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N° 09-88.453
rejet
Justifie sa décision, la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la requête en nullité présentée par une personne soutenant que sa mise en examen avait pour seul fondement la dénonciation faite en violation du secret professionnel par son associée, avocate, retient notamment que celle-ci avait eu connaissance des éléments, par elle révélés, à la faveur des liens d'amitié existant entre les deux personnes et que les faits rapportés ne pouvaient se rattacher à l'exercice de la profession. En effet, ne sont pas couvertes par le secret professionnel les informations divulguées par un avocat dont il n'a pas été rendu dépositaire par son état ou sa profession
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N° 96-14.623
rejet
Après avoir exactement retenu que l'obligation pesant sur les organisateurs d'une colonie de vacances est une obligation de moyens, de sorte qu'il appartient à la victime de prouver la faute des organisateurs ou celle des moniteurs, une cour d'appel justifie légalement sa décision déboutant celle-ci de sa demande en réparation, en relevant que les moniteurs surveillaient l'ensemble de l'aire de baignade et que les organisateurs pouvaient légitimement penser que la victime âgée de 14 ans et participant à un camp sportif s'assurerait, avant de plonger du plongeoir aménagé à un mètre au-dessus de l'eau, que l'espace de réception était libre.
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N° 11-22.940
cassation
En vertu des dispositions combinées des articles 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 à expiration d'un détachement, le fonctionnaire de l'Etat est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et affecté sur un emploi correspondant à son grade. Encourt par voie de conséquence la cassation l'arrêt qui, pour condamner l'association à verser diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive à un fonctionnaire détaché en son sein, retient que l'association n'avait pas respecté la procédure de licenciement qu'elle était tenue de suivre dès lors que le non-renouvellement du détachement résultait de sa décision
Consulter la décisioncc · civ3
N° 98-18.520
rejet
Ayant relevé que le litige ayant donné lieu à un arrêt d'appel contre lequel était formé une tierce opposition était relatif à l'application des articles 1869 et 1843-4 du Code civil et que son objet était le retrait de trois associés d'une société civile immobilière (SCI) et l'évaluation de leurs parts sociales et en ayant exactement déduit qu'il ne s'agissait pas d'un litige entre associés mais d'un litige entre la société et les associés, une cour d'appel a retenu souverainement que les associés demandeurs à la tierce opposition n'avaient pas d'intérêt à agir et à bon droit, que les tiers opposants étaient réputés avoir été représentés à l'instance par la SCI qui agissait régulièrement par l'intermédiaire de son gérant.
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N° 94-83.801
rejet
En l'état de la déclaration non contestée d'un témoin acquis aux débats, disant être le beau-frère de l'accusé et entendu, en cette qualité, sans serment, à titre de renseignements, ne saurait être accueilli le moyen alléguant, pour la première fois devant la Cour de Cassation, que ce témoin est, en réalité, le conjoint de la soeur de l'épouse de l'accusé et comme tel exclu des prévisions de l'article 335 du Code de procédure pénale, alors que cette affirmation ne peut être déduite des autres mentions du procès-verbal des débats. (1).
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N° 76-13.466
rejet
Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable, pour défaut d'intérêt et de qualité, l'action en nullité de la reconnaissance par le père français d'un enfant né de mère suisse et légitimé ultérieurement par le mariage de ses parents, action formée sur le fondement de l'article 339 ancien du Code civil par le tuteur de l'enfant, désigné par l'autorité tutélaire suisse, retient, d'une part, que la reconnaissance par le père serait-elle annulée, la mère, restant française, par suite de son mariage, et la loi française, loi du for demeurant applicable, l'enfant serait soumis, de plein droit, à l'autorité parentale de sa mère, d'autre part, que le mariage de la mère avec le père a eu pour conséquence, par application de l'alinéa 1er de l'article 8 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 de faire perdre à l'enfant, au regard de la loi suisse, la nationalité d'origine de la mère.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 91-11.310
rejet
Les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, ne peuvent être invoquées devant les Tribunaux, cette Convention, qui ne crée des obligations qu'à la charge des Etats parties, n'étant pas directement applicable en droit interne.
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N° 08-85.222
rejet
Caractérise l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public portant atteinte aux fonctions de la marque, conformément à l'article L. 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle, la reproduction, sans l'autorisation de son titulaire, sur des tableaux de concordance d'une marque enregistrée pour désigner des bijoux et l'usage de ces tableaux pour vendre ou faire vendre des produits identiques à ceux couverts par l'enregistrement de ladite marque
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel récent, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie », basée à LA CIOTAT, créée il y a 2 ans.
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