Programmation informatique
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Adresse du siège
31 — Haute-Garonne
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Adresse : 8 IMPASSE LABARTHE 31150 BRUGUIERES
Création : 01/05/2013
Activité distincte : Programmation informatique (62.01Z)
Adresse : 3 DE XERACO 31150 BRUGUIERES
Création : 01/01/2013
Activité distincte : Programmation informatique (62.01Z)
Adresse : 11 RUE SAINT- GUILLAUME 31790 SAINT-SAUVEUR
Création : 01/01/2009
Activité distincte : Programmation informatique (62.01Z)
FREDERIC JACQUIER
Enrichissement en cours
13 décisions publiques référencées
cc · comm
N° 17-13.626
rejet
La solidarité prononcée contre le dirigeant social en application de l'article 1745 du code général des impôts, qui constitue une garantie de recouvrement de la créance fiscale et ne tend pas à la réparation d'un préjudice, ne fait pas obstacle à la condamnation de ce dirigeant à supporter, à raison de la faute de gestion consistant à soustraire la société à l'établissement et au paiement de l'impôt et à omettre de passer des écritures en comptabilité, tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société, comprenant la dette fiscale, objet de la solidarité
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N° 14-27.229
rejet
La Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 17 décembre 2015 (C-25/14 et C-26/14) a dit pour droit que c'est l'arrêté d'extension de l'accord collectif confiant à un unique opérateur, choisi par les partenaires sociaux, la gestion d'un régime de prévoyance complémentaire obligatoire au profit des salariés, qui a un effet d'exclusion à l'égard des opérateurs établis dans d'autres Etats membres et qui seraient potentiellement intéressés par l'exercice de cette activité de gestion. Il apparaît que dans un mécanisme tel que celui en cause, c'est l'intervention de l'autorité publique qui est à l'origine de la création d'un droit exclusif et qui doit ainsi avoir lieu dans le respect de l'obligation de transparence découlant de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par une décision du 8 juillet 2016, le Conseil d'Etat, considérant qu'il n'avait pas été précédé d'une publicité adéquate permettant aux opérateurs intéressés de manifester leur intérêt pour la gestion des régimes de prévoyance concernés avant l'adoption de la décision d'extension, a annulé l'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 2011 en tant qu'il étend l'article 6 de l'avenant n° 100 du 27 mai 2011 à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie, à effet du 1er janvier 2017, sous réserve des actions contentieuses mettant en cause des actes pris sur son fondement engagées avant le 17 décembre 2015. S'agissant du droit de l'Union européenne, dont le respect constitue une obligation, tant en vertu du Traité sur l'Union européenne et du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qu'en application de l'article 88-1 de la Constitution, il résulte du principe d'effectivité issu des dispositions de ces Traités, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le juge national chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire. A cet effet, il doit pouvoir, en cas de difficulté d'interprétation de ces normes, en saisir lui-même la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel ou, lorsqu'il s'estime en état de le faire, appliquer le droit de l'Union, sans être tenu de saisir au préalable la juridiction administrative d'une question préjudicielle, dans le cas où serait en cause devant lui, à titre incident, la conformité d'un acte administratif au droit de l'Union européenne. Il en résulte que l'arrêté du 16 octobre 2006 simplement précédé de la publicité prévue à l'article L. 133-14 du code du travail, alors applicable, qui ne peut être regardée comme ayant permis aux opérateurs intéressés de manifester leur intérêt pour la gestion des régimes de prévoyance concernés avant l'adoption de la décision d'extension, incompatible avec les règles issues du droit de l'Union tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, doit voir son application écartée en l'espèce
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-27.761
cassation
Le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Dès lors, viole l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la cour d'appel qui après avoir constaté que la victime était âgée de 33 ans à la date de l'accident et demeurait atteinte d'une tétraplégie, retient pour la débouter de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'établissement qu'elle a préalablement à l'accident fondé un foyer et eu trois enfants qui continuent de lui rendre visite en dépit de la rupture du couple parental, alors que le préjudice d'établissement recouvre en cas de séparation ou de dissolution d'une précédente union, la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale
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N° 11-25.433
cassation
Si la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, en dérogeant à la condition d'effectifs pour la désignation d'un délégué syndical, autorise la désignation de délégués syndicaux sur un périmètre plus restreint que celui du comité d'établissement ou d'entreprise, une telle désignation suppose que le périmètre de désignation constitue un établissement distinct qui, en l'absence de précision de la convention, doit s'entendre du regroupement sous la direction d'un représentant de l'employeur d'une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, peu important que le représentant de l'employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications
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N° 11-18.027
cassation
N'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, une cour d'appel à qu'il appartenait, après avoir constaté le principe de la compensation en raison de la vraisemblance de la créance d'une société et l'absence de décision d'admission de cette créance contestée, de surseoir à statuer sur la demande de mainlevée des saisies jusqu'à décision du juge-commissaire
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N° 09-67.627
cassation
La qualité de conducteur ou de piéton de la victime ne peut changer au cours d'un accident de la circulation reconnu comme un accident complexe (unique et indivisible)
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N° 09-86.405
cassation
Il résulte des articles 706-120 et 706-125 du code de procédure pénale que les juridictions d'instruction ne peuvent prononcer une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental qu'à l'égard d'une personne mise en examen. Encourt dès lors la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui déclare pénalement irresponsable un témoin assisté
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N° 07-45.321
rejet
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Une cour d'appel qui a relevé, d'une part, qu'un directeur de l'établissement soumettait les salariés à une pression continuelle, des reproches incessants, des ordres et contre-ordres dans l'intention de diviser l'équipe se traduisant, pour un salarié déterminé, par sa mise à l'écart, un mépris affiché à son égard, une absence de dialogue caractérisée par une communication par l'intermédiaire d'un tableau, et ayant entraîné un état très dépressif, et qui a constaté, d'autre part, que ces agissement répétés portaient atteinte aux droits et à la dignité du salarié et altéraient sa santé, a ainsi caractérisé un harcèlement moral, quand bien même l'employeur aurait pu prendre des dispositions en vue de le faire cesser
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N° 08-84.849
cassation
L'article 469, alinéa 4, du code du procédure pénale prévoit que, lorsqu'elle est saisie par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction d'une infraction non intentionnelle, la juridiction correctionnelle conserve la possibilité de se déclarer incompétente et de renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir, s'il apparaît que les faits sont de nature à entraîner une peine criminelle parce qu'ils ont été commis de façon intentionnelle. Méconnaît ce texte, la cour d'appel, qui, après avoir constaté que le décès de la victime est la conséquence des violences commises par le prévenu, énonce qu'elle est tenue de statuer en l'état de la qualification d'homicide involontaire retenue par l'ordonnance de renvoi
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N° 07-84.112
rejet
Si, selon l'article 362, alinéa 2, du code de procédure pénale, lorsque la peine de trente ans de réclusion criminelle n'a pas été prononcée, le maximum légal de la réclusion criminelle est fixé à vingt ans, ces dispositions ne sont pas applicables devant la cour d'assises spécialement composée. Il s'ensuit que la maximum légal de la peine prononcée par une cour d'assises spécialement composée pour des faits d'importation de produits stupéfiants en bande organisée prévus et réprimés par l'article 222-36 du code pénal est à bon droit fixé à trente ans
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
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