Forge, estampage, matriçage ; métallurgie des poudres
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Adresse du siège
972 — Martinique
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Adresse : LD FONDS MARIE -REINE 97260 LE MORNE-ROUGE
Création : 01/01/1979
Activité distincte : Forge, estampage, matriçage ; métallurgie des poudres (25.50A)
FRED MARS
Enrichissement en cours
362 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 91-83.704
cassation
Les proches d'une victime grièvement blessée, constitués parties civiles du chef de leur préjudice moral consécutif au spectacle des blessures, sont recevables à solliciter en cause d'appel, alors que la victime est décédée postérieurement à la condamnation pénale définitive du prévenu pour blessures involontaires, réparation de leur préjudice moral découlant de ce décès, dont le lien de causalité avec l'accident n'était pas contesté (1).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 98-18.520
rejet
Ayant relevé que le litige ayant donné lieu à un arrêt d'appel contre lequel était formé une tierce opposition était relatif à l'application des articles 1869 et 1843-4 du Code civil et que son objet était le retrait de trois associés d'une société civile immobilière (SCI) et l'évaluation de leurs parts sociales et en ayant exactement déduit qu'il ne s'agissait pas d'un litige entre associés mais d'un litige entre la société et les associés, une cour d'appel a retenu souverainement que les associés demandeurs à la tierce opposition n'avaient pas d'intérêt à agir et à bon droit, que les tiers opposants étaient réputés avoir été représentés à l'instance par la SCI qui agissait régulièrement par l'intermédiaire de son gérant.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 91-11.310
rejet
Les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, ne peuvent être invoquées devant les Tribunaux, cette Convention, qui ne crée des obligations qu'à la charge des Etats parties, n'étant pas directement applicable en droit interne.
Consulter la décisioncc · comm
N° 16-21.022
cassation
L'action en réparation du préjudice causé par un abus de majorité, fondée sur l'article 1382 du code civil, se prescrit par cinq ans, en application des dispositions de l'article 2224 du même code
Consulter la décisioncc · civ2
N° 11-14.106
cassation
Il résulte de l'article 706-11 du code de procédure pénale que le recours subrogatoire que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) exerce contre l'auteur de l'infraction, déclaré par une juridiction responsable du dommage causé à la victime des faits, n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision de justice statuant sur le préjudice de cette victime et opposable à l'auteur de l'infraction ; que ni le désistement de son action civile par la victime ni l'irrecevabilité comme tardive de la constitution de partie civile du FGTI devant la juridiction répressive ne font obstacle à son recours subrogatoire devant les juridictions civiles
Consulter la décisioncc · civ1
N° 07-21.561
cassation
L'autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets d'un partage que si elle fixe la date de la jouissance divise
Consulter la décisioncc · civ2
N° 87-14.503
rejet
Dès lors qu'un partage de responsabilité entre l'auteur d'un accident de la circulation et la victime non conducteur de véhicule terrestre à moteur a été prononcé par une décision exécutoire de plein droit, le fait, pour la victime, d'avoir assisté aux opérations d'expertise sans formuler de réserves et de solliciter une indemnité provisionnelle ne traduit pas sa volonté de renoncer aux voies de recours ; par suite, la décision prononçant le partage de responsabilité n'étant pas irrévocablement passée en force de chose jugée, au sens de l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui devait tenir compte des dernières conclusions de la victime fixant les limites du débat et tendant à l'application de la loi précitée, a estimé que les dispositions de l'article 3 de ce texte étaient applicables au litige.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 10-30.689
cassation
L'acquiescement implicite résulte d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose. Doit donc être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui écarte par principe sans les examiner les attestations émanant de personnes étrangères à cet acquiescement, objet du débat devant elle
Consulter la décisioncc · soc
N° 05-60.341
irrecevabilite
La décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, et la division de l'entreprise en établissements distincts n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, dès lors que ces contestations peuvent être portées devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-12.598
rejet
Il résulte de la combinaison des articles 1er, I, alinéa 4, et 21-1, alinéa 5, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, et 86 et 87 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, que la lettre par laquelle le président du Conseil national des barreaux (CNB) informe un avocat que la commission de la formation professionnelle a rejeté une demande d'obtention de la mention de spécialisation en procédure d'appel, attribuée de plein droit aux anciens avoués et collaborateurs d'avoués, ne constitue pas une décision de refus du certificat de spécialisation au sens de l'article 92-3 du décret précité, pouvant être déférée par l'intéressé à la cour d'appel de Paris en application de l'article 92-4. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel de Paris juge irrecevable le recours formé par l'avocat contre cette lettre
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « forge, estampage, matriçage ; métallurgie des poudres », basée à LE MORNE-ROUGE, créée il y a 47 ans.
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