Location de logements
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GE
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Adresse : 3 AVENUE GEORGES POMPIDOU 49400 SAUMUR
Création : 26/12/2018
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
FRANKIE PRETRE
Enrichissement en cours
279 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 70-91.270
rejet
Répond suffisamment à des conclusions tendant à un supplément d'information consistant en une expertise et des auditions de témoins l'arrêt qui énumère les circonstances d'où est déduite la preuve, dès à présent acquise, de la culpabilité du prévenu et fournit ainsi la justification de l'inutilité de cette mesure (1).
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N° 66-90.520
rejet
Constituent des manoeuvres frauduleuses et non pas seulement l'usage d'une fausse qualité, les agissements d'un individu "ancien prêtre rendu à l'état laïc", qui pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire et faire naître la crainte d'un événement chimérique, fait état de révélations divines et de la mission qui lui avait été confiée par la Providence, célèbre au domicile de ses victimes des offices religieux sur des autels portatifs et organise ainsi une mise en scène en vue d'obtenir des fonds alors même que ces fonds ont été remis à titre de prêt (1).
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N° 72-40.360
rejet
LES RENSEIGNEMENTS ET PIECES DEMANDES LORS DE L'EMBAUCHAGE ONT POUR BUT DE PERMETTRE A L'EMPLOYEUR D'APPRECIER LES QUALITES DU SALARIE EN TANT QU'OUVRIER POUR L'EMPLOI SOLLICITE PAR LUI ET NE PEUVENT CONCERNER DES DOMAINES SANS LIEN DIRECT ET NECESSAIRE AVEC CETTE ACTIVITE PROFESSIONNELLE. PAR SUITE LORSQU'UN EMPLOYEUR A LICENCIE UN SALARIE AU MOTIF QUE LORS DE SON EMBAUCHAGE ET EN VIOLATION DU REGLEMENT INTERIEUR IL N'AVAIT PAS DECLARE SON ETAT DE PRETRE ET S'ETAIT BORNE A INDIQUER QU'AVANT SON STAGE DE FORMATION PROFESSIONNELLE IL ETAIT COMMERCANT, LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER QUE L'EMPLOYEUR, QUI AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN TENTANT DE CONNAITRE DES INDICATIONS QUE LE SALARIE, CANDIDAT A UN EMPLOI DE FRAISEUR, N'AVAIT PAS A FOURNIR, NE POUVAIT LUI REPROCHER DE S'ETRE ABSTENU DE LES DONNER ET AVAIT ROMPU ABUSIVEMENT SON CONTRAT DU CHEF DE CETTE OMISSION.
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N° 21-80.413
rejet
En application de l'article 223-15-3 du code pénal, toute personne coupable d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse encourt la peine d'interdiction d'exercice de la profession ou de l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. Doit être approuvée la décision d'une cour d'appel qui prononce à l'encontre d'un prêtre, reconnu coupable d'abus de faiblesse, l'interdiction pendant cinq ans d'exercer la profession de prêtre, les dispositions précitées n'excluant pas les activités relevant d'un ministère sacerdotal.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 00-20.780
cassation
Viole l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 la cour d'appel qui, pour ordonner la suppression de passages des conclusions d'une partie mettant en cause une autre partie, s'est fondée sur l'article 24 du nouveau Code de procédure civile, alors que seul l'article 41 précité était applicable.
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N° 00-84.532
rejet
Si les dispositions de l'article 434-1 du Code pénal ont pour objet l'intérêt général et répriment le trouble causé à l'ordre public par une abstention délictueuse, elles ont aussi pour but la protection des intérêts privés. Dès lors, justifie sa décision la chambre d'accusation qui, pour déclarer recevable la constitution de partie civile, à la suite d'une plainte portée pour non dénonciation de crime, contre un évêque, par les parents d'enfants ayant, au temps de leur minorité, subi des viols et des atteintes sexuelles de la part d'un prêtre, retiennent qu'en ne révélant pas aux autorités judiciaires ou administratives le comportement sexuel du prêtre envers les enfants dont celui-ci avait la charge, l'évêque a privé les parents d'une information qui leur eût permis de comprendre le comportement de leurs fils et d'adopter envers eux une attitude propre à apaiser leurs difficultés à un âge difficile de leur existence et que ce silence a empêché les parents de faire obstacle à la poursuite des rencontres entre leurs enfants et le prêtre. (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 75-14.714
rejet
Une Cour d'appel a pu estimer que l'autorité de la chose jugée s'opposait à la recevabilité d'une seconde action en nullité du mariage de son père, formée par un enfant naturel en vue d'établir que sa filiation n'était pas adultérine, dès lors qu'elle a constaté que les critiques différentes successivement formulées par le demandeur à l'appui de chacune de ses actions, tendaient toutes à une annulation de mariage pour vice de forme.
Consulter la décisioncc · soc
N° 76-60.155
cassation
Doit être déclaré inéligible au comité d'entreprise un candidat qui a été le représentant de l'employeur à cet organisme et a, à ce titre, signé les procès-verbaux des réunions au nom de la société.
Consulter la décisioncc · cr
N° 72-90.866
cassation
Justifie l'allocation au profit d'une femme abandonnée par son mari, de dommages-intérêts en raison du préjudice résultant pour elle du décès accidentel de l'ecclésiastique qui l'avait recueillie depuis 25 ans, à titre de gouvernante non rétribuée et avait subvenu à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa fille et de sa petite-fille, l 'arrêt qui constate l'existence des liens stables et prolongés d 'affection et d'intérêt qui unissaient le prêtre à sa gouvernante (1 ).
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N° 73-13.577
cassation
Selon la loi du 19 février 1950, qui déroge au droit commun, l'exercice du culte catholique n'est pas considéré comme une activité professionnelle au regard de la législation sociale lorsqu'il se limite à une activité purement religieuse. Il n'en est pas de même pour toute autre activité habituelle rémunérée. Dès lors est redevable de la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants, le prêtre catholique qui exerce dans un centre d'apprentissage, moyennant le versement d'honoraires, une activité régulière de coordination qui ne se confond pas avec l'exercice du culte et n'est pas exclusivement religieuse.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « location de logements », basée à SAUMUR, créée il y a 8 ans.
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