Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie
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Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
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Adresse : 4 RUE DES LILAS 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Création : 01/07/1997
Activité distincte : Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie (46.15Z)
FRANCOIS KEPEZ
Enrichissement en cours
11258 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 11-28.510
cassation
La révocation d'un gérant par les tribunaux pour cause légitime, prévue par l'article 1851, alinéa 2, du code civil peut intervenir à la demande de tout associé, sans qu'il soit nécessaire d'appeler à l'instance tous les associés de la société pour pouvoir y procéder
Consulter la décisioncc · cr
N° 05-85.253
cassation
Justifient leur décision les juges du fond qui, pour condamner le dirigeant de sociétés de déménagement fonctionnant comme une seule et même entité, retiennent que les publicités parues, pour ces entreprises, dans les pages jaunes de l'annuaire du téléphone comportent une présentation de nature à induire en erreur le consommateur quant à la réalité de la concurrence qu'il peut légitimement faire jouer en composant les numéros d'appel d'istincts des sociétés mentionnées dans lesdites publicités
Consulter la décisioncc · civ1
N° 08-12.344
rejet
Une cour d'appel retient à bon droit que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 225-206 II du code de commerce n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acquisition
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N° 06-84.712
cassation
Encourt la censure la décision des juges du fond qui, après avoir rejeté le fait justificatif de bonne foi, déclarent établies les infractions de diffamation et de complicité de ce délit en raison de la publication d'un article de presse rapportant des échanges de propos tenus lors d'un entretien avec un journaliste, alors que l'article incriminé, traitant d'un sujet d'intérêt général relatif à une affaire financière d'une importance particulière au niveau national et international et dont le développement avait eu de lourdes répercussions nationales d'ordre financier, ne dépassait pas les limites de la liberté d'expression au sens de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme
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N° 08-88.438
cassation
Il résulte des articles 2 et 3 du code de procédure pénale que les enfants d'une personne victime d'un abus de l'état d'ignorance et de faiblesse sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont directement souffert et qui découle directement des faits objet de la poursuite
Consulter la décisioncc · civ2
N° 68-13.608
rejet
L'appel formé contre le saisi par un surenchérisseur dont les surenchères ont été déclarées nulles est irrecevable dès lors que devant le Tribunal, le surenchérisseur n'a pas conclu contre le saisi et qu'aucune condamnation n'a été prononcée par les juges du premier degré contre l'un au profit de l'autre.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 72-11.193
rejet
UNE DECISION AVANT DIRE DROIT QUI ORDONNE EXPERTISE APRES AVOIR DECLARE LA DEMANDE RECEVABLE , SANS QUE LA QUALITE DU DEMANDEUR POUR AGIR AIT ETE DISCUTEE ENTRE LES PARTIES, NE MET PAS OBSTACLE A CE QUE LES JUGES, STATUANT AU FOND, ACCUEILLENT LE MOYEN DE FOND TIRE DU DEFAUT DE QUALITE DU DEMANDEUR, FIN DE NON -RECEVOIR POUVANT ETRE PROPOSEE EN TOUT ETAT DE CAUSE.
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N° 04-85.024
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare un instituteur coupable de recel du délit de fixation, enregistrement ou transmission, en vue de leur diffusion, d'images pornographiques de mineurs, pour avoir conservé lesdites images dans un fichier enregistré sur le disque dur d'un ordinateur de l'école.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-22.222
cassation
Viole l'article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, une cour d'appel qui retient que deux sociétés sont responsables in solidum des désordres et que, dans leurs rapports réciproques, eu égard à la part de responsabilité incombant à une autre société, qui a été liquidée, celle de la première société s'élève à 30 % et celle de la deuxième société à 10 %, alors qu'il lui incombait de répartir entre les coobligés in solidum leur contribution à la totalité de la dette
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N° 06-84.135
rejet
Le président d'un tribunal de commerce, auquel est adressée la dénonciation d'un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires contre une personne, est une autorité constituée, au sens de l'article 40 du code de procédure pénale, qui, lorsqu'elle acquiert, dans l'exercice de ses fonctions, la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenue d'en donner avis sans délai au procureur de la République
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie », basée à AULNAY-SOUS-BOIS, créée il y a 29 ans.
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