Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 19 AVENUE CHARLES VIDAU 84300 CAVAILLON
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
FRANCO SUISSE
Enrichissement en cours
334 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 97-11.976
cassation
Selon l'article 3 de la Convention d'assurance chômage entre la République française et la Confédération suisse du 14 décembre 1978, hormis le cas des frontaliers visés par l'article 1er-5, cette Convention s'applique aux ressortissants des deux Etats contractants dans les conditions visées à l'article 7 et aux termes de cet article, lorsque des ressortissants des Etats contractants retournent prendre domicile dans leur pays d'origine, les périodes d'assurance chômage accomplies dans l'autre Etat contractant sont prises en compte en vue de déterminer si la période de stage est remplie et de fixer la durée d'indemnisation du chômage. Il résulte de la combinaison de ces articles que la Convention, hormis le cas des frontaliers visés par l'article 1er-5, 3 et 8, s'applique à tout ressortissant d'un Etat contractant, domicilié dans cet Etat, ayant été antérieurement au service d'un employeur, affilié au régime d'indemnisation du chômage et établi dans l'autre Etat, peu important le lieu d'exécution du contrat de travail.
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N° 75-10.771
rejet
L'article 5 alinéa 1er de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869 ne prend en considération, en matière de succession mobilière, que la nationalité du défunt et non celle des héritiers. Dès lors, cette convention est applicable à la succession d'un Français, décédé en Suisse, même si les héritiers du de cujus sont tous de nationalité française.
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N° 81-11.498
rejet
Si la convention franco-suisse du 15 juin 1869 ne met pas obstacle à ce qu'en cas d'instances connexes un défendeur suisse, domicilié en Suisse, soit attrait devant la juridiction française du domicile de son co-défendeur français, cette convention ne permet pas, en revanche, au demandeur français de déroger à l'obligation d'assigner le défendeur suisse devant son juge naturel lorsque le co-défendeur n'est pas français. C'est donc justement qu'une Cour d'appel décide qu'un défendeur suisse ne pouvait être attrait devant un tribunal français au motif que son co-défendeur italien était assigné devant ce tribunal en vertu de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, l'article 58 de ladite convention réservant expressément les droits reconnus aux ressortissants suisses par la convention franco-suisse précitée.
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N° 75-15.432
rejet
La loi du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation des droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie se borne à prescrire le rattachement des ressortissants français d'Algérie au régime d'assurance vieillesse métropolitain avec validation des périodes d'activité salariée ayant donné lieu à cotisation auprès des institutions de ce territoire. Cette loi qui ne relève pas uniquement d'une solidarité nationale s'inscrit dans la législation française de l'assurance sociale vieillesse des professions non agricoles et elle est au nombre de celles visées par l'article 2 de la convention franco-suisse du 9 juillet 1949. Un ressortissant suisse peut donc s'en prévaloir même s'il n'entre pas dans les catégories d'étrangers visées à l'article 25 du décret du 2 septembre 1965 pris pour son application, ce décret n'ayant pas eu pour effet, ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat, de restreindre la portée de la convention franco-suisse susvisée sur l'assimilation des ressortissants suisses et français.
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N° 88-15.744
rejet
Le rattachement à un Etat, auquel se réfère l'article 26 de la Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 pour interdire la discrimination, n'est autre que la nationalité, laquelle, pour une société, résulte, en principe, de la localisation de son siège réel, défini comme le siège de la direction effective et présumé conforme à celui indiqué par les statuts ; il s'ensuit que l'article 105 de la loi du 29 décembre 1989 qui, au demeurant, ne pouvait rétroactivement préjudicier au contribuable dont les droits ont été reconnus, par une décision de justice passée en force de chose jugée au sens de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile, est sans influence sur la solution du litige.
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N° 88-17.546
rejet
Une cour d'appel ayant débouté une société de sa demande en dommages-intérêts pour concurrence déloyale, dirigée contre une autre société, en relevant que sa créance était éteinte, faute d'avoir été produite dans les délais légaux entre les mains du syndic du règlement judiciaire, et le coauteur des actes de concurrence déloyale ayant été seul condamné à des dommages-intérêts, ce dernier, débiteur unique, ne peut fonder une demande en garantie contre la société coauteur en se fondant sur les textes qui régissent les recours entre codébiteurs.
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N° 90-10.522
rejet
L'article 24-1 de la Convention franco-helvétique du 9 septembre 1966 disposant que la fortune constituée par des biens immobiliers, est imposable dans l'Etat contractant où les biens sont situés, c'est à bon droit qu'un tribunal en déduit que ces dispositions claires réservent à l'Etat où les immeubles sont situés le droit de les imposer, en l'occurrence la Confédération helvétique.
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N° 86-95.428
rejet
Constitue le délit prévu et réprimé par les articles L. 31 et L. 43 du Code des débits de boissons le seul fait de vendre des boissons sans avoir effectué la déclaration préalable prescrite par l'article L. 31 précité, peu important que cette activité s'exerce dans un établissement nouvellement créé ou déjà existant.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 81-10.865
rejet
Dans le silence de la convention franco-suisse du 15 juin 1869 pour le cas de demandes connexes avec pluralité de défendeurs, dont certains étaient français et d'autres suisses, c'est justement qu'une Cour d'appel interprétant la convention précitée, décide que les demandeurs avaient la faculté de saisir le tribunal du domicile de l'un des défendeurs à leur choix.
Consulter la décisioncc · cr
N° 88-83.085
cassation
La loi fédérale suisse du 20 mars 1981, selon laquelle les compagnies d'assurances faisant fonction d'organismes de sécurité sociale exercent leur recours sur l'ensemble des indemnités réparant le préjudice de la victime, y compris sur les sommes dues au titre de la " réparation morale " correspondant, en droit français, au dommage de caractère personnel, n'est pas contraire à la conception française de l'ordre public international. Aux termes de l'article 43, alinéa 1er, de ladite loi, les droits passent à l'assureur séparément pour les prestations de même nature. Selon l'alinéa 2, sont notamment de même nature l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et l'indemnité à titre de réparation morale. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, après avoir évalué la seconde à une somme supérieure à la première, n'alloue aucune indemnité complémentaire à la victime, au motif que l'ensemble des prestations sociales dépasse le montant du préjudice global (1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à CAVAILLON, créée il y a 32 ans.
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