Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes
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Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
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5 au total · 2 en activité · 3 fermés
Adresse : 220 ALLEE DES ANEMONES 94550 CHEVILLY-LARUE
Création : 01/09/1999
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes (46.22Z)
Adresse : 12 AVENUE DE PARIS 95590 NOINTEL
Création : 01/12/1988
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes (46.22Z)
Adresse : 80 ALLEE DES ARUMS 94550 CHEVILLY-LARUE
Création : 01/01/1993
Activité distincte : (51.2C)
Adresse : RUE DU HUIT MAI 1945 95340 PERSAN
Création : 01/02/1985
Activité distincte : (52.4X)
Adresse : 340 ROUTE DE BEAUMONT 60230 CHAMBLY
Création : 24/11/1983
Activité distincte : (52.4X)
FRANCO R P
Enrichissement en cours
521 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 22-22.729
cassation
L'accueil de l'exception de litispendance internationale prévue au troisième alinéa de l'article 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire est exclu si la décision à intervenir du juge marocain n'est pas susceptible d'être reconnue en France. Au nombre des conditions de cette reconnaissance, que le juge français doit vérifier avant de surseoir à statuer, figure la compétence indirecte du juge marocain, telle qu'elle est définie aux premier et deuxième alinéas du même article
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N° 20-22.050
cassation
Viole l'article 8, c), de la Convention générale entre la France et la Tunisie conclue à Paris le 3 juin 1955, qui stipule que le gouvernement français s'engage à ne pas revendiquer comme ses ressortissants les nationaux français résidant en Tunisie qui acquerront la nationalité tunisienne par voie de naturalisation individuelle et que, si le candidat à la naturalisation tunisienne est un français du sexe masculin qui n'a pas accompli son service militaire actif, il devra avoir été autorisé dans les formes prévues par la loi française du 9 avril 1954, une cour d'appel qui fait application de ce texte pour dire qu'un ressortissant français a perdu la nationalité française, alors qu'il régit exclusivement les relations entre les Etats parties et n'est pas d'effet direct à l'égard des particuliers, lesquels ne peuvent ni en revendiquer l'application ni se le voir opposer. Il ressort des articles 87 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, et 9 de cette même ordonnance, dans sa rédaction issue de la loi n° 54-395 du 9 avril 1954, ainsi que de la décision du Conseil constitutionnel, Cons. const., 9 janvier 2014, décision n° 2013-360 QPC, qu'une ressortissante française qui a acquis la nationalité étrangère de son époux par déclaration entre le 1er juin 1951 et l'entrée en vigueur de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 ne perd pas la nationalité française
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N° 15-12.379
rejet
Justifie légalement sa décision, déclarant irrecevable la demande en divorce d'un époux, au regard des articles 16 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, et 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, une cour d'appel qui, après avoir relevé que celui-ci avait comparu, assisté d'un conseil, devant les juridictions marocaines où il avait conclu au fond, et souverainement estimé que les pièces pertinentes permettaient de retenir que les décisions rendues par les juridictions marocaines ne l'avaient pas été en fraude des droits de cet époux, en a exactement déduit que la décision marocaine de divorce, rendue sur une requête de son conjoint postérieure à la sienne, avait autorité de chose jugée
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N° 15-17.723
cassation
Viole les articles 13, alinéa 1, de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 et 16 et 19 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 une cour d'appel qui a fait produire des effets à un jugement de divorce marocain à la date à laquelle il avait été prononcé sans rechercher si, au regard de la loi du for, il était passé en force de chose jugée et susceptible d'exécution dès cette date
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N° 14-29.340
cassation
Viole les articles 20, 15, a), 16, § 1, d), et 15, f), de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires du 28 juin 1972 entre la France et la Tunisie une cour d'appel qui ne procède pas à l'examen de la régularité internationale d'un jugement de divorce tunisien
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N° 15-22.335
rejet
Aux termes de l'article 14 de la Convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie, publiée par le décret n° 51-457 du 19 avril 1951, applicable, dans les relations entre la France et la Serbie en vertu de l'accord du 26 mars 2003, publié par le décret n° 2003-457 du 16 mai 2003, aux travailleurs français ou serbes, salariés ou assimilés aux salariés, qui ont été affiliés successivement ou alternativement dans les deux pays contractants à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse ou d'assurance décès, les périodes d'assurance accomplies sous ce régime et les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance en vertu desdits régimes sont totalisées à condition qu'elles ne se superposent pas tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit. Si le champ d'application personnel de ces stipulations est limité aux ressortissants de chacun des Etats signataires ayant exercé, dans l'un ou l'autre de ceux-ci, une activité salariée ou assimilée, elles ne font pas obstacle, pour le calcul des droits à pension au titre du régime général, à l'application des règles internes de coordination entre ce dernier et les autres régimes d'assurance vieillesse. Une cour d'appel, faisant ressortir de ses constatations, indépendamment d'une période d'assurance accomplie en Serbie, l'existence de périodes d'assurance relevant, successivement, du régime général et de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, a exactement déduit que la CNAVTS ne pouvait pas écarter, pour déterminer les droits à pension de l'intéressé au titre du régime général, la période d'assurance afférente à l'activité non salariée accomplie en France par ce dernier
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N° 15-27.466
cassation
Il résulte de l'article 21, c, de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, ensemble ses articles 16, c, et 19, que seul un certificat des greffiers compétents, constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition ni appel ni pourvoi en cassation, permet au juge de vérifier si la décision dont l'exequatur est demandé est, d'après la loi du pays où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution
Consulter la décisioncc · soc
N° 10-19.776
cassation
Ne caractérise pas une situation de co-emploi entre la société et son président la cour d'appel qui ne démontre pas l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction et détachable du mandat social qu'il exerçait dans cette société
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-23.471
cassation
Il est interdit au juge de l'exequatur de procéder à la révision au fond de la décision étrangère. Viole l'article 36 de l'Accord de coopération en matière de justice signé entre la France et la Côte d'Ivoire le 24 avril 1961 et l'article 370-3 du code civil la cour d'appel qui, pour refuser l'exequatur à une décision ivoirienne d'adoption plénière, retient l'irrégularité du consentement donné par les parents biologiques, alors que la violation de l'article 370-3 du code civil ne peut être opposée à l'exequatur d'un jugement d'adoption
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-11.490
rejet
L'article 1er, 1, de la Convention sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale, signée à Rome le 3 juin 1930 entre la France et l'Italie, dispose que les décisions rendues dans un Etat contractant sont reconnues sur le territoire de l'autre Etat, si elles émanent d'une juridiction compétente selon les règles du titre II de la Convention autant qu'elles sont applicables, ou à défaut, selon les règles admises en la matière par la législation du pays où la décision est invoquée. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui, après avoir constaté que le critère de compétence de l'article 11 de la Convention, qui, en matière personnelle et mobilière, soumet les contestations entre Français et Italiens aux juridictions de celui des deux pays où le défendeur a son domicile, ou, à défaut de domicile dans l'un des deux pays, sa résidence habituelle, n'est pas rempli, vérifie si la décision italienne dont l'exequatur est demandé émane d'une juridiction compétente selon les règles de droit international privé françaises et retient que, le litige se rattachant de manière caractérisée à l'Italie, en raison de la nationalité italienne des demandeurs, la décision peut être reconnue en France
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes », basée à CHEVILLY-LARUE, créée il y a 43 ans.
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