Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris
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Adresse du siège
34 — Hérault
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Adresse : RTE DE MONTOULIEU/MARTIGNAS 34190 SAINT-BAUZILLE-DE-PUTOIS
Création : 18/03/1991
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris (46.77Z)
FRANCO GIUDICE
Enrichissement en cours
2393 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 73-12.021
rejet
UN SALARIE NE PEUT, POUR LA PREMIERE FOIS, SOUTENIR DEVANT LA COUR DE CASSATION LE MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT SELON LEQUEL SON CONTRAT DE TRAVAIL, QUI N'ETAIT PAS ECRIT, AVAIT ETE CONCLU EN FRANCE, D'OU IL AURAIT ETE ENVOYE EN AFRIQUE, ET QUE, DE CE CHEF, UNE CONVENTION COLLECTIVE FRANCAISE, QU'IL NE PRECISE D 'AILLEURS PAS, AURAIT REGI SES RELATIONS AVEC SON EMPLOYEUR.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 90-11.803
rejet
Si, aux termes de l'article 15 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972, la cour d'appel peut appeler le bâtonnier à présenter ses observations, il n'est pas interdit à celui-ci de se faire représenter par un confrère.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 06-12.860
rejet
L'article 55 de la Constitution conférant aux traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés une autorité supérieure à celle des lois internes, une cour d'appel retient à bon droit qu'en application de l'article 34 § 3 de la Convention franco-algérienne du 1er octobre 1980, la pension de réversion versée par erreur dans son intégralité à l'une des deux épouses, selon le statut local algérien, du titulaire d'une pension de retraite, peut être réduite dans les limites fixées par la Convention
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N° 87-16.359
rejet
C'est par dérogation aux principes de rattachement et de prise en charge édictés par les conventions de sécurité sociale conclues successivement entre l'Algérie et la France les 19 janvier 1965 et 1er octobre 1980, que le protocole n° 3 du 19 janvier 1965, expressément maintenu en vigueur par cette dernière convention, a prévu que les institutions algériennes seraient exonérées, à l'égard des ressortissants français résidant en France, de leurs obligations résultant des périodes accomplies en Algérie avant le 1er juillet 1962 auprès d'un régime de base algérien d'assurance vieillesse et que lesdites périodes seraient validées par les institutions françaises correspondantes selon les modalités fixées par la loi du 26 décembre 1964. Il s'ensuit nécessairement que les ressortissants algériens demeurent soumis, même pour les périodes accomplies antérieurement au 1er juillet 1962, aux règles de prise en charge prévues par les conventions susvisées sans que puisse y faire échec le principe d'égalité de traitement affirmé par ces mêmes conventions.
Consulter la décisioncc · soc
N° 10-19.776
cassation
Ne caractérise pas une situation de co-emploi entre la société et son président la cour d'appel qui ne démontre pas l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction et détachable du mandat social qu'il exerçait dans cette société
Consulter la décisioncc · civ1
N° 93-12.668
rejet
L'article 3 de la Convention franco-vietnamienne du 16 août 1955 dispose qu'ont la nationalité vietnamienne, en quelques lieux qu'ils se fussent trouvés au 8 mars 1949, les anciens sujets français originaires du Sud-Vietnam (Cochinchine) et des anciennes concessions de Hanoi, Haiphong et Tourane, l'expression " originaires du Vietnam " désignant, aux termes de l'article 1er de cette Convention, les personnes issues de père et mère de génération vietnamienne ou faisant partie des minorités ethniques dont l'habitat se trouve sur le territoire du Vietnam. Par suite, une cour d'appel, ayant constaté qu'une personne était née à Saigon de parents dont elle ne contestait pas qu'ils fussent de génération vietnamienne, en a justement déduit que cette personne s'était vue attribuer la nationalité vietnamienne, quel qu'ait été son domicile au 8 mars 1949.
Consulter la décisioncc · soc
N° 97-11.976
cassation
Selon l'article 3 de la Convention d'assurance chômage entre la République française et la Confédération suisse du 14 décembre 1978, hormis le cas des frontaliers visés par l'article 1er-5, cette Convention s'applique aux ressortissants des deux Etats contractants dans les conditions visées à l'article 7 et aux termes de cet article, lorsque des ressortissants des Etats contractants retournent prendre domicile dans leur pays d'origine, les périodes d'assurance chômage accomplies dans l'autre Etat contractant sont prises en compte en vue de déterminer si la période de stage est remplie et de fixer la durée d'indemnisation du chômage. Il résulte de la combinaison de ces articles que la Convention, hormis le cas des frontaliers visés par l'article 1er-5, 3 et 8, s'applique à tout ressortissant d'un Etat contractant, domicilié dans cet Etat, ayant été antérieurement au service d'un employeur, affilié au régime d'indemnisation du chômage et établi dans l'autre Etat, peu important le lieu d'exécution du contrat de travail.
Consulter la décisioncc · cr
N° 62-91.509
rejet
SI LES CONVENTIONS DIPLOMATIQUES NE PEUVENT ETRE INTERPRETEES QUE PAR LES PARTIES CONTRACTANTES, CETTE INTERPRETATION EST RESERVEE, POUR LA FRANCE, AU GOUVERNEMENT FRANCAIS, QUI A SEUL QUALITE POUR FIXER LE SENS ET LA PORTEE D'UN ACTE DIPLOMATIQUE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 75-10.771
rejet
L'article 5 alinéa 1er de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869 ne prend en considération, en matière de succession mobilière, que la nationalité du défunt et non celle des héritiers. Dès lors, cette convention est applicable à la succession d'un Français, décédé en Suisse, même si les héritiers du de cujus sont tous de nationalité française.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-50.059
rejet
La loi marocaine, qui s'oppose au mariage de personnes de même sexe, est manifestement incompatible avec l'ordre public, au sens de l'article 4 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire dès lors que, pour au moins l'une d'elles, soit la loi personnelle, soit la loi de l'Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet
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Entrepreneur individuel, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris », basée à SAINT-BAUZILLE-DE-PUTOIS, créée il y a 35 ans.
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