Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
974 — La Réunion
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
4 au total · 1 en activité · 3 fermés
Adresse : 20 RUE JEAN COCTEAU 97490 SAINT-DENIS
Création : 06/05/1998
Activité distincte : Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. (10.89Z)
Adresse : 107 ROUTE DE FATIMA 97435 SAINT-PAUL
Création : 19/02/2010
Activité distincte : Construction de maisons individuelles (41.20A)
Adresse : 192 RUE MARIUS ET ARY LEBLOND 97460 SAINT-PAUL
Création : 15/03/1995
Activité distincte : (15.8V)
Adresse : 26 AVENUE RICHARD WAGNER 97490 SAINT-DENIS
Création : 01/06/1991
Activité distincte : (15.8C)
FRANCK CHAUMOND
Enrichissement en cours
3925 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 96-86.211
rejet
Commet sciemment le délit prévu par l'article L. 324-9, alinéa 2, du Code du travail, celui qui ne vérifie pas, alors qu'il y est tenu tant par ledit article que par l'article L. 324-14 du même Code, la régularité, au regard de l'article L. 324-10, de la situation de l'entrepreneur dont il utilise les services.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 07-20.677
rejet
Le juge qui, appelé à statuer sur le sort des meubles après une mesure d'expulsion, décide de la mise en vente aux enchères publiques du mobilier laissé sur place, n'a pas à se prononcer sur la propriété des meubles. Dès lors, une cour d'appel qui a relevé que l'huissier de justice avait laissé sur place l'ensemble des biens garnissant les lieux et invité la personne expulsée à les retirer, puis a constaté que cette personne n'avait pas manifesté l'intention de récupérer de mobilier a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision d'ordonner la vente aux enchères des meubles
Consulter la décisioncc · civ3
N° 66-13.377
rejet
1 LES JUGES DU FOND PEUVENT DEDUIRE DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE PREUVE QU'UN BAIL CONSENTI POUR NEUF ANS PAR LA MERE, AU PROFIT DE CELUI DE SES DEUX FILS QUI N'AVAIT PAS LA NU-PROPRIETE DE L'IMMEUBLE DONT ELLE ETAIT USUFRUITIERE, RECOUVRE UNE CESSION DE CET USUFRUIT ET A ETE FAIT DANS LE BUT D'ASSURER AU CESSIONNAIRE LE BENEFICE DE CETTE CESSION POSTERIEUREMENT AU DECES DE L'USUFRUITIERE.
Consulter la décisioncc · soc
N° 13-23.983
cassation
L'article 03.01.6 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, aux termes duquel "outre les attributions traditionnelles et les fonctions supplétives prévues par les dispositions légales et réglementaires, les délégués du personnel sont informés des licenciements pour motif disciplinaire avant exécution de la décision", institue une information des délégués du personnel préalable au licenciement disciplinaire qui, s'ajoutant aux formalités prévues par les dispositions de l'article 05.03.2 de la convention collective relatives à la procédure disciplinaire, constitue une garantie de fond. Il en résulte que doit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui juge que le non-respect par l'employeur de cette garantie de fond prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (arrêt n° 1, pourvoi n° 13-24.252). En revanche, encourt la cassation l'arrêt qui retient que la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 se limite à subordonner la validité du licenciement disciplinaire, hors faute grave, au prononcé préalable de deux sanctions et dit que le licenciement prononcé pour faute grave est justifié (arrêt n° 2, pourvoi n° 13-23.983)
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-25.430
cassation
Encourt la cassation le jugement qui, statuant sur une demande en remboursement d'un prêt formée par une société de crédit contre deux concubins, retient, après avoir constaté que la signature de l'un d'eux, qui contestait avoir souscrit le prêt, ne figurait pas sur l'acte le constatant, que si l'article 220 du code civil n'a pas vocation à recevoir application, ce concubin est néanmoins solidairement tenu à remboursement dès lors qu'il avait connaissance du contrat établi à partir d'agissements constitutifs de faux imputables à sa compagne et de l'utilisation du crédit pour financer des achats pendant la vie commune, de tels motifs étant impropres à caractériser un engagement solidaire du concubin
Consulter la décisioncc · comm
N° 98-18.751
rejet
Une fin de non-recevoir ne peut plus être opposée par une partie après une décision au fond passée en force de chose jugée tranchant dans son dispositif la contestation prétendument irrecevable, même dans le cas d'une poursuite d'instance, et la révélation d'un moyen propre à fonder la fin de non-recevoir n'est pas de nature à permettre la remise en cause de la chose ainsi jugée sur le fond. Il suit de là qu'une cour d'appel, qui retient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir opposée par le défendeur à une action fondée sur la violation d'une clause de non-concurrence, après avoir constaté qu'il avait été définitivement jugé que ce défendeur avait violé cette clause et que seul restait à juger le montant du préjudice, a légalement justifié sa décision.
Consulter la décisioncc · cr
N° 02-80.766
rejet
S'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat, qui pouvaient obtenir communication des pièces relatives à la composition de la Cour, aient soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de cette composition le demandeur n'est pas recevable, en application des articles 305-1 et 599 du Code de procédure pénale, à présenter comme moyen de cassation une nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes. (1).
Consulter la décisioncc · cr
N° 06-84.599
rejet
L'article L. 424-4 du code du travail n'instituant aucune dérogation au principe de la réception mensuelle exigée par ce texte lorsque l'entreprise ne comporte qu'un seul délégué du personnel, l'inobservation de cette obligation ne peut être justifiée, hors le cas de force majeure, que si elle a pour cause le refus ou la défection du délégué lui-même
Consulter la décisioncc · cr
N° 02-86.774
rejet
Justifie sa décision d'annulation d'une expertise, pour violation des articles 156 et 161 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui constate que, par l'imprécision de la mission confiée à l'expert et l'absence de définition de l'analyse psychocriminologique ordonnée, le juge d'instruction a irrégulièrement délégué des pouvoirs qui relèvent de sa compétence exclusive en laissant, sans être en mesure d'exercer son contrôle, l'expert participer aux actes de l'enquête menée sur commission rogatoire et identifier, sans même l'avoir examinée, une personne comme la seule suspecte ayant un profil psychologique compatible avec un passage à l'acte meurtrier (1).
Consulter la décisioncc · cr
N° 02-81.378
rejet
Les juges du fond font usage de leur pouvoir souverain d'appréciation en choisissant un barème de conversion pour fixer la créance de l'Etat à raison de la rente versée par celui-ci à la victime d'un accident de la circulation (1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. », basée à SAINT-DENIS, créée il y a 35 ans.
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