Autres cultures non permanentes
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12 — Aveyron
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4 au total · 1 en activité · 3 fermés
Adresse : LA LOUBIERE HAUTE 12160 GRAMOND
Création : 11/01/2018
Activité distincte : Autres cultures non permanentes (01.19Z)
Adresse : 3 RUE DES LANDES 12850 ONET-LE-CHATEAU
Création : 01/07/1997
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
Enseigne : GERANT SARL FRANCIS LOUBIERE
Adresse : 16 RUE DE CAMONIL 12000 RODEZ
Création : 01/03/1992
Activité distincte : (70.2C)
Adresse : TAURINES 12120 CENTRES
Création : 01/01/1981
Activité distincte : (45.4A)
FRANCIS LOUBIERE
Enrichissement en cours
3618 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · other
N° 08-00.008
other
Lorsque la Cour de cassation a déjà statué sur une question de droit sur laquelle son avis est sollicité, il n'y a pas lieu à avis
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N° 08-00.007
other
Lorsque la Cour de cassation a déjà statué sur une question de droit sur laquelle son avis est sollicité, il n'y a pas lieu à avis. Tel est le cas de la question relative à la qualification du sursis à statuer
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N° 72-13.195
rejet
SAISIS D'UNE ACTION EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR UN DEMANDEUR, PRETENDANT QUE, QUINZE ANS AUPARAVANT IL AURAIT ETE BLESSE A L'OEIL PAR UN OBJET LANCE PAR UN CAMARADE, ALORS QU'ILS ETAIENT ENFANTS TOUS DEUX, LES JUGES DU FOND QUI ONT DECIDE QUE LA PREUVE DES FAITS N'ETAIT PAS RAPPORTEE, N'ONT PAS DENATURE LES CONCLUSIONS DU DEFENDEUR EN ESTIMANT QU'ELLES NE COMPORTAIENT PAS, DE SA PART, UN AVEU DE LA REALITE DU FAIT DES LORS QU'ANALYSANT CES CONCLUSIONS LES JUGES ENONCENT QU'ELLES N'ABORDAIENT PAS L'EXAMEN DES FAITS ET QU'ELLES TENDAIENT SEULEMENT A FAIRE ECARTER LA DEMANDE TANT AU MOTIF DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION SUR LE FONDEMENT DE L 'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL QU'AU MOTIF, SUR LE TERRAIN DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU MEME CODE QUE LEDIT DEFENDEUR N'AURAIT PU ETRE NI PROPRIETAIRE NI GARDIEN DE L'OBJET QU'IL AURAIT RAMASSE.
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N° 96-84.717
rejet
Tout acte de disposition volontaire accompli sur le patrimoine social, après la cessation des paiements, par le dirigeant d'une société à son profit et en fraude des droits des créanciers constitue le délit de banqueroute par détournement d'actif prévu à l'article 197-2 de la loi du 25 janvier 1985. (1). Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare coupable de banqueroute par détournement d'actif le dirigeant d'une société en redressement judiciaire qui émet à son ordre, sur le compte postal de la société, un chèque sans établir qu'il disposait d'une créance certaine, liquide et exigible.
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N° 06-19.977
rejet
C'est à bon droit, après avoir rappelé que l'article 1993 du code civil dispose que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant, en l'espèce à ses co-héritiers, de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, et après avoir constaté d'abord que le compte courant postal est ouvert au nom du défunt, puis que les virements ont été opérés sur un compte lui appartenant, enfin que parmi toutes les opérations enregistrées, les retraits réalisés par le neveu ne sont pas justifiés, qu'une cour d'appel en a déduit que ce dernier devait rapporter à l'actif successoral une somme souverainement fixée à un certain montant
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N° 08-83.216
irrecevabilite
Commet un abus de confiance le responsable d'un établissement de formation bénéficiant de la taxe d'apprentissage qui rétrocède partie de la taxe perçue à un tiers dont l'entremise lui a permis de recevoir des fonds des organismes collecteurs dès lors que, d'une part, les fonds remis à un établissement d'enseignement au titre de la taxe d'apprentissage ne le sont qu'à titre précaire, d'autre part, l'existence d'un préjudice, qui peut n'être qu'éventuel, se trouve nécessairement incluse dans la constatation du détournement
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N° 02-85.313
cassation
Le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l'avocat présent à l'audience pour assurer sa défense. Le dépôt de conclusions écrites pour le compte du prévenu fait présumer l'existence d'un mandat donné à l'avocat par son client pour le représenter (1).
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N° 01-85.109
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui retient que l'ingénieur chef responsable des services techniques d'une ville, chargé de la coordination et de l'installation de la foire-exposition, devait observer les dispositions réglementaires s'imposant, pour les travaux en hauteur, en application du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail dans la fonction publique.
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N° 02-86.048
rejet
Le refus, par une société recourant aux services d'une entreprise de travail temporaire, de conclure le contrat de mise à disposition prévu par l'article L. 124-3 du Code du travail constitue un refus d'embauche au sens de l'article 225-2.3° du Code pénal dès lors qu'il fait obstacle à l'embauche, par l'entreprise de travail temporaire, du salarié visé dans le contrat (1).
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N° 06-88.363
rejet
La valeur en douane d'une marchandise ne peut être déterminée suivant l'une des méthodes exposées à l'article 30 du code des douanes communautaire que lorsqu'il est impossible de la calculer par application de l'article 29 du même code. Cette hypothèse couvre non seulement les cas dans lesquels ce dernier article exclut expressément qu'il puisse s'appliquer mais encore tous les cas dans lesquels la prise en compte de la valeur transactionnelle apparaît impossible. La méthode de calcul de la valeur en douane qui figure à l'article 30 2° d) du code des douanes communautaire n'est applicable que lorsque cette valeur ne peut être déterminée par application de l'une des méthodes précédemment exposées dans le même article. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer la valeur en douane de chevaux de polo par application de l'article 30 2° d) du code des douanes communautaire, relève que les factures présentées lors du dédouanement sont inexactes et ne reflètent pas la valeur transactionnelle et que les modalités d'évaluation énoncées successivement aux points a), b) et c) de l'article 30 n'ont pu être retenues, en l'absence de transactions intervenues sur des marchandises similaires pendant la même période, de fiabilité des valeurs transactionnelles de marchandises similaires et d'existence d'un prix unitaire correspondant aux ventes dans la Communauté de marchandises identiques ou similaires
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « autres cultures non permanentes », basée à GRAMOND, créée il y a 50 ans.
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