Commerce de gros d'équipements automobiles
Chiffre d'affaires
6,2 M €
Résultat net
117 k €
Score financier
74
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
35 — Ille-et-Vilaine
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 9 RUE ALESSANDRO VOLTA 35500 VITRE
Création : 03/01/2024
Activité distincte : Commerce de gros d'équipements automobiles (45.31Z)
Adresse : 2 ALLEE DES PERRINES 35500 VITRE
Création : 23/07/2020
Activité distincte : Commerce de gros d'équipements automobiles (45.31Z)
FRANCE PNEUS SELECTION SAS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6,2 M € |
| Marge brute (€) | 1,8 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 152 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 195 k € |
| Résultat net (€) | 117 k € |
| Croissance | 2022 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 28.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.1 |
| Autonomie financière | 2022 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 117 k € |
| CAF / CA (%) | 1.9 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2022 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2022 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 1.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2022 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2022 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6,2 M € |
| Marge brute (€) | 1,8 M € |
| EBE (€) | 152 k € |
| Résultat net (€) | 117 k € |
| Marge EBE (%) | 244.9 |
| Autonomie financière (%) | 20.0 |
| Taux d'endettement (%) | 221.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 137.6 |
| CAF / CA (%) | 118.2 |
| Capacité de remboursement | 12.0 |
| BFR (j de CA) | 150.6 |
| Rotation stocks (j) | 120.9 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
172855 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 20-11.754
rejet
Si pour assurer la libre concurrence sur le marché, le droit de la concurrence impose à la tête d'un réseau de distribution et de réparation sélectives qualitatives de déterminer les critères de sélection requis par la nature des biens distribués ou réparés ou des services effectués et de les mettre en oeuvre uniformément et de manière non discriminatoire, cette exigence ne relève pas de l'obligation de bonne foi contractuelle. Ni le droit européen, ni le droit national de la concurrence ne prohibent le seul refus, par l'opérateur à la tête d'un réseau de distribution sélective qualitative, d'agréer des distributeurs qui remplissent les critères de sélection, seule une mise en oeuvre discriminatoire de ces derniers ayant pour objet ou pour effet de fausser la concurrence ou un refus ayant le même objet ou effet étant prohibés par les articles 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et L. 420-1 du code de commerce
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N° 08-16.752
rejet
Justifie sa décision de retenir la compétence de la juridiction française en matière de concurrence déloyale sur internet la cour d'appel qui fait ressortir, tant l'accessibilité à ces sites pour les internautes français que la disponibilité en France des produits litigieux
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N° 18-20.244
rejet
Les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'exigent pas que le juge des libertés et de la détention, qui doit s'assurer que les agents sont habilités, mentionne dans son ordonnance que leurs habilitations lui ont été présentées
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N° 85-44.452
rejet
Il n'y a pas modification dans la situation juridique de l'employeur lorsque, à la cessation du contrat de location-gérance, le locataire-gérant, qui avait acquis, non seulement la totalité des stocks, mais encore les matériels et équipements du fonds de commerce, ne restitue que les locaux dans lesquels était exploité le fonds loué et conserve par-devers lui les pièces lui permettant d'exploiter la clientèle, notamment le fichier clients et les documents comptables, tandis que, par des inscriptions apposées sur le magasin antérieurement occupé, il avertit " sans ambiguité " la clientèle du transfert de ses activités dans de nouveaux locaux proches des anciens.
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N° 98-15.360
rejet
En l'état d'une cession d'actions, la cour d'appel qui relève que la société cessionnaire s'était portée fort pour un tiers de faire bénéficier le cédant d'un contrat de travail jusqu'à l'âge de 60 ans, et que le contrat souscrit avait été rompu par le tiers, alors que le salarié était âgé de 55 ans, ce dont il résultait qu'il n'y avait pas eu ratification de l'engagement pris par le promettant, en déduit exactement que celui-ci n'était pas déchargé de son obligation à l'égard du bénéficiaire de la promesse.
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N° 17-16.047
rejet
La cour d'appel ayant fait ressortir la participation effective d'un syndicat aux actes illicites commis à l'occasion d'une manifestation, il en résulte que l'action de ce syndicat constituait une complicité par provocation, au sens de l'article 121-7 du code pénal, de sorte que se trouvait caractérisée une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382, devenu article 1240 du code civil, sans que puisse être invoqué le bénéfice des dispositions de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
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N° 01-17.452
cassation
Excède les pouvoirs du juge des référés la cour d'appel, qui, statuant sur l'appel formé contre une ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce, ordonne, pour mettre fin au trouble manifestement illicite résultant de la conclusion d'un contrat de travail en violation d'une clause de non-concurrence, la résiliation de ce contrat.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-17.213
cassation
Une clause de non-concurrence figurant dans un bail commercial ne peut avoir pour effet d'interdire au preneur d'adjoindre à l'activité autorisée par le bail des activités connexes ou complémentaires
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N° 10-12.734
renvoi
Un fournisseur ayant fait valoir que son "numerus clausus", qui prévoyait un certain nombre de contrats pour un nombre limité de sites, constituait un critère de sélection quantitatif justifiant son refus d'agrément d'un candidat-distributeur, il importe, dans le silence du règlement sur les exigences relatives aux critères de sélection en matière de distribution automobile sélective quantitative de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : Que faut-il entendre par les termes de "critères définis" figurant à l'article 1er 1 f du Règlement d'exemption (CE) n° 1400/2002 du 31 juillet 2002 s'agissant d'une distribution sélective quantitative ?
Consulter la décisioncc · comm
N° 10-12.734
rejet
Par arrêt du 14 juin 2012 (affaire C-158/11), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que par les termes «critères définis», figurant à l'article 1er, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) n° 1400/2002 de la Commission, du 31 juillet 2002, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile, il y a lieu d'entendre, s'agissant d'un système de distribution sélective quantitative au sens de ce règlement, des critères dont le contenu précis peut être vérifié et que pour bénéficier de l'exemption prévue par ledit règlement, il n'est pas nécessaire qu'un tel système repose sur des critères qui sont objectivement justifiés et appliqués de façon uniforme et non différenciée à l'égard de tous candidats à l'agrément. En conséquence, justifie légalement sa décision de rejeter la demande de dommages-intérêts présentée en raison d'un refus d'agrément en qualité de distributeur agréé, la cour d'appel qui retient le "numerus clausus" invoqué par le concédant, fixant un certain nombre de contrats pour un certain nombre de sites parmi lesquels le site du candidat ne figure pas, comme un critère quantitatif de sélection précis qui a été vérifié
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de gros d'équipements automobiles », basée à VITRE, créée il y a 6 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 6,2 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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