Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
Chiffre d'affaires
-100%0 €
Résultat net
+137%374 k €
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Adresse du siège
21 — Côte-d'Or
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : ZONE ARTISANALE LES BRUOTTEES 21200 VIGNOLES
Création : 30/03/2021
Activité distincte : Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques (77.29Z)
Adresse : ZA LES PLACES 41500 SUEVRES
Création : 17/02/2010
Activité distincte : Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques (77.29Z)
FRANCE LOCATION CENTRE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 1,6 M € |
| Marge brute (€) | 0 € | 1,5 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 560 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 550 k € |
| Résultat net (€) | 374 k € | 158 k € |
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -100.0 | — |
| Taux de marge brute (%) | — | 99.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | 35.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | 35.2 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 374 k € | 158 k € |
| CAF / CA (%) | — | 10.1 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | 10.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 1,6 M € |
| Marge brute (€) | 0 € | 1,5 M € |
| EBE (€) | 0 € | 560 k € |
| Résultat net (€) | 374 k € | 158 k € |
| Marge EBE (%) | — | 3587.5 |
| Autonomie financière (%) | 73.7 | 61.4 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 370.1 | 751.2 |
| CAF / CA (%) | — | 3190.2 |
| Capacité de remboursement | — | 0.0 |
| BFR (j de CA) | — | -25.2 |
| Rotation stocks (j) | — | 0.0 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
630 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 14-11.837
cassation
L'action en contestation du transfert d'un contrat de travail étant un droit exclusivement attaché à la personne du salarié, viole l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du même code, la cour d'appel qui déclare recevable l'action du syndicat tendant à la constitution d'une réserve spéciale de participation en raison d'une fraude alléguée aux droits des salariés à la participation aux résultats de l'entreprise, qui résulterait d'une mise en location-gérance, dès lors que cette action suppose au préalable que le juge se prononce sur la validité du transfert des contrats de travail intervenu en application de l'article L. 1224-1 du code du travail
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N° 84-17.074
rejet
Le bénéfice du taux réduit est réservé aux sièges sociaux proprement dits d'une entreprise, indépendants du lieu même où celle-ci exerce son activité. Tel n'est pas le cas d'un établissement qui constitue l'unique centre où s'exerce l'activité de location de véhicules industriels sans chauffeur d'une société
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N° 73-93.172
rejet
Le gérant d'une société qui s'est substituée volontairement à l'attributaire du permis de construire peut être considéré comme étant devenu le bénéficiaire des travaux, et encourir dès lors les sanctions prévues en cas d'inexécution des travaux accessoires d 'aménagement imposés par le même permis de construire (1).
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N° 10-13.832
rejet
En matière de compétence internationale de la juridiction française, l'article 3 § 1 du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ne présumant pas que le centre des intérêts principaux du débiteur personne physique est situé à son domicile ou à sa résidence, ce centre s'entend du lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et il est donc vérifiable par les tiers. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant retenu que la débitrice avait accumulé un important passif en Allemagne où elle exerçait ses activités, qu'elle avait pris en location dans le département du Bas-Rhin un appartement avec sa soeur, impliquée dans les mêmes mésaventures commerciales, en laissant dans son pays d'origine le reste de sa famille, que ses dépenses, pour des besoins non alimentaires, étaient anormalement faibles et que, ne parlant pas la langue française, elle avait conclu en France un contrat de travail avec une entreprise dont on ignorait la nature des activités, voire si elles étaient réelles, en a déduit que la débitrice n'avait pas en France, à la date d'introduction de sa demande, le centre de ses intérêts principaux
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N° 89-13.606
rejet
Justifie légalement sa décision d'annuler le redressement opéré par l'URSSAF en réintégrant dans l'assiette des cotisations dues par deux entreprises l'abattement forfaitaire de 20 % pour frais professionnels, qu'elles avaient appliqué à la rémunération de leurs chauffeurs, la cour d'appel qui, appréciant la portée d'une lettre des services fiscaux adressée en réponse à l'employeur dans laquelle étaient indiquées de manière précise les conditions requises pour que les chauffeurs d'une entreprise de transports routiers puissent bénéficier de la déduction supplémentaire de 20 %, a observé que ces conditions se trouvaient en l'espèce remplies.
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N° 86-10.188
rejet
L'article L. 762-1 du Code du travail dispense d'établir la subordination de l'artiste et n'exige pas que le contrat conclu en vue de la production de celui-ci soit passé directement avec lui ni que sa rémunération lui soit versée directement par l'entreprise de spectacles. Ayant relevé qu'une société diffusait la programmation des concerts ou spectacles donnés dans une salle, assurait à l'avance la location des places à ses guichets et fournissait la salle en ordre de marche ainsi que le personnel de séance, la cour d'appel qui, au vu de ces présomptions de fait concordantes, estime que le contrat qualifié de location, par lequel ladite salle était mise à la disposition des artistes par l'entremise des agents mandataires de ceux-ci, dissimulait l'activité réelle de la société qui était celle d'un entrepreneur de spectacles, est fondée à décider que les artistes qui s'y produisaient et dont l'activité était présumée, en vertu de la loi, s'exercer dans le cadre d'un contrat de travail et relevait par suite du régime général de la sécurité sociale, avaient pour employeur la société qui était, en conséquence, débitrice de cotisations envers les organismes chargés du régime de retraite complémentaire et des congés payés.
Consulter la décisioncc · comm
N° 72-13.950
rejet
EN L'ETAT D'UN BAIL CONSENTI DANS UN CENTRE COMMERCIAL POUR L'EXPLOITATION D'UN COMMERCE DE BOUCHERIE HIPPOPHAGIQUE "TEL QUE DEFINI PAR L'USAGE" LA COUR D'APPEL QUI RELEVE QUE CE BOUCHER S'EST ENGAGE EN SIGNANT LE CAHIER DES CHARGES A RESPECTER LE CARACTERE EXCLUSIF DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DES AUTRES COMMERCANTS DU CENTRE ET QUI CONSTATE QUE SELON LES USAGES PROFESSIONNELS ET COMMERCIAUX LA VENTE DE VIANDE DE BOEUF, DE MOUTON, DE VEAU ET DE PORC, PRATIQUEE PAR CE MEME BOUCHER, NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME ETANT UNE ACTIVITE ANNEXE ET COMPLEMENTAIRE A LA VENTE DE VIANDE DE CHEVAL A JUSTIFIE SA DECISION DE LE CONDAMNER POUR CONCURRENCE DELOYALE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 97-18.136
rejet
Engage sa responsabilité vis-à-vis des locataires-acquéreurs la société d'habitations à loyer modéré qui, d'une part, souscrit à une assurance de groupe dont les garanties en cas de survenance d'une invalidité ne correspondaient pas à celles qui étaient prévues dans le contrat de location-attribution, et qui, d'autre part, n'appelle pas l'attention des époux locataires-acquéreurs, sur le caractère restrictif de la garantie d'invalidité et sur l'absence de garantie de l'un des conjoints.
Consulter la décisioncc · cr
N° 80-93.081
rejet
Ne constitue pas une infraction aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 complétée par le décret du 20 juillet 1972 le fait de constituer par voie de presse et par des contacts personnels, sans être titulaire de la carte professionnelle d'agent immobilier, un fichier de propriétaires désirant louer des appartements ou des villas et d'attirer ensuite des candidats à la location, puis de leur donner contre versement d'une somme d'argent, communication des renseignements recueillis (1).
Consulter la décisioncc · pl
N° 67-20.058
cassation
Celui auquel la location d'un local d'habitation n'a été consentie qu'à la condition de passer contrat avec un tiers pour obtenir de celui-ci la possibilité d'utiliser à titre onéreux des services exceptionnels communs à l'immeuble contre le versement d'une redevance journalière indexée, dont le non-paiement entraînerait la résiliation du bail, a souscrit un ensemble d'obligations qui ne lui permettent pas de bénéficier des dispositions de l'article 79 de la loi du 1er septembre 1948, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 1962.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques », basée à VIGNOLES, créée il y a 16 ans, employant 1-2 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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