Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
74 — Haute-Savoie
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 0 en activité · 2 fermés
Adresse : LES COMBETTES 74270 MENTHONNEX-SOUS-CLERMONT
Création : 17/02/2010
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau (46.66Z)
Adresse : PL DE LA GRENETTE 74330 EPAGNY METZ-TESSY
Création : 23/01/2006
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau (46.66Z)
FRANCE ERGONOMIE
Enrichissement en cours
65 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 15-26.338
cassation
Il résulte de la combinaison des articles R. 2323-1 et R. 2323-1-1 du code du travail, alors applicables, que pour l'ensemble des consultations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2323-3 du même code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d'entreprise est de trois mois en cas de saisine d'un ou de plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et que l'avis du ou des CHSCT est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant l'expiration du délai. En conséquence, sont irrecevables les demandes de communication par l'employeur d'un certain nombre de pièces et d'informations formées en référé par le CHSCT après l'expiration du délai de trois mois imparti au comité d'entreprise pour donner son avis
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-24.534
cassation
Il résulte des dispositions des articles L. 1224-2 du code du travail et L. 452-4 du code de la sécurité sociale que l'employeur qui reprend un contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'est pas tenu des conséquences d'une faute inexcusable commise par l'employeur antérieur, excepté s'il existe une convention entre eux
Consulter la décisioncc · soc
N° 18-13.887
rejet
Selon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. En revanche, une cour d'appel, qui constate être saisie de demandes tendant au contrôle des risques psychosociaux consécutifs à la mise en oeuvre d'un projet de restructuration, en déduit exactement que le juge judiciaire est compétent
Consulter la décisioncc · comm
N° 17-22.083
cassation
L'exigence de bonne foi ne requiert pas, de la part de la tête d'un réseau de distribution, la détermination et la mise en oeuvre d'un processus de sélection de ses distributeurs sur le fondement de critères définis et objectivement fixés
Consulter la décisioncc · civ2
N° 10-14.458
cassation
Selon l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, l'organisation du contentieux technique de la sécurité sociale règle notamment les contestations relatives aux décisions des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non agricole, l'imposition de cotisations supplémentaires ; selon l'article L. 143-4 du même code, les contestations susmentionnées sont soumises en premier et dernier ressort à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. Méconnaît l'étendue de sa compétence et viole ainsi ces textes la Cour nationale de l'incapacité de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui, pour écarter le moyen tiré de la nullité de la décision d'une caisse régionale imposant une cotisation supplémentaire à un employeur, énonce qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur la validité de la délégation de signature donnée par le directeur de l'organisme à l'un de ses agents et qu'il appartenait à l'employeur de saisir à cette fin les juridictions administratives compétentes
Consulter la décisioncc · soc
N° 18-17.708
rejet
Ayant, procédant à une comparaison des dispositions d'un accord de groupe avec celles des accords d'entreprise antérieurs par ensemble d'avantages ayant le même objet ou la même cause, retenu que la renonciation des salariés à certains avantages, dont le retour à une durée de travail hebdomadaire de 35 heures sans augmentation de salaire, la perte de la possibilité d'utiliser les jours de congé de formation capitalisés pour bénéficier d'un congé de fin de carrière et la perte du choix d'utiliser librement les heures supplémentaires capitalisées au lieu de les faire rémunérer, avait eu une contrepartie réelle et effective de la part de la société par ses engagements en ce qui concerne le niveau d'activité global de production en France et le maintien d'un certain niveau d'emploi, engagements qui avaient été respectés, et ainsi caractérisé que les dispositions de l'accord de groupe étaient globalement plus favorables à l'ensemble des salariés du groupe que celles des précédents accords d'entreprise, la renonciation à certains avantages étant compensée par les engagements de maintien de l'emploi, la cour d'appel a pu en déduire qu'en vertu du principe de faveur il convenait d'appliquer l'accord de groupe
Consulter la décisioncc · soc
N° 11-17.634
cassation
Consulter la décisioncc · soc
N° 22-17.929
rejet
Consulter la décisioncc · soc
N° 17-14.879
rejet
Consulter la décisioncc · soc
N° 14-14.288
cassation
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau », basée à MENTHONNEX-SOUS-CLERMONT, créée il y a 20 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE