Centrales d'achat non alimentaires
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Adresse du siège
75 — Paris
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6 au total · 1 en activité · 5 fermés
Adresse : 42 AVENUE MONTAIGNE 75008 PARIS
Création : 22/06/2007
Activité distincte : Centrales d'achat non alimentaires (46.19A)
Adresse : 28 RUE BAYARD 75008 PARIS
Création : 01/11/2001
Activité distincte : (51.3T)
Adresse : 9 RUE LOUIS DAVID 93170 BAGNOLET
Création : 01/06/2000
Activité distincte : (51.3T)
Adresse : 21 RUE VERNET 75008 PARIS
Création : 01/03/1999
Activité distincte : (51.3T)
Adresse : 43 AVENUE MARCEAU 75016 PARIS
Création : 20/03/1993
Activité distincte : (51.3T)
Adresse : 38 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS
Création : 06/04/1992
Activité distincte : (51.3T)
FRANCE COMMODITIES
Enrichissement en cours
199 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 18-22.477
cassation
Selon l'article L. 5114-8 du code des transports, sont notamment privilégiés sur le navire, outre les droits de tonnage ou de port et les autres taxes et impôts publics de mêmes espèces, les frais de pilotage, les frais de garde et de conservation depuis l'entrée du navire dans le dernier port (article L. 5114-8, 2°) ainsi que les créances nées des contrats des gens de mer et de toutes personnes employées à bord (article L. 5114-8, 3°). Sont également privilégiées sur le navire les créances provenant des contrats passés ou d'opérations effectuées par le capitaine hors du port d'attache, pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage, dès lors que le capitaine a conclu ces engagements en vertu de ses pouvoirs légaux (article L. 5114-8, 6°). Prive donc sa décision de base légale la cour d'appel qui : - ne précise pas dans quelles conditions les autorités portuaires et les membres de l'équipage auraient pu transmettre à deux sociétés, revendiquant chacune une créance maritime sur le navire, leur privilège au titre du 2° et du 3° de l'article L. 5114-8 du code des transports, - n'explique pas en quoi les autres créances retenues pourraient être privilégiées sur le fondement du 6° du même texte, dès lors qu'il ressortait de l'arrêt, ayant relevé que le capitaine s'était borné à demander aux deux sociétés d'effectuer certaines dépenses en vertu du mandat judiciaire qui leur avait été confié par une juridiction étrangère, que le capitaine n'avait pas passé lui-même les contrats en vertu de ses pouvoirs légaux
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N° 23-18.599
rejet
Le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché. Dès lors, la caractérisation d'une telle pratique n'induit pas nécessairement qu'un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché de sorte que, sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l'article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu'une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve
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N° 91-86.973
cassation
Encourt la cassation l'arrêt qui, pour refuser à un concubin la réparation du préjudice économique résultant de la perte des revenus procurés par le salaire de la femme avec laquelle il vivait, énonce, après avoir constaté le caractère sérieux et stable de cette union, que la partie civile dotée d'un bon emploi correctement rémunéré ne se trouve pas démunie par suite du décès de sa compagne, sans rechercher, en fonction notamment de la part de ressources que chacun consacrait à la satisfaction de ses besoins personnels et de celle qui était mise en commun, si la partie civile ne subirait pas un préjudice économique du fait de la diminution de ses revenus (1).
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N° 68-13.552
rejet
Les juges en tenant compte des éléments prévus par l'article 23 du décret du 30 septembre 1953, évaluent souverainement le montant du loyer révisé. L'usage que le locataire fait des lieux loués ne déterminant pas le caractère de la location, ils peuvent admettre que la valeur locative d'un bureau et de deux réserves d'une officine de pharmacie doit relever du même coefficient que le magasin.
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N° 71-12.071
cassation
AUX TERMES DE L'ARTICLE 812 DU CODE RURAL, LE PRIX D'UN FERMAGE DOIT OBLIGATOIREMENT S'INSCRIRE DANS LE CADRE DES QUANTITES MAXIMA ET MINIMA FIXEES PAR LA COMMISSION CONSULTATIVE. ET LE JUGE PARITAIRE A L'OBLIGATION DE RAMENER A L 'INTERIEUR DE CES LIMITES LE PRIX CONVENTIONNELLEMENT FIXE AU-DESSUS DU MAXIMUM.
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N° 91-84.530
rejet
Est légal l'arrêté du préfet de Police interdisant le racolage commercial sur la voie publique qui, pris dans l'intérêt du bon ordre pour assurer la tranquillité publique, la liberté, la commodité de la circulation, ne porte pas ainsi atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie tel que consacré par l'article 7 de la loi des 2-17 mars 1791 (1).
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N° 95-15.444
cassation
Le prix du bail renouvelé ne peut être fixé en appliquant la règle du plafonnement au motif que la modification de la surface des locaux a déjà été prise en compte par avenant et a donné lieu à contrepartie financière alors que la cour d'appel avait constaté que l'adjonction de deux pièces supplémentaires s'était produite au cours du bail expiré.
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N° 65-90.623
rejet
C'est dans les limites des pouvoirs que lui confère l'article 97 du Code de l'administration communale qu'un maire limite au samedi et à certaines rues la vente des fleurs par les producteurs et professionnels, et autorise les autres jours certains indigents ou nécessiteux à vendre des fleurs sur la voie publique.
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N° 89-87.151
rejet
Les dispositions de l'article 1er de la loi du 22 décembre 1972, relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage ou de vente à domicile, sont applicables à quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, pour proposer la vente, la location ou la location-vente de marchandises ou objets quelconques. Il en est ainsi, alors même que le démarchage a été effectué à la demande d'éventuels clients ou a été précédé d'une entrevue au cours de laquelle aucun engagement n'a été souscrit. Le caractère spontané de la visite du démarcheur n'est pas une condition d'application de la loi, même antérieurement à la modification qui lui a été apportée le 23 juin 1989 (1).
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N° 73-90.148
rejet
La règlementation prise en application de la législation sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes afin d 'assurer la santé, la sécurité et la tranquillité du voisinage, en réduisant notamment les bruits nocturnes, est établie en fonction des nécessités inhérentes aux professions considérées ; dès lors le contrevenant, qui ne justifie d'ailleurs pas avoir obtenu une dérogation individuelle conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 19 décembre 1917, ne saurait faire état "d 'impérieuses nécessités professionnelles", pour tenter d'échapper à sa responsabilité pénale.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « centrales d'achat non alimentaires », basée à PARIS, créée il y a 34 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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