Activités des sièges sociaux
Chiffre d'affaires
-2.8%652 k €
Résultat net
-58.2%10 k €
Score financier
71
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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5 au total · 5 en activité · 0 fermés
Adresse : 85 RUE DE CANNES 06110 LE CANNET
Création : 01/07/2024
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
Adresse : 158 ROUTE DE CANNES 06130 GRASSE
Création : 02/09/2021
Activité distincte : Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (47.19B)
Adresse : 3 RUE VENIZELOS 06400 CANNES
Création : 01/04/2021
Activité distincte : Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (47.19B)
Adresse : 10 RUE MARECHAL JOFFRE 06400 CANNES
Création : 01/11/2018
Activité distincte : Autres commerces de détail sur éventaires et marchés (47.89Z)
Enseigne : FRANCE 26
Adresse : 14 RUE MEYNADIER 06400 CANNES
Création : 01/08/2018
Activité distincte : Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (47.19B)
Enseigne : MOKKAI
FRANCE 26
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 652 k € | 671 k € |
| Marge brute (€) | 490 k € | 513 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 15 k € | 16 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 15 k € | 27 k € |
| Résultat net (€) | 10 k € | 24 k € |
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2.8 | — |
| Taux de marge brute (%) | 75.1 | 76.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.2 | 2.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.3 | 4.0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 10 k € | 24 k € |
| CAF / CA (%) | 1.6 | 3.6 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 1.6 | 3.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 652 k € | 671 k € |
| Marge brute (€) | 490 k € | 513 k € |
| EBE (€) | 15 k € | 16 k € |
| Résultat net (€) | 10 k € | 24 k € |
| Marge EBE (%) | 224.0 | 233.2 |
| Autonomie financière (%) | 15.5 | 19.8 |
| Taux d'endettement (%) | 55.8 | 80.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 293.8 | 158.4 |
| CAF / CA (%) | 238.5 | 439.6 |
| Capacité de remboursement | 3.9 | 2.7 |
| BFR (j de CA) | 62.0 | 65.7 |
| Rotation stocks (j) | 106.9 | 131.4 |
Comptes publics · Type : Social
30022 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 14-24.748
rejet
Un sous-bail commercial peut être conclu pour une durée inférieure à celle, restant à courir, du bail commercial principal sans que cela constitue une renonciation au bénéfice du statut des baux commerciaux par l'une ou l'autre des parties
Consulter la décisioncc · soc
N° 02-21.384
rejet
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 143-11-1 du Code du travail tout employeur ayant la qualité de commerçant, d'artisan, d'agriculteur ou de personne morale de droit privé et occupant un ou plusieurs salariés doit assurer ses salariés, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés expatriés visés à l'article L. 351-4 du Code du travail, contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail. Ces dispositions ne sont pas contraires aux lois spécifiques régissant l'entreprise France Télécom à laquelle sa soumission, par l'article 1-1 ajouté à la loi du 2 juillet 1990 par la loi du 26 juillet 1996 et par l'article 1er de ses statuts approuvés par le décret du 27 décembre 1996, aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes, confère la qualité de personne morale de droit privé. Dès lors, la cour d'appel, qui a relevé qu'en vertu de l'article 29-1 ajouté à la loi du 2 juillet 1990 par la loi du 26 juillet 1996 la société France Télécom employait librement depuis le 1er janvier 1997 des agents contractuels sous le régime des conventions collectives, a exactement décidé, peu important l'origine de son capital et le service public national qui entre dans son objet en vertu de la loi, qu'elle devait fournir à l'AGS les déclarations des salaires versés depuis cette date à ses salariés soumis à un régime de droit privé.
Consulter la décisioncc · cr
N° 93-81.360
cassation
Si les juridictions correctionnelles peuvent, en application des dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale, procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, elles ne sauraient sans porter atteinte à la chose jugée, restreindre ou accroître les droits consacrés par l'une de ces décisions, au motif notamment qu'il a été omis de statuer sur un chef de demande. L'omission d'avoir pris en compte pour l'évaluation du préjudice subi par la victime d'un accident soumis au recours d'un tiers payeur, une partie des prestations versées par ce dernier, ne saurait être considérée comme une erreur matérielle susceptible d'une rectification, laquelle aurait pour résultat de réduire le montant de l'indemnité complémentaire revenant à la victime. (1).
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N° 88-15.744
rejet
Le rattachement à un Etat, auquel se réfère l'article 26 de la Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 pour interdire la discrimination, n'est autre que la nationalité, laquelle, pour une société, résulte, en principe, de la localisation de son siège réel, défini comme le siège de la direction effective et présumé conforme à celui indiqué par les statuts ; il s'ensuit que l'article 105 de la loi du 29 décembre 1989 qui, au demeurant, ne pouvait rétroactivement préjudicier au contribuable dont les droits ont été reconnus, par une décision de justice passée en force de chose jugée au sens de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile, est sans influence sur la solution du litige.
Consulter la décisioncc · soc
N° 14-10.864
rejet
L'action en paiement et en répétition de l'allocation de remplacement versée dans le cadre d'un dispositif de cessation anticipée d'activité est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil
Consulter la décisioncc · cr
N° 89-85.863
cassation
En application de l'article 710 du Code de procédure pénale, les juridictions de jugement peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions. Encourt la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel rejetant, au motif du respect de l'autorité de la chose jugée, la requête de la partie civile en rectification d'une précédente décision qui, après avoir, dans ses motifs, évalué les diverses composantes du préjudice corporel personnel, avait commis une erreur manifeste et purement matérielle dans la totalisation du dommage, et reproduit cette erreur dans son dispositif portant condamnation à des dommages-intérêts (1).
Consulter la décisioncc · comm
N° 82-15.084
cassation
L'autorité de la chose jugée peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation lorsqu'elle s'attache à une décision de justice rendue au cours de la même action.
Consulter la décisioncc · comm
N° 87-15.803
rejet
Il résulte de la combinaison de l'article 26 de la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 et de l'article 3 de la loi du 24 juillet 1966 que le critère tiré par l'article 990-D du Code général des impôts, pour délimiter son champ d'application, de la localisation hors de France du siège des sociétés concernées se réfère non seulement à leur qualité de non-résident français mais aussi nécessairement à leur rattachement à un Etat autre que la France. Eu égard au fait générateur de la taxe instituée à l'article 990-D du Code général des impôts, se trouvent dans la même situation au sens de l'artice 26 précité, c'est-à-dire sont placés dans les mêmes circonstances de droit et de fait au regard de la législation française de droit commun, les sociétés possédant des immeubles situés en France, la localisation de leurs sièges, en France pour les unes et en Suisse pour les autres, étant sans influence sur la comparaison qu'il y a lieu d'effectuer. C'est dès lors à bon droit qu'un Tribunal décide qu'en application des dispositions de l'article 26 de la Convention précitée, qui prévalent sur la loi française interne, une société ayant son siège en Suisse et possédant des immeubles en France ne peut être soumise à la taxe prévue par l'article 990-D du Code général des impôts à laquelle échappent les sociétés de droit français se trouvant dans la même situation.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 08-14.978
rejet
L'exequatur d'un jugement étranger n'est pas, en lui-même, un acte d'exécution pouvant exclure l'immunité d'exécution d'une organisation internationale
Consulter la décisioncc · comm
N° 87-12.015
rejet
Il résulte de la combinaison de l'article 26 de la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions sur le revenu et sur la fortune du 9 septembre 1966 et de l'article 3 de la loi du 24 juillet 1966 que le critère tiré par l'article 990 D du Code général des impôts, pour délimiter son champ d'application, de la localisation hors de France du siège des sociétés concernées se réfère non seulement à leur qualité de non-résident français mais aussi nécessairement à leur rattachement à un Etat autre que la France ; et, eu égard au fait générateur de la taxe instituée à l'article 990 D du Code général des impôts, se trouvent dans la même situation, au sens de l'article 26 précité, c'est-à-dire sont placées dans les mêmes circonstances de droit et de fait au regard de l'application de la législation fiscale française de droit commun, des sociétés possédant des immeubles situés en France, la localisation de leurs sièges, en France pour les unes et en Suisse pour les autres, étant sans influence sur la comparaison qu'il y a lieu d'effectuer. C'est dès lors à bon droit qu'un tribunal décide qu'en application des dispositions de l'article 26 de la Convention, qui prévalent sur la loi française interne, une société de droit suisse, ayant son siège en Suisse, ne peut être soumise à la taxe de 3 % sur la valeur des immeubles situés en France à laquelle échappent les sociétés de droit français se trouvant dans la même situation.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « activités des sièges sociaux », basée à LE CANNET, créée il y a 8 ans, employant 10-19 personnes, pour un CA de 652 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
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Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 842 160 178 00054
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