Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
34 — Hérault
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 0 en activité · 1 fermés
Adresse : 117 RUE DES LAVANDES 34560 POUSSAN
Création : 01/04/2006
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques (46.38A)
FRANC E MAREE
Enrichissement en cours
96 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 17-27.096
rejet
Ayant relevé que le contrat de garanties collectives prévoyait un capital égal à 100 % des salaires bruts des douze derniers mois précédant l'événement, limité aux tranches A et B, de sorte que la garantie n'était pas conforme à l'avenant n° 31 du 18 décembre 2009 relatif à l'aménagement des garanties du régime de prévoyance ayant modifié l'article 7.3 de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs aux termes duquel les entreprises assujetties sont tenues d'assurer à tous leurs salariés un régime de prévoyance comportant les prestations minima prévues, soit un capital égal à 100 % des salaires bruts des douze derniers mois d'activité, une cour d'appel en déduit exactement qu'une faute avait été commise dans la souscription d'une assurance ne garantissant pas le paiement d'un capital décès correspondant aux stipulations de la convention collective et que l'employeur devait indemniser le préjudice en résultant
Consulter la décisioncc · cr
N° 20-83.360
annulation
Est recevable le pourvoi formé contre l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels, rendue en application de l'article 505-1 du code de procédure pénale, plus de cinq jours francs après avoir été notifiée par lettre recommandée, ladite ordonnance devant faire l'objet d'une signification
Consulter la décisioncc · soc
N° 15-11.382
cassation
Aux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il en résulte que la convention ou l'accord collectif prévoyant le recours au travail intermittent doit désigner de façon précise les emplois permanents qui peuvent être pourvus par la conclusion de contrats de travail intermittent et que le contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande de requalification d'un contrat de travail intermittent en contrat à temps complet, retient que la convention collective permet une mise en place de contrats intermittents pour tous les emplois liés soit à des variations saisonnières ou de production soit à des contraintes saisonnières ou extérieures de commercialisation, comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, alors que la convention collective ne désigne pas de façon précise les emplois concernés
Consulter la décisioncc · cr
N° 24-86.851
cassation
Lorsque la chambre des appels correctionnels, saisie de la contestation d'une décision du procureur de la République de reconnaissance et d'exécution en France d'une condamnation à une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté prononcée par un Etat membre de l'Union européenne, envisage d'opposer l'un des motifs de refus prévus aux 1° à 4°, 7°, 10° et 11°, de l'article 728-32 ou au 1° de l'article 728-33 du code de procédure pénale, elle doit en informer l'autorité compétente de l'Etat de condamnation s'il n'a pas déjà été procédé à cette information par le procureur de la République, et ce afin de permettre à ladite autorité de fournir, le cas échéant, toutes informations complémentaires
Consulter la décisioncc · cr
N° 24-80.893
rejet
L'article 46, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, qui enjoint aux Etats de se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels ils sont parties, sous le contrôle du Comité des Ministres qui en surveille l'exécution, ne crée pas de droits dont un particulier puisse se prévaloir dès lors qu'eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la Convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, il a pour objet exclusif de régir les relations entre Etats. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour condamner pour apologie publique d'actes de terrorisme le prévenu, dont les propos s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général, à la peine de huit mois d'emprisonnement, relève l'existence de circonstances exceptionnelles tenant au caractère apologétique desdits propos, qui, compte tenu du contexte dans lequel ils s'inscrivaient et de la personnalité de leur auteur, incitaient indirectement à la violence, et procède à la mise en balance qu'il lui appartenait d'exercer entre le droit fondamental d'un individu à la liberté d'expression et le droit légitime d'une société démocratique de lutter contre le terrorisme. Il s'ensuit qu'une telle peine ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention
Consulter la décisioncc · cr
N° 70-93.211
cassation
La diffamation et l'injure qui sont publiquement commises envers le groupe des personnes de race blanche résidant en Nouvelle-Calédonie, et qui ont pour but d'exciter à la haine entre les citoyens ou habitants, entrent dans les prévisions des articles 32 alinéa 2 et 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 (1).
Consulter la décisioncc · soc
N° 17-17.680
cassation
L'article L. 3121-35 du code du travail, qui fixe la durée hebdomadaire maximale de travail à quarante-huit heures au cours d'une période de référence d'une semaine, est, compte tenu des dispositions de l'article L. 3121-36 du même code, conforme aux dispositions des articles 6 et 16, sous b) de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
Consulter la décisioncc · cr
N° 10-82.938
cassation
Les dispositions pertinentes de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer portant sur la protection et la préservation du milieu marin et de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, dite Convention Marpol, justifient l'exercice par la France de sa compétence normative et exécutive, y compris juridictionnelle, pour sanctionner un rejet involontaire d'hydrocarbures par un navire dans sa zone économique exclusive entraînant un dommage grave dans sa mer territoriale et sur son littoral, en permettant de sanctionner toutes les personnes à l'origine d'une telle pollution. Ces dispositions sont par suite parfaitement compatibles avec l'article 8 de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 qui réprimait de tels agissements en droit interne français à la date des faits visés par les poursuites
Consulter la décisioncc · cr
N° 10-85.247
rejet
Pour qu'il y ait matière à révision, au sens de l'article 622 4° du code de procédure pénale, il est nécessaire que les faits nouveaux ou les éléments inconnus de la juridiction au jour du procès soient de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné
Consulter la décisioncc · comm
N° 19-14.485
rejet
Si la juridiction commerciale, qui a compétence, dans le cadre d'un litige opposant deux sociétés commerciales, pour statuer sur la validité et sur la violation de la clause de non-concurrence souscrite par le salarié de l'une d'elles qui recherche la responsabilité de l'autre pour complicité de la violation de cette clause, doit surseoir à statuer lorsque la juridiction des prud'hommes a été saisie de cette question, il n'en va pas de même du juge des référés commercial, dont la décision présente un caractère provisoire et ne tranche pas le fond du litige
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques », basée à POUSSAN, créée il y a 20 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE