Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques
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Adresse du siège
971 — Guadeloupe
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Adresse : 45 RESIDENCE SURELLES 97128 GOYAVE
Création : 20/10/2010
Activité distincte : Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques (10.20Z)
FRAICHEUR OCEANE
Enrichissement en cours
1892 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 74-92.406
cassation
SI, EN MATIERE DE FRAUDE COMMERCIALE, LES JUGES DU FOND ONT TOUT POUVOIR POUR RECONNAITRE OU DENIER L'EXISTENCE DE LA MAUVAISE FOI, LEUR APPRECIATION A CET EGARD N'EST SOUVERAINE QUE SI ELLE N'EST PAS CONTREDITE PAR LES FAITS QU'ILS ONT EUX-MEMES CONSTATES ET PAR LES CONSEQUENCES LEGALES QUE CES FAITS COMPORTENT (1).
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N° 82-90.065
cassation
Un contrat de concession exclusive, par lequel les contractants ont eux-mêmes réciproquement limité leur propre liberté commerciale, s'il est établi qu'il n'a pas pour objet ou pour effet, même indirect, de limiter la liberté du concessionnaire de fixer lui-même le prix de vente du produit, mais qu'il tend, au contraire, essentiellement à assurer une amélioration du service rendu au consommateur, peut avoir pour effet de rendre juridiquement indisponible à l'égard des tiers, la marchandise détenue par le vendeur et rendre légitime le refus de vente prévu par l'article 37 paragraphe 1er a) de l'ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945. Il incombe au juge pénal d'apprécier, dans chaque espèce, si le contrat de concession exclusive invoqué par le prévenu correspond à ces caractéristiques, est exempt de toute idée de fraude des droits des tiers et ne procède pas de l'esprit de limitation volontaire de la concurrence que condamne la législation économique (1).
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N° 12-87.689
cassation
Sont prohibées toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support, et toute diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou un produit du tabac. Encourt ainsi la cassation l'arrêt qui, pour confirmer la relaxe d'une société chargée d'assurer la distribution de produits du tabac des fins de la poursuite du chef de complicité de publicité interdite en faveur du tabac, relève que, selon les mentions figurant à l'intérieur des produits en cause, le tabac distribué offrait une "expérience inoubliable" ou avait pour "philosophie de se détendre entre amis et passer du bon temps", et alors que la prévenue ne pouvait prétendre s'exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant des mesures postérieures à la commission du délit
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N° 08-20.656
rejet
L'assuré, qui, après avoir été indemnisé, n'a plus qualité pour agir contre le débiteur, ne peut, sauf convention expresse ou tacite l'y habilitant, agir en justice dans l'intérêt de l'assureur, subrogé dans ses droits
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N° 19-21.403
rejet
Si, en vertu de l'article 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, un mandat d'agent commercial est confié à une personne physique, celle-ci peut, sous réserve de dispositions de ce contrat le prévoyant, se substituer une personne morale à la condition que cette dernière soit titulaire de la carte professionnelle d'agent immobilier
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N° 13-16.457
rejet
Il résulte des dispositions de l'article L. 1321-4 du code du travail que les clauses du règlement intérieur ne peuvent être modifiées qu'après que le projet a été soumis à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pour les matières relevant de sa compétence. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, pour condamner l'employeur à payer au salarié une contrepartie financière pour les temps d'habillage et de déshabillage, retient que la modification par l'employeur du règlement intérieur pour dispenser les salariés de revêtir et d'enlever leur tenue de travail au sein de l'entreprise, intervenue sans recueillir l'avis du CHSCT, n'était pas opposable au salarié
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N° 18-19.737
rejet
En application de l'article L. 626-34-1 du code de commerce, le tribunal statue dans un même jugement sur les contestations relatives à l'application des articles L. 626-30 à L. 626-32 et sur l'arrêté ou la modification du plan de sauvegarde et les créanciers ne peuvent former une contestation que contre la décision du comité ou de l'assemblée dont ils sont membres. En conséquence, un créancier titulaire d'obligations, membre de l'assemblée unique des obligataires [AUO], ne peut contester que l'adoption du projet de plan par cette assemblée et seulement lorsque les dispositions relatives à la constitution de cette assemblée, sa convocation, et les conditions de sa délibération telles que prévues par l'article L. 626-32 ne lui semblent pas avoir été correctement appliquées. Il en résulte que ne sont pas recevables les demandes d'un tel créancier qui, sans discuter la régularité de la constitution de l'AUO, de sa convocation ou des conditions de sa délibération, conteste un élément de fond du plan de sauvegarde portant sur les modalités de remboursement des obligations selon leur nature et invoque un abus de majorité
Consulter la décisioncc · civ3
N° 19-10.056
rejet
Dans un bail commercial verbal, le transfert au preneur de la charge de la taxe foncière résulte de l'accord des parties dont l'existence est souverainement constatée par les juges du fond
Consulter la décisioncc · comm
N° 10-16.426
cassation
L'apposition d'une virgule entre la formule caractérisant l'engagement de caution et celle relative à la solidarité n'affecte pas la portée des mentions manuscrites conformes aux dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation. En conséquence viole ces dispositions la cour d'appel qui, pour déclarer nuls des actes de cautionnements, retient que le fait de joindre les deux mentions manuscrites prévues par la loi aboutit à une phrase et qu'une telle juxtaposition n'est pas conforme à ces prescriptions d'ordre public
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-24.626
cassation
Selon l'article R. 143-9 du code rural et de la pêche maritime, la personne chargée de l'aliénation d'un fonds agricole ou un terrain à vocation agricole, situé dans une zone où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption, doit préalablement déclarer à cette société les aliénations consenties au profit des bénéficiaires de droit de préemption primant celui de la société, comme celui du preneur en place depuis plus de trois ans. Si l'absence de notification du projet d'aliénation par le notaire ne permet pas à la SAFER d'agir en nullité de la vente, celle-ci peut demander la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'omission par le notaire de la formalité de notification
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Entreprise, dans le secteur « transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques », basée à GOYAVE, créée il y a 16 ans.
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