Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
83 — Var
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Adresse : MAR VIVO 83500 LA SEYNE SUR MER
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
FOUGERES
Enrichissement en cours
263 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 24-22.646
rejet
Il résulte de l'article R. 561-62 du code monétaire et financier que la décision par laquelle le président d'un tribunal ordonne à une société de déclarer au registre du commerce et des sociétés ses bénéficiaires effectifs n'est pas susceptible de recours. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. Un mal jugé par erreur de droit ou de fait ne constitue pas un excès de pouvoir
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-26.388
rejet
Il résulte de la combinaison des articles L. 411-47 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime que, lorsque le bien objet de la reprise est destiné à être exploité par mise à disposition d'une société, le congé doit mentionner cette circonstance
Consulter la décisioncc · civ1
N° 84-14.235
rejet
Dès lors qu'il résultait de ses constatations que la promesse unilatérale de vente, qui avait été consentie par le de cujus, était déterminée dans son objet et dans son prix, qu'elle engageait le promettant immédiatement et de façon irrévocable et faisait naître au profit du bénéficiaire un droit actuel pur et simple et que seule son exécution était différée au jour du décès, une Cour d'appel en a justement déduit que cette promesse ne constituait pas un pacte sur succession future.
Consulter la décisioncc · soc
N° 77-60.449
cassation
Il résulte des articles 117 et 121 du nouveau code de procédure civile que le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, et que, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue. Viole donc ces dispositions, auxquelles l'article R 433-6 du Code du travail n'apporte pas de dérogation, le jugement déclarant irrecevable un recours contre les élections du comité d'entreprise d'une société, aux motifs que ce recours avait été formé au nom d'une personne agissant en qualité de président du comité d'entreprise représentant la direction de celle-ci, sans que cette personne eut produit dans le délai de recevabilité du recours une procuration écrite du représentant légal de la société de gérance de ladite entreprise, alors que le recours se trouvait régularisé par une attestation écrite, antérieure au jugement et versée aux débats, dans laquelle le gérant de la société indiquait avoir donné au chef du personnel ayant formé ledit recours une délégation de tous ses pouvoirs pour présider le comité d'entreprise, ce qui, selon lui, comportait le pouvoir de la représenter notamment en justice pour toutes les questions relatives à celui-ci.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 91-13.463
rejet
Ne méconnaît pas les règles sur la charge de la preuve la cour d'appel qui, ayant constaté qu'une ensileuse récente et révisée depuis peu n'avait fonctionné que 960 heures avant son incendie, qu'elle était bien utilisée et bien entretenue, et qu'une imprudence ou un sabotage n'étaient pas allégués, en déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'incendie révélait nécessairement l'existence d'un vice caché qui ne pouvait être qu'un vice de construction.
Consulter la décisioncc · cr
N° 94-83.399
cassation
Ne justifie pas sa décision, et encourt le grief de contradiction de motifs, la cour d'appel qui relaxe, au bénéfice du doute, de la prévention d'escroquerie par interposition d'une fausse entreprise de surfacturation au préjudice de la caisse primaire d'assurance-maladie, le chirurgien chargé des achats de prothèses pour le compte d'une clinique, laquelle se les fait rembourser par la Caisse suivant le système du tiers-payant, sur présentation des factures de son fournisseur exclusif, alors que les juges constatent que celui-ci n'était autre qu'une société constituée et dirigée en fait par ledit chirurgien, avec le concours occulte de sa mère, associée majoritaire, cette société appliquant sur l'ensemble de ses reventes à la clinique un coefficient multiplicateur du quadruple. Le délit d'escroquerie n'exige pas que les fonds aient été remis directement par la victime entre les mains de l'escroc. (1).
Consulter la décisioncc · soc
N° 03-45.860
cassation
Les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail s'appliquent en vertu des articles L. 322-4-18 et L. 322-4-20 du code du travail aux contrats emplois-jeunes conclus par les collectivités territoriales.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 89-20.637
cassation
La responsabilité de la commune est engagée à la condition que des crimes ou délits aient été commis sur son territoire par un rassemblement ou un attroupement et que les actes délictueux aient eu lieu par violence et occasionné des dommages. L'article L. 133-1 du Code des communes ne prend en considération, dans la généralité de ses termes, ni les causes de la formation du rassemblement, ni les circonstances de l'origine des violences. Doit par suite être cassé l'arrêt qui, pour débouter une victime de sa demande d'indemnisation, retient que les dommages ont été causés par un groupe de militants syndicaux agissant dans le cadre d'une action concertée et énonce que l'attroupement ou le rassemblement, au sens de l'article L. 133-1 du Code des communes, impliquent un caractère inorganisé ou désordonné engendrant un risque social.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 03-12.541
cassation
Un bailleur ne peut s'exonérer du défaut de délivrance du bien loué imputable au précédent locataire dont il doit répondre.
Consulter la décisioncc · soc
N° 13-14.609
cassation
Les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, auquel renvoie l'article 25 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, mettent à la charge de l'employeur, pour les projets de licenciement collectif économique portant sur plus de dix salariés, une obligation de saisir la commission paritaire de l'emploi préalablement aux licenciements envisagés. La méconnaissance de cette obligation prive les licenciements de cause réelle et sérieuse
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LA SEYNE SUR MER, créée il y a 32 ans.
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