Services de soutien à l'exploitation forestière
Chiffre d'affaires
+9.6%71 k €
Résultat net
+268%22 k €
Score financier
78
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 22 AVENUE BERLIOZ 93270 SEVRAN
Création : 31/01/2018
Activité distincte : Services de soutien à l'exploitation forestière (02.40Z)
Adresse : 10 RUE DE LA GARENNE 45120 CHALETTE-SUR-LOING
Création : 01/07/2012
Activité distincte : Services de soutien à l'exploitation forestière (02.40Z)
FORETS CNT
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 71 k € | 65 k € |
| Marge brute (€) | 69 k € | 56 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 36 k € | 15 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 27 k € | 8 k € |
| Résultat net (€) | 22 k € | 6 k € |
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +9.6 | — |
| Taux de marge brute (%) | 97.6 | 86.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 50.3 | 22.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 38.1 | 11.6 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 22 k € | 6 k € |
| CAF / CA (%) | 31.4 | 9.4 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 31.4 | 9.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 71 k € | 65 k € |
| Marge brute (€) | 69 k € | 56 k € |
| EBE (€) | 36 k € | 15 k € |
| Résultat net (€) | 22 k € | 6 k € |
| Marge EBE (%) | 5032.4 | 2264.0 |
| Autonomie financière (%) | 29.7 | 53.8 |
| Taux d'endettement (%) | 52.4 | 208.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 384.8 | 212.9 |
| CAF / CA (%) | 4361.9 | 2043.5 |
| Capacité de remboursement | 0.6 | 1.7 |
| BFR (j de CA) | 90.0 | 5.8 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 3.1 |
Comptes publics · Type : Social
1712 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 10-60.130
rejet
C'est à celui qui conteste le respect, par une organisation syndicale, des valeurs républicaines, d'apporter la preuve de sa contestation. Statue à bon droit le tribunal d'instance qui, ayant constaté que la preuve n'était pas rapportée que le syndicat CNT, en dépit des mentions figurant dans les statuts datant de 1946, poursuive dans son action un objectif illicite, contraire aux valeurs républicaines, valide la désignation par ce syndicat d'un représentant de section syndicale
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N° 02-85.199
irrecevabilite
Le crime d'empoisonnement, prévu par les articles 301 ancien et 221-5 du Code pénal, ne peut être caractérisé que si l'auteur a agi avec l'intention de donner la mort, élément moral commun à l'empoisonnement et aux autres crimes d'atteinte volontaire à la vie de la personne (1). Justifie, dès lors, la décision de non-lieu des chefs d'empoisonnement et complicité la chambre de l'instruction qui, après avoir constaté que seuls pourraient avoir été les auteurs principaux de ce crime les médecins qui ont prescrit à leurs patients des produits sanguins contaminés par le virus du sida, énonce que la preuve n'est pas rapportée qu'ils aient eu connaissance du caractère nécessairement mortifère des lots fournis par le Centre national de transfusion sanguine, et que des incertitudes régnaient encore, à l'époque, dans les milieux médicaux, quant aux conséquences mortelles du sida (1).
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N° 88-43.417
cassation
Une cour d'appel ne peut faire droit à la demande d'un salarié fondée sur l'application de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, au motif qu'il n'était pas contesté qu'il avait exercé une activité d'électricien réparation automobile, sans relever que son employeur était soumis à ladite convention collective.
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N° 93-83.900
irrecevabilite
En l'absence de pourvoi du ministère public, la partie civile, sur son pourvoi et celui du prévenu, est irrecevable à soulever devant la Cour de Cassation l'incompétence de la juridiction correctionnelle qui, par un même arrêt, a statué sur la compétence et l'action publique, lorsque le prévenu n'invoque pas cette incompétence(1).
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N° 12-22.699
rejet
Dès lors qu'un salarié remplit les conditions prévues par la loi pour être désigné délégué syndical, il n'appartient qu'au syndicat désignataire d'apprécier s'il est en mesure de remplir sa mission, peu important que ce salarié ait précédemment exercé des fonctions de représentant d'un autre syndicat ou qu'il ait été élu, lors des dernières élections, représentant du personnel, sur des listes présentées par un autre syndicat
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N° 22-19.937
rejet
En application des articles L. 7343-3, L. 7343-10, R. 7343-2, R. 7343-8, R. 7343-22 et R. 7343-56 du code du travail, est irrecevable la contestation d'une organisation portant sur la liste électorale ou la régularité des opérations électorales du scrutin, destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes, relatif à un secteur d'activité pour lequel cette organisation n'a pas déposé de candidature
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N° 04-60.234
cassation
Les notions d'unité économique et sociale et de groupe doté d'un comité étant incompatibles, pour apprécier si une unité économique et sociale peut être valablement reconnue entre différentes sociétés faisant déjà partie d'un groupe doté d'un comité, il appartient au tribunal d'instance de vérifier si les évolutions de la composition du groupe depuis sa mise en place n'ont pas pour effet de faire coïncider, à la date de sa saisine, les périmètres de ce groupe et de l'unité économique sociale revendiquée.
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N° 91-22.370
rejet
Ayant relevé qu'une personne hémophile contaminée par le VIH avait reçu du mois d'août 1983 au 31 octobre 1985, lors de multiples transfusions, des produits sanguins, non chauffés, délivrés par un Centre de recherche de transfusion sanguine en provenance du Centre national de transfusion sanguine et de la Fondation nationale de transfusion sanguine, retenu que le Centre de recherche de transfusion sanguine avait continué d'octobre 1984 au 1er octobre 1985 à livrer des produits non chauffés à une époque où la technique du chauffage était reconnue, que ce centre ne pouvait ignorer depuis octobre 1984 que le sang et les dérivés fournis étaient susceptibles d'être entièrement contaminés et que depuis le mois de mai 1985 tous les lots destinés aux hémophiles étaient contaminés et relevé en l'absence de preuve que la victime avait été contaminée pour d'autres causes, que le lien de causalité entre la transfusion et la contamination ne pouvait être discuté, une cour d'appel, pour accorder une provision à la victime a pu déduire que l'obligation du Centre de recherche de transfusion sanguine au sens de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'était pas sérieusement contestable et a caractérisé, sans inverser la charge de la preuve, le lien de causalité entre la transfusion d'un produit nocif et la contamination de la victime par le virus VIH.
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N° 16-50.015
cassation
Le montant du bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation qui a été certifié par une attestation du commissaire aux comptes de la société dont les syndicats ne contestent pas la sincérité ne peut être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l'action des syndicats est fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de la société
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N° 90-19.666
cassation
Méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui pour décider qu'un transporteur avait commis une faute lourde à l'origine des dommages subis par la marchandise, se borne à énoncer, par motifs propres, que ce transporteur est passé sous un pont avec un chargement trop élevé et, par motifs adoptés, que l'avarie résulte du passage sous un pont dont la hauteur libre fut insuffisante, la généralité de ces motifs ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le degré de gravité de la faute du transporteur.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « services de soutien à l'exploitation forestière », basée à SEVRAN, créée il y a 14 ans, pour un CA de 71 k€.
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