Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux
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Adresse du siège
51 — Marne
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 4 ALLEE DE LA MAISON BLANCHE 51430 BEZANNES
Création : 11/12/2020
Activité distincte : Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux (33.16Z)
Adresse : 500 CHE DE PRE MONTEUX 74210 TALLOIRES-MONTMIN
Création : 05/07/2017
Activité distincte : Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux (33.16Z)
FLY N SHINE
Enrichissement en cours
108 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 18-22.477
cassation
Selon l'article L. 5114-8 du code des transports, sont notamment privilégiés sur le navire, outre les droits de tonnage ou de port et les autres taxes et impôts publics de mêmes espèces, les frais de pilotage, les frais de garde et de conservation depuis l'entrée du navire dans le dernier port (article L. 5114-8, 2°) ainsi que les créances nées des contrats des gens de mer et de toutes personnes employées à bord (article L. 5114-8, 3°). Sont également privilégiées sur le navire les créances provenant des contrats passés ou d'opérations effectuées par le capitaine hors du port d'attache, pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage, dès lors que le capitaine a conclu ces engagements en vertu de ses pouvoirs légaux (article L. 5114-8, 6°). Prive donc sa décision de base légale la cour d'appel qui : - ne précise pas dans quelles conditions les autorités portuaires et les membres de l'équipage auraient pu transmettre à deux sociétés, revendiquant chacune une créance maritime sur le navire, leur privilège au titre du 2° et du 3° de l'article L. 5114-8 du code des transports, - n'explique pas en quoi les autres créances retenues pourraient être privilégiées sur le fondement du 6° du même texte, dès lors qu'il ressortait de l'arrêt, ayant relevé que le capitaine s'était borné à demander aux deux sociétés d'effectuer certaines dépenses en vertu du mandat judiciaire qui leur avait été confié par une juridiction étrangère, que le capitaine n'avait pas passé lui-même les contrats en vertu de ses pouvoirs légaux
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N° 85-16.826
cassation
Le notaire est tenu, en tant que rédacteur d'un acte, d'éclairer les parties sur sa portée et ses conséquences et de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer l'efficacité eu égard au but poursuivi par les parties.
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N° 94-16.708
cassation
L'action en revendication engagée avant l'ouverture de la procédure collective n'est pas soumise aux dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 mais doit seulement, par application de l'article 49 de la même loi, être poursuivie, en cas de liquidation judiciaire, à l'encontre du liquidateur, sans que la mise en cause de ce dernier fût enfermée dans le délai de 3 mois prévu à l'article 115 précité.
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N° 69-11.434
rejet
Aux termes de l'article 1645 du Code civil, l'acheteur peut obtenir des dommages-intérêts si le vendeur connaissait les vices cachés de la chose. Statuant sur la demande de dommages-intérêts formée par des cultivateurs contre un marchand d'engrais à la suite de l'utilisation par les premiers de produits fertilisants vendus par le second dans des sacs qui avaient antérieurement contenu des substances herbicides, c'est par une appréciation souveraine que les juges ou fond relèvent qu'il est manifeste que le vendeur savait que les sacs d'engrais étaient atteints d'un vice consistant dans la présence dans chacun d'eux d'une poudre blanche ne répondant pas à la teneur de la marchandise annoncée à la clientèle... et que sa profession lui faisait obligation de connaître la composition chimique exacte des produits qu'il vendait.
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N° 70-10.276
rejet
LA LOI DU 2 NOVEMBRE 1943, RELATIVE A L'ORGANISATION DU CONTROLE DES PRODUITS ANTIPARASITAIRES, NE REGLEMENTE PAS LES EMBALLAGES D'OCCASION VIDES DESTINES A D'AUTRES USAGES. DES LORS, ON NE SAURAIT PRETENDRE QUE DES SACS ACHETES PAR UN MARCHAND D 'ENGRAIS A UN VENDEUR, QUI LES TENAIT D'UN TIERS, LEQUEL LES AVAIT LUI-MEME ACQUIS D'UN MARCHAND DE PRODUITS HERBICIDES, AURAIENT DU PORTER L'INDICATION DU MODE D'EMPLOI ET DES PRECAUTIONS A PRENDRE POUR L'UTILISATION DES PRODUITS ANTERIEUREMENT CONTENUS DANS CES MEMES EMBALLAGES.
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N° 16-84.918
rejet
La mise à disposition des internautes d'un protocole de communication textuelle instantané sur internet (Web Irc), qui permet d'avoir connaissance de modalités concrètes d'opérations d'un collectif de pirates informatiques à l'encontre d'opérateurs d'importance vitale qui ont pour but d'entraver le fonctionnement d'un service de traitement automatisé de données, lorsqu'elle est effectuée de manière consciente, est constitutive du délit d'entente en vue de la préparation d'entraves au bon fonctionnement de systèmes de traitement automatisé de données
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N° 14-12.348
rejet
Les dispositions des articles L. 5114-20 et suivants du code des transports, régissant exclusivement la saisie conservatoire et la saisie-exécution des navires, et celles de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, qui ne concernent que cette saisie conservatoire, n'excluent pas la possibilité d'une saisie-revendication. Une cour d'appel en déduit exactement que la saisie d'un navire peut être autorisée selon les dispositions des articles L. 222-2 et R. 222-17 à R. 222-25 du code des procédures civiles d'exécution régissant la saisie-revendication
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N° 16-26.514
cassation
Les intérêts dus sur la différence entre le loyer du bail renouvelé et le loyer payé depuis le renouvellement, courent, en l'absence de convention contraire, à compter de la date de la demande en fixation d'un nouveau prix, que le loyer soit déplafonné ou non
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N° 13-11.590
cassation
L'accord du 16 juin 2000 disposant que les conditions d'amortissement du stage sont de trois ans pour le stage de qualification sur machine moyen courrier, à partir du lâcher en ligne et qu'en cas de départ avant la fin de l'amortissement, le personnel naviguant technique concerné devra rembourser à la compagnie le coût de formation au prorata du temps de service effectif après son lâcher en ligne, il en résulte que le lâcher en ligne est inclus dans l'obligation de formation pesant sur l'employeur. Viole les accords collectifs des 16 juin 2000 et 28 juin 2001, la cour d'appel qui, pour débouter de ses demandes un salarié officier mécanicien navigant, licencié par la société Corsair pour motif économique dans le cadre de ces accords, retient que ceux-ci n'établissent pas d'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre de la reconversion des officiers mécaniciens navigants, l'adaptation en ligne au-delà de la qualification de pilote de ligne 737 obtenue par le salarié
Consulter la décisioncc · soc
N° 09-11.214
rejet
Le bénéfice de la dérogation de droit au repos dominical prévue par l'article L. 3132-12 du code du travail n'est accordé qu'aux entreprises qui exercent, à titre principal, l'une des activités énumérées à l'article R. 3132-5 du code du travail. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui décide qu'une société dont l'activité principale est le bricolage ne peut bénéficier de cette dérogation, cette activité ne figurant pas dans le tableau de l'article R. 3132-5 du code du travail
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux », basée à BEZANNES, créée il y a 9 ans.
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