Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé
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Adresse du siège
62 — Pas-de-Calais
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : RUE DES FRERES LUMIERE 62700 BRUAY-LA-BUISSIERE
Création : 01/10/2009
Activité distincte : Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé (47.53Z)
Adresse : 37 BOULEVARD DE VALMY 59650 VILLENEUVE-D'ASCQ
Création : 01/09/2006
Activité distincte : Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé (47.53Z)
FLORENCE MOLCRETTE
Enrichissement en cours
1060 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 02-88.240
cassation
L'employeur qui modifie unilatéralement les conditions du contrat de travail d'un délégué syndical et qui lui refuse le bénéfice d'une prime annuelle accordée aux autres salariés est tenu d'apporter la preuve de la pleine justification de ces mesures ainsi que de leur absence de tout lien avec la qualité de délégué syndical. Ne donne pas de base à sa décision l'arrêt qui, pour prononcer une relaxe des chefs d'entrave à l'exercice du droit syndical et de discrimination syndicale, retient que l'employeur avait informé la déléguée syndicale, par courrier, de ses nouvelles attributions en raison du traitement de la comptabilité générale en un autre site, et que le non-paiement de la prime était dû à une erreur (1).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 05-17.095
rejet
Le gardien d'un véhicule terrestre à moteur, victime d'un accident de la circulation ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre de son propre assureur, pour obtenir l'indemnisation de son dommage, en l'absence d'un tiers conducteur du véhicule débiteur d'une indemnisation à son égard.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 74-14.313
rejet
Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir débouté un débiteur de son opposition à une ordonnance de "contrainte réelle", les juges du fond ayant, par une appréciation souveraine des éléments de fait de la cause déclaré que le créancier "pourrait légitimement craindre" des difficultés de recouvrement de sa créance.
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N° 93-84.186
other
Aux termes de l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Dès lors, les juges du second degré, saisis des seuls appels d'une partie civile et du ministère public, ne peuvent aggraver, sur les intérêts civils, le sort du prévenu au profit d'une autre partie civile non appelante. (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-21.762
cassation
L'exigence d'un procès équitable, au regard des principes d'égalité des armes et d'impartialité du juge, impose qu'une juridiction disciplinaire de première instance ne soit pas partie au recours contre ses propres décisions ; le Conseil des ventes volontaires qui prononce une sanction disciplinaire constitue une telle juridiction. Partant, viole l'article 6 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'arrêt qui, prononçant, sur le recours formé contre une décision disciplinaire de relaxe partielle rendue par le Conseil des ventes volontaires, une interdiction temporaire d'exercer toute activité à l'égard d'opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, statue au vu des observations écrites déposées par cette juridiction
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N° 96-85.230
cassation
Les dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale imposant, pour le prononcé du maximum d'une peine privative de liberté, une majorité qualifiée de huit voix au moins, sont applicables, lorsque cette peine est de nature correctionnelle. (1).
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N° 06-84.599
rejet
L'article L. 424-4 du code du travail n'instituant aucune dérogation au principe de la réception mensuelle exigée par ce texte lorsque l'entreprise ne comporte qu'un seul délégué du personnel, l'inobservation de cette obligation ne peut être justifiée, hors le cas de force majeure, que si elle a pour cause le refus ou la défection du délégué lui-même
Consulter la décisioncc · soc
N° 12-17.776
cassation
L'article L. 212-8 du code du travail, relatif à la modulation du temps de travail et applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime, prévoit que la convention ou l'accord permettant le recours à la modulation du temps de travail doit respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail définies par les deuxièmes aliénas des articles L. 212-1 et L. 212-7 du code du travail, soit dix heures de travail par jour et quarante-huit heures de travail par semaine ou quarante-quatre heures sur une période de douze semaines. Les dérogations ouvertes par les articles 24 et 25 du code du travail maritime ne concernent que l'article L. 212-1 du code du travail et n'affectent pas les dispositions spéciales des articles 24-2 du code du travail maritime et L. 212-8 du code du travail. Les dispositions du code du travail maritime concernant l'organisation et la durée du travail à bord sont applicables, pour le temps de leur embarquement et sous réserve de dispositions collectives plus favorables, aux personnels non marins, lorsque ces personnels sont conduits, en exécution de leur contrat de travail, à servir en mer. Viole la loi l'arrêt qui rejette une demande de rappel de salaires au motif que l'accord collectif stipule des limites maximales des heures de travail effectif de douze heures par période de vingt-quatre heures et soixante-douze heures de travail par période de sept jours ainsi que des temps de repos journaliers de six heures par jour dont un repos continu d'au moins huit heures et que l'article L. 212-8 autorise la conclusion d'un accord collectif prévoyant une variation de la durée hebdomadaire du travail à condition que cette durée n'excède pas, sur un an, un plafond de 1600, puis 1607 heures annuelles, alors qu'elle avait constaté que l'accord ne respectait pas les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail prévues par l'article L. 212-8 du code du travail
Consulter la décisioncc · cr
N° 97-85.267
rejet
La régularité de la poursuite n'est pas subordonnée au visa, dans la citation ou la convocation en justice, du texte législatif ou réglementaire prévoyant et réprimant l'obligation particulière de sécurité ou de prudence qui a été délibérément méconnue.
Consulter la décisioncc · cr
N° 07-80.886
cassation
Les délits de malversation et d'abus de confiance, commis par un mandataire judiciaire dans et à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ne causent un préjudice direct qu'aux seules personnes pouvant revendiquer les sommes détournées. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour allouer des dommages-intérêts au Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires, pour l'atteinte portée à l'image des professions, énonce que ce Conseil a pour mission la défense de leurs intérêts collectifs, alors qu'aucune disposition légale ne l'autorise à se constituer partie civile pour obtenir le remboursement des sommes exposées en exécution de ses obligations légales
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé », basée à BRUAY-LA-BUISSIERE, créée il y a 20 ans.
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