Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
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Adresse : BOULEVARD MARCEL HOCHET 13127 VITROLLES
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
FLOREAL
Enrichissement en cours
57 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 74-15.193
rejet
Une Cour d'appel, saisie d'une action en paiement par un agent d'affaires mandataire dans la vente d'un fonds de commerce, à qui avait été reconnu, par contrat, le droit à une commission dont le montant était déterminé et qui devait être due même en cas de non réalisation de la vente, ne fait qu'user de son pouvoir souverain de déterminer le salaire dû à un intermédiaire en tenant compte des circonstances de la cause et des services rendus lorsqu'elle déclare disposer des éléments d'appréciation suffisants pour réduire la rémunération contractuellement prévue.
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N° 81-90.274
cassation
Si l'emploi du mot "coupable" prescrit par l'article 349 du code de procédure pénale n'est pas sacramentel dans la question posée à la cour et au jury, il est du moins nécessaire que les termes substitués soient, au point de vue de l'intention criminelle, absolument équivalents (1).
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N° 81-94.315
rejet
Lorsqu'une requête aux fins d'amnistie, prévue par l'article 11 dernier alinéa de la loi du 4 août 1981 est présentée au juge d'instruction, la décision intervenue est soumise aux voies de recours ordinaires. Il s'ensuit que cette décision est susceptible d'appel nonobstant les dispositions des articles 186 et 186-1 du Code de procédure pénale et que le pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation statuant sur ledit appel est lui-même recevable (1).
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N° 11-83.005
cassation
Le délit de malversation commis par un mandataire judiciaire ne cause un préjudice direct qu'aux sociétés victimes des détournements opérés. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui alloue à l'Unédic AGS des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de remboursement des avances consenties aux salariés de diverses sociétés victimes de malversations, sans caractériser l'existence d'un préjudice personnel et direct, distinct de celui subi par ces sociétés
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N° 86-17.577
rejet
En l'état de la promesse d'achat d'une officine de pharmacie faite sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, justifie sa décision octroyant au vendeur le montant du dédit prévu en cas de non-réalisation de la transaction la cour d'appel qui, un prêt du montant convenu ayant été obtenu mais moyennant des garanties supplémentaires tels une hypothèque et un cautionnement, retient que l'acquéreur avait, d'emblée et sans raison valable, refusé la proposition de prêt qui lui était ainsi faite et que la condition suspensive affectant le contrat était réputée accomplie dans les délais contractuels.
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N° 66-90.620
other
Donne lieu à difficulté sérieuse justifiant le renvoi au Tribunal des conflits par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, la question de savoir si le fait d'avoir violé l'article 62 du décret du 6 février 1932 en circulant en automobile sans autorisation sur un chemin de halage d'une voie navigable, constitue à lui seul, sans qu'il soit constaté qu'il y a eu atteinte à l'intégralité du domaine public, soit une contravention de police, relevant du seul Juge de police, soit une contravention de grande voirie relevant du seul Juge administratif, soit en même temps l'une et l'autre.
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N° 66-90.620
cassation
Le fait d'avoir violé l'article 62 du décret du 6 février 1932 en circulant en automobile sans autorisation sur le chemin de halage d'une voie navigable constitue une contravention de grande voirie en matière de voies navigables et de navigation intérieure, relevant de la compétence exclusive des juridictions administratives (1).
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N° 21-24.458
rejet
L'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances s'inscrit dans cette procédure qui est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause les deux autres devant celui-ci. Dès lors que cette partie a saisi la juridiction compétente dans le délai de l'article R. 624-5 du code de commerce, elle n'encourt pas la forclusion que ce texte prévoit et a la faculté d'appeler les parties omises après l'expiration de ce délai et ce, jusqu'à ce que le juge statue
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-13.894
rejet
Les articles 211-1 et 212-1 du code pénal, réprimant les crimes contre l'humanité, sont entrés en vigueur le 1er mars 1994 et ne peuvent s'appliquer aux faits antérieurs à cette date, en raison des principes de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère
Consulter la décisioncc · civ3
N° 19-18.093
rejet
Deux situations différentes doivent être distinguées en ce qui concerne la régularité des actes de saisine du juge délivrés par une association syndicale libre. D'une part, lorsque l'acte de saisine du juge a été délivré par une association syndicale libre qui n'a pas publié ses statuts constitutifs, l'irrégularité qui résulte de ce défaut de publication, lequel prive l'association de sa personnalité juridique, constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte. D'autre part, lorsque l'acte de saisine de la juridiction a été délivré par une association syndicale qui a publié ses statuts, mais ne les a pas mis en conformité avec les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, cet acte délivré au nom de l'association est entaché d'une irrégularité de fond pour défaut de capacité à agir en justice, qui peut être régularisée jusqu'à ce que le juge statue
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VITROLLES, créée il y a 32 ans.
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