Activités des sièges sociaux
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Adresse du siège
971 — Guadeloupe
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Adresse : CHE COMMUNAL CLAIRE FONTAINE 97123 BAILLIF
Création : 11/11/2001
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
Adresse : RUELLE DE L’ARBRE A PAIN 97123 BAILLIF
Création : 11/11/2001
Activité distincte : Restauration de type rapide (56.10C)
Enseigne : KREYOL PIZZA
FLAVIE DANOIS
Enrichissement en cours
136 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 17-21.140
cassation
Pour l'application de l'article 61-3, alinéa 2, du code civil, selon lequel la modification du lien de filiation n'emporte le changement du nom de l'enfant majeur que sous réserve de son consentement, la majorité s'apprécie à la date du jugement modifiant le lien de filiation
Consulter la décisioncc · civ2
N° 05-10.333
rejet
Les formalités de l'article 16 du décret du 31 décembre 1974, selon lesquelles la non-réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires ne peut être décidée qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses éventuelles observations au magistrat rapporteur, sont satisfaites dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que les observations de l'expert ont été recueillies préalablement à la décision de non-réinscription sur la liste et que le magistrat désigné en qualité de rapporteur a été entendu par l'assemblée générale
Consulter la décisioncc · civ1
N° 88-18.460
rejet
Une cour d'appel retient à juste titre, que par comparaison avec les conséquences pécuniaires du divorce en droit français, le paiement d'une pension alimentaire après divorce ne peut être considéré comme contraire à la conception française de l'ordre public international.
Consulter la décisioncc · comm
N° 22-12.128
rejet
Par arrêt du 13 janvier 2022 (CJUE, arrêt du 13 janvier 2022, Paget Approbois et Alpha Insurance, C-724/20), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 292 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) doit être interprété en ce sens que « la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel l'instance est en cours, au sens de cet article, a pour objet de régir tous les effets de la procédure de liquidation sur cette instance » et en particulier, qu'« il convient d'appliquer les dispositions du droit de cet Etat membre qui, premièrement, prévoient que l'ouverture d'une telle procédure entraîne l'interruption de l'instance en cours, deuxièmement, soumettent la reprise de l'instance à la déclaration au passif de l'entreprise d'assurance, par le créancier, de sa créance d'indemnité d'assurance et à l'appel en cause des organes chargés de mettre en oeuvre la procédure de liquidation et, troisièmement, interdisent toute condamnation au paiement de l'indemnité, celle-ci ne pouvant plus faire l'objet que d'une constatation de son existence et d'une fixation de son montant, dès lors que, en principe, de telles dispositions n'empiètent pas sur la compétence réservée au droit de l'Etat membre d'origine, en application de l'article 274, paragraphe 2, de ladite directive. » Il en découle qu'en application de l'article L. 326-28 du code des assurances, qui transpose l'article 292 de la directive précitée, les effets de la mesure d'assainissement ou de l'ouverture de la procédure de liquidation sur une instance en cours en France sont régis exclusivement par les dispositions des articles 369 et 371 du code de procédure civile qui disposent que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, dès lors que cet événement survient avant l'ouverture des débats, et des articles L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce, selon lesquels, par l'effet du jugement qui ouvre la procédure de liquidation judiciaire, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Doit, dès lors, être approuvée la cour d'appel qui a retenu qu'elle devait appliquer l'article L. 622-22 du code de commerce pour déterminer les effets de la liquidation d'une société d'assurance danoise, mise en liquidation au Danemark, sur l'instance en cours dont elle était saisie, et qu'à défaut de déclaration de créance selon les modalités de forme et de délais prévus par la loi danoise, l'instance en cours interrompue n'avait pas été reprise
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N° 98-41.959
rejet
Selon l'article 17, dernier alinéa de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 tel que modifié par la convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989, en matière de contrats individuels de travail, la convention attributive de juridiction ne produit ses effets que si elle est postérieure à la naissance du différend ou si le travailleur l'invoque pour saisir d'autres tribunaux que celui du défendeur ou celui indiqué à l'article 5-1. Il résulte de l'article 29-1 de la convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 que la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée par la convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 est applicable aux actions judiciaires intentées postérieurement à son entrée en vigueur dans l'Etat d'origine, soit en France, le 1er février 1991.
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N° 21-21.047
rejet
Il découle de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 13 janvier 2022 (Paget Approbois et Alpha Insurance, C-724/20) qu'en application de l'article L. 326-28 du code des assurances, qui transpose l'article 292 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, dite Solvabilité II, les dispositions des articles 369 et 371 du code de procédure civile et de l'article L. 622-22 du code de commerce s'appliquent aux instances en cours ayant pour objet une demande d'indemnité d'assurance sollicitée par un preneur d'assurance, au titre de dommages supportés en France, auprès d'une entreprise d'assurance soumise à une procédure de liquidation judiciaire dans un autre Etat membre et que les mêmes textes doivent être appliqués à une instance en cours ayant pour objet un appel en garantie dirigé par une entreprise déclarée responsable de dommages supportés en France, ou par son assureur, contre l'entreprise d'assurance, soumise à une procédure de liquidation judiciaire dans un autre Etat membre, garantissant l'entreprise déclarée coresponsable des dommages. Doit, dès lors, être approuvée la cour d'appel qui a fait application des dispositions de la loi française pour déterminer les effets sur l'instance en cours devant elle, ayant pour objet un appel en garantie dirigé contre une entreprise d'assurance danoise, de la mise en liquidation de celle-ci au Danemark
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N° 13-84.294
cassation
Ne justifie pas sa décision au regard de l'article R. 222-1 du code de la route l'arrêt qui, pour entrer en voie de condamnation du chef de conduite sans permis, retient que le prévenu n'ayant pas la qualité de ressortissant de l'Union européenne et étant installé sur le territoire national depuis plus d'un an, il lui appartenait de faire procéder à l'échange de son permis danois aux fins d'obtenir la délivrance d'un permis français, sans mieux s'expliquer sur le respect, par l'intéressé, des critères posés par l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen, et sans, notamment, rechercher s'il avait obtenu son permis de conduire au Danemark ou si ce titre lui avait été délivré par cet Etat en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à l'Union ou à l'Espace économique européens et avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité
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N° 00-17.978
cassation
Constitue une loi de police du for au sens de l'article 7-2 de la convention de Rome du 19 juin 1980 applicable, l'article 10 de la loi française du 3 janvier 1967, qui prescrit, pour la forme des actes relatifs à la propriété des navires francisés, la rédaction d'un écrit comportant les mentions propres à l'identification des parties et du navire, dès lors que cette exigence a pour fonction le respect d'une réglementation devant assurer, pour des motifs impérieux d'intérêt général, un contrôle de sécurité de navires armés au commerce ou à la plaisance leur conférant le droit de porter le pavillon français avec les avantages qui s'y rattachent et devant donner au cocontractant toutes les informations sur l'individualisation et les caractéristiques du navire.
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N° 84-14.208
cassation
Une cour d'appel ne modifie pas la substance de la décision étrangère de faillite soumise à l'exequatur en se bornant à constater, dans un chef spécial de son dispositif, la date de cessation des paiements retenue par la juridiction étrangère, ce qui pouvait être de nature à faciliter l'exécution de cette réunion ;
Consulter la décisioncc · comm
N° 80-13.175
cassation
Il résulte des dispositions de l'article 333 du nouveau Code de procédure civile que l'obligation de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire ne s'impose au tiers mis en cause que si la contestation ne porte que sur la compétence territoriale. Encourt donc la cassation l'arrêt qui rejette l'exception d'incompétence soulevée par un appelé en garantie qui invoquait une clause compromissoire.
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Entreprise historique, dans le secteur « activités des sièges sociaux », basée à BAILLIF, créée il y a 25 ans.
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