Édition de journaux
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971 — Guadeloupe
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Adresse : RTE DES BASSES 97112 GRAND BOURG
Création : 01/06/1996
Activité distincte : Édition de journaux (58.13Z)
Adresse : RUE DU PRESBYTERE 97112 GRAND-BOURG
Création : 16/01/1997
Activité distincte : Édition de journaux (58.13Z)
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145851 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 89-16.795
rejet
Une cour d'appel retient à juste titre que l'extension de la liquidation des biens d'une société à ses dirigeants sociaux créerait en unifiant les procédures une indivisibilité entre elles, dès lors que le passif comprenant outre le passif personnel, celui de la personne morale, la situation de la masse des créanciers de la personne morale représentée par le syndic se serait trouvée modifiée par la procédure d'extension aux dirigeants sociaux. C'est donc à bon droit que la cour d'appel, en l'absence du syndic à la liquidation des biens de la société, déclare irrecevable la demande présentée par un créancier tendant à l'extension à son dirigeant de la liquidation des biens de la personne morale.
Consulter la décisioncc · comm
N° 97-21.080
cassation
Les dettes de la personne morale que l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 permet, aux conditions qu'il prévoit, de mettre à la charge des dirigeants, ne peuvent comprendre celles d'autres personnes morales auxquelles la procédure collective a été étendue sur le fondement d'une confusion de patrimoines mais dont ceux-ci ne seraient pas les dirigeants.
Consulter la décisioncc · cr
N° 00-80.829
rejet
Constitue un service de communication audiovisuelle au sens de la loi du 30 septembre 1986, tout service ayant pour objet de diffuser, à des personnes indifférenciées, des messages dont le contenu n'est pas personnel. Dès lors, les annonces ainsi émises ne peuvent avoir le caractère d'une correspondance privée, tant que l'auteur de l'annonce et l'un de ses lecteurs n'ont pas décidé de consentir à un dialogue.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 86-19.563
rejet
L'article 25 du décret du 30 septembre 1953 n'est pas applicable en matière de bail à construction.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 82-14.053
rejet
La tacite reconduction supposant l'existence d'un bail écrit venu à expiration à son terme et reposant sur une présomption de volonté des parties, une Cour d'appel qui constate l'existence d'une résiliation amiable du bail n'avait pas à répondre à des conclusions dépourvues de portée soutenant que l'attitude postérieure du bailleur valait reconduction tacite du bail et donc renonciation à se prévaloir de la résiliation.
Consulter la décisioncc · comm
N° 72-10.028
rejet
EN RELEVANT QU'UN COMMERCANT DETAILLANT A FAIT IMPRIMER ET DIFFUSER, AVANT D'AVOIR PASSE COMMANDE, UN CATALOGUE PROPOSANT LA MARCHANDISE A DES PRIX INFERIEURS A CEUX QUI DEVAIENT LUI ETRE FACTURES PAR SON FOURNISSEUR, UNE COUR D'APPEL PEUT EN DEDUIRE QUE CE DETAILLANT A EU UN COMPORTEMENT FAUTIF DONNANT UN CARACTERE ANORMAL A SA COMMANDE ET QUE SON FOURNISSEUR ETAIT EN DROIT DE REFUSER LA LIVRAISON DE CELLE-CI, DES LORS QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTENAIT LE DETAILLANT QUI INVOQUAIT UNE PRATIQUE DISCRIMINATOIRE, QU'IL ETAIT EN DROIT D'OBTENIR DU FOURNISSEUR LA REMISE HABITUELLE QUI AURAIT EU POUR EFFET DE RENDRE LE PRIX D'ACHAT INFERIEUR A CELUI PROPOSE DANS LE CATALOGUE.
Consulter la décisioncc · soc
N° 09-71.512
cassation
Les régies de quartier, dont l'un des objectifs prioritaires est l'insertion des personnes en grande difficulté et qui assurent diverses activités au gré des besoins des habitants du quartier dans lequel elles interviennent, ne relèvent pas du champ d'application de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire dans le secteur de la propreté. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui rejette la demande de reprise de leurs contrats de travail par les régies de quartier, émanant des salariés des sociétés précédemment attributaires des marchés de nettoyage
Consulter la décisioncc · civ2
N° 79-16.975
rejet
Le fait de dénigrer dans un article d'une revue avec une légèreté coupable le service après vente et le service atelier d'un commerçant sans être en possession de plaintes de clients et sans avoir vérifié le bien-fondé des critiques constitue une faute civile indépendante de toute atteinte à l'honneur et à la considération. Par suite, l'action en dommages-intérêts intentée par le commerçant est soumise à la prescription du droit commun.
Consulter la décisioncc · soc
N° 76-40.200
rejet
Interprétant les termes susceptibles de plusieurs sens des conventions des parties les juges du fond peuvent estimer d'une part que la date limite de la notification de la décision de l'employeur de rompre le contrat à l'essai d'un salarié doit s'entendre de celle à laquelle ce dernier en est informé par la réception de cette décision, d'autre part, que les modalités spéciales prévues pour la fin de la période d'essai sont inapplicables lorsque cette échéance a été dépassée, et par suite que le salarié a fait l'objet d'un licenciement.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 95-19.516
rejet
Une faute contractuelle n'implique pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute.
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Entreprise historique, dans le secteur « édition de journaux », basée à GRAND BOURG, créée il y a 30 ans.
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