Autres services personnels n.c.a.
Chiffre d'affaires
-8.8%172 k €
Résultat net
+7427%34 k €
Score financier
77
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Adresse du siège
38 — Isère
Source publique
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Adresse : 232 RTE DE COTA ENVERSA 38520 LES DEUX ALPES
Création : 10/02/2022
Activité distincte : Autres services personnels n.c.a. (96.09Z)
FIRSTRAX CONCIERGERIE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 172 k € | 189 k € | 142 k € | 13 k € |
| Marge brute (€) | 172 k € | 188 k € | 142 k € | 13 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 47 k € | 10 k € | 41 k € | 10 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 43 k € | 2 k € | 40 k € | 10 k € |
| Résultat net (€) | 34 k € | -464 € | 34 k € | 9 k € |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8.8 | +32.7 | +1010.1 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 99.6 | 99.8 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.3 | 5.1 | 28.8 | 81.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24.8 | 1.1 | 28.2 | 81.7 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 34 k € | -464 € | 34 k € | 9 k € |
| CAF / CA (%) | 19.8 | -0.2 | 24.0 | 69.5 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 19.8 | -0.2 | 24.0 | 69.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — |
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 172 k € | 189 k € | 142 k € | 13 k € |
| Marge brute (€) | 172 k € | 188 k € | 142 k € | 13 k € |
| EBE (€) | 47 k € | 10 k € | 41 k € | 10 k € |
| Résultat net (€) | 34 k € | -464 € | 34 k € | 9 k € |
| Marge EBE (%) | 2728.6 | 512.2 | 2875.1 | 8173.2 |
| Autonomie financière (%) | 45.5 | 33.4 | 50.5 | 8.3 |
| Taux d'endettement (%) | 7.7 | 0.8 | 4.2 | 11.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 190.4 | 141.3 | 202.7 | 353.2 |
| CAF / CA (%) | 2085.4 | 80.0 | 2452.1 | 6947.3 |
| Capacité de remboursement | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 144.4 | 69.4 | 28.0 | 250.1 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
849 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 06-20.020
rejet
Dès lors qu'elle retient souverainement qu'il n'est pas démontré que la suppression du service de concierge porte atteinte à la destination de l'immeuble et aux modalités de jouissance des parties privatives, une cour d'appel en déduit exactement que la double majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 suffit pour adopter une telle décision
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N° 79-42.117
rejet
En l'absence d'accord de l'employeur, l'article 10 de la convention collective de travail des concierges d'immeubles d'habitation des Alpes-Maritimes, ne crée aucune obligation de travail ni de salaire à la charge de la copropriété lorsque le conjoint d'un concierge titulaire supplée celui-ci dans l'accomplissement de certains travaux qu'il a la charge d'exécuter.
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N° 17-11.985
cassation
Les dépenses correspondant à la rémunération du gardien ou du concierge sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 40 % de leur montant lorsqu'il assure seul l'élimination des déchets ou l'entretien des parties communes. Dès lors, viole l'article 2, c, du décret n° 87-713 du 26 août 1987 un tribunal qui refuse au bailleur tout droit à récupération des dépenses relatives à la rémunération du gardien ou du concierge au motif qu'il partage avec un tiers l'entretien des parties communes sans rechercher s'il n'effectue pas, seul, l'élimination des déchets
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N° 11-20.653
cassation
Selon l'article L. 771-1 devenu L. 7211-2 du code du travail auquel se réfère l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979, dans sa rédaction alors applicable, sont considérées comme concierges, employés d'immeubles ou femmes de ménage d'immeubles à usage d'habitation, toutes personnes salariées par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire du contrat de travail, sont chargées d'assurer sa garde, sa surveillance et son entretien ou une partie de ces fonctions. Il en résulte que le salarié engagé au titre du régime légal des concierges et rattaché au régime dérogatoire de la catégorie B excluant toute référence à un horaire précis doit être logé au titre d'accessoire à son contrat de travail dans l'immeuble où il exerce ses fonctions, ce qui implique l'attribution d'un logement de fonction
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N° 74-11.729
rejet
C'est par une interprétation nécessaire qu'en présence des dispositions contradictoires d'un règlement de copropriété, qui classe les conciergeries parmi les parties communes alors que, dans l'état de division, il érige les logements concernés en lots affectés de millièmes, les juges du fond décident que ces locaux constituent des parties communes.
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N° 85-12.132
rejet
Selon l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1965, les cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des concierges sont calculées sur la base de la rémunération réelle augmentée de la valeur des avantages en nature, lorsque le contrat comporte impossibilité de se livrer à aucune besogne lucrative ayant un caractère permanent et obligation de rester à tout moment à la disposition du propriétaire. Justifie légalement sa décision déclarant que des concierges titulaires d'un contrat de travail à temps complet ou de catégorie normale entrent dans les prévisions de ce texte, la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'ils étaient tenus de ne s'absenter que pendant le temps nécessaire à leurs courses personnelles et de préférence le matin pour pouvoir fournir aux visiteurs les renseignements usuels et d'effectuer le nettoyage coutumier des parties communes qui devaient, en cas d'incident fortuit, être maintenues en permanence dans un état de propreté satisfaisant, estiment que l'exécution de ces obligations leur laissait seulement la possibilité d'avoir une occupation épisodique susceptible d'être immédiatement abandonnée pour faire face aux besoins de l'immeuble ou répondre aux demandes et impliquait une disponibilité quasi totale, en sorte qu'ils devaient rester à tout moment à la disposition des propriétaires, copropriétaires et locataires principaux, au sens de l'arrêté précité
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N° 12-26.780
rejet
Lorsque le gardien d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles partage avec un tiers l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets, ou une seule de ces deux tâches, les dépenses correspondant à sa rémunération ne sont récupérables que si le gardien ne peut en assurer seul l'exécution par suite d'une impossibilité matérielle temporaire
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N° 84-44.878
rejet
La convention collective du personnel des banques n'envisage pas, dans son classement du personnel, le cas des concierges mais fait une distinction entre le " personnel de service " dans lequel doivent être classés les concierges et les " agents de la banque ". Dès lors une cour d'appel décide à bon droit que seules les dispositions de l'accord d'entreprise concernant " l'ensemble du personnel " devait s'appliquer au concierge, à l'exclusion de celles relatives aux " agents de la banque "
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N° 78-41.490
cassation
En accordant à des gardiens d'immeuble de catégorie exceptionnelle la prime des concierges de catégories normale qui est allouée à ces derniers pour chaque étage supplémentaire au-delà du 18 ème étage alors que l'attribution de ce supplément n'est possible que si les gardiens assurent effectivement l'entretien des étages concernés, les juges du fond ajoutent à la convention collective des concierges, employés d'immeuble et hommes ou femmes de ménage d'immeubles de la région parisienne une disposition qu'elle ne comporte pas.
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N° 75-15.711
rejet
Lorsque par suite de la suppression du poste de concierge pompiste occupé par un délégué du personnel, avec l'aide de son épouse engagée pour accomplir des travaux différents avec un salaire distinct, celui-ci a refusé sa mutation dans un autre poste, le juge des référés saisi de sa demande de réintégration pour inobservation des mesures spéciales, a pu se déclarer incompétent dès lors que ce salarié avait refusé le poste de "manoeuvre laveur" qui lui avait été offert avec les mêmes avantages financiers que ceux de l'emploi précédent et l'attribution d'un logement, que la convention collective nationale des transports routiers applicable en l'espèce prévoyait la mutation pour changement d'emploi avec indemnité compensatrice, et qu'il y avait "apparemment" équivalence entre la classification de "manoeuvre laveur" et celle de concierge pompiste ; qu'il n'était pas établi que le nouvel emploi fût de nature à l'atteindre dans l'exercice de ses fonctions de représentant du personnel, de sorte que l'irrégularité alléguée par lui de sa mutation était sérieusement contestée ; que par ailleurs la question de l'unicité de deux contrats, compte tenu de ce que son épouse avait un travail et un salaire distincts, soulevait une difficulté sérieuse.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « autres services personnels n.c.a. », basée à LES DEUX ALPES, créée il y a 4 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 172 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Comptes consolidés 2025
Clôture le 30/06/2025 · Public · CA 172 k € · RN 34 k €
Comptes consolidés 2024
Clôture le 30/06/2024 · Public · CA 189 k € · RN -464 €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 30/06/2023 · Public · CA 142 k € · RN 34 k €
Comptes sociaux 2022
Clôture le 30/06/2022 · Public · CA 13 k € · RN 9 k €