Télécommunications filaires
Chiffre d'affaires
+81.3%143 k €
Résultat net
+87.1%42 k €
Score financier
79
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 2 RUE HENRI FARMAN 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
Création : 20/07/2021
Activité distincte : Télécommunications filaires (61.10Z)
Adresse : 1 RUE FRANCOIS MAURIAC 93420 VILLEPINTE
Création : 15/11/2018
Activité distincte : Télécommunications filaires (61.10Z)
FIBRE LONE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 143 k € | 79 k € |
| Marge brute (€) | 143 k € | 79 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 54 k € | 28 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 50 k € | 26 k € |
| Résultat net (€) | 42 k € | 22 k € |
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +81.3 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 38.1 | 35.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 35.4 | 33.6 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 42 k € | 22 k € |
| CAF / CA (%) | 29.1 | 28.2 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 29.1 | 28.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 143 k € | 79 k € |
| Marge brute (€) | 143 k € | 79 k € |
| EBE (€) | 54 k € | 28 k € |
| Résultat net (€) | 42 k € | 22 k € |
| Marge EBE (%) | 3691.2 | 3563.1 |
| Autonomie financière (%) | 16.8 | 8.8 |
| Taux d'endettement (%) | 40.5 | 15.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 200.0 | 194.8 |
| CAF / CA (%) | 3165.2 | 2992.3 |
| Capacité de remboursement | 0.4 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 80.1 | 20.8 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
849 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 02-40.513
rejet
Il résulte des dispositions de l'article L. 124-7-1 du Code du travail que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'une mission d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine. L'inobservation de ce délai n'est pas une fin de non-recevoir et n'entraîne pas la nullité du jugement.
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N° 72-40.196
rejet
AYANT RELEVE QU'UN CHAUFFEUR AU SERVICE D'UNE ENTREPRISE AVAIT ABANDONNE SON TRAVAIL APRES AVOIR ETE MIS A PIED A LA SUITE D'UNE QUERELLE QUI L'AVAIT OPPOSE A UN CHEF DE SERVICE ET AYANT ESTIME D 'UNE PART QUE LA DISPUTE AVAIT EU POUR ORIGINE LE REFUS PAR CE DERNIER D'EXECUTER UN TRAVAIL QUI RENTRAIT DANS SES ATTRIBUTIONS, D 'AUTRE PART, QUE LA DECISION DE MISE A PIED AVAIT ETE PRISE CONTRE LE CHAUFFEUR, QUI N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE, A UN MOMENT OU L 'INCIDENT QUI ETAIT RESTE SANS CONSEQUENCE POUR LA MARCHE DE L 'ETABLISSEMENT ETAIT "PRATIQUEMENT REGLE", LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR DEDUIT QUE LA SANCTION QUI L'AVAIT FRAPPE, ETAIT INJUSTIFIEE ET QU'EN RAISON DE SON CARACTERE ARBITRAIRE, L'EMPLOYEUR AVAIT MIS LE SALARIE DANS L'IMPOSSIBILITE DE POURSUIVRE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL, ONT JUSTEMENT DECIDE QUE LA RUPTURE DUDIT CONTRAT INCOMBAIT A CET EMPLOYEUR ET QU'ELLE ETAIT ABUSIVE.
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N° 22-22.641
cassation
Viole l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1231-1 du code du travail, la cour d'appel qui conclut à l'existence d'une convention tripartite, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait conclu, d'une part, une convention de rupture avec son employeur mentionnant qu'il prenait ses fonctions auprès d'un nouvel employeur « aux mêmes conditions ou plus avantageuses qu'au moment présent de la rupture », d'autre part un contrat à durée indéterminée avec le nouvel employeur, ce dont il résultait qu'aucune convention n'avait été signée entre le salarié et ses employeurs successifs organisant la poursuite du même contrat de travail
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N° 66-90.938
rejet
L'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 21 avril 1960 pris en vertu de l'article 22 du décret du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale et qui interdit l'usage de certains engins de pêche dans "les bras secondaires, lônes ou mortes" du Doubs pour assurer la protection du poisson est légal. Il est applicable à ceux qui ont pêché dans une "morte" du Doubs en utilisant des filets dit "araignées" et des nasses anguillières, alors que l'usage de ces engins était prohibé par l'arrêté susvisé.
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N° 12-14.445
rejet
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, n'ayant pas d'intérêt, pour la conservation des ses droits, à soutenir les prétentions d'une partie, est irrecevable en son intervention volontaire accessoire devant la Cour de cassation au soutien d'un pourvoi formé par un opérateur contre un arrêt de la cour d'appel statuant sur une de ses décisions de règlement de différend
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N° 14-11.865
cassation
La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, qui ajoute aux missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) prévues par l'article L. 4612-2 du code du travail l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité, n'a pas pour objet de conférer à celui-ci un droit général à l'expertise, laquelle ne peut être décidée que lorsque les conditions visées à l'article L. 4614-12 du code du travail sont réunies. Le risque grave qui, selon les dispositions de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail, permet au CHSCT de faire appel à un expert agréé, s'entend d'un risque identifié et actuel, préalable à l'expertise et objectivement constaté, que la pénibilité au travail ne peut à elle seule caractériser
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N° 16-80.695
rejet
Justifie sa décision de condamnation d'une société pour mise en danger d'autrui la cour d'appel qui retient que celle-ci, intervenant sur un chantier où le risque d'inhalation de fibres d'amiante est identifié et connu, a violé délibérément les obligations particulières relatives à la protection contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, tant à l'égard des salariés qu'à l'égard du public avoisinant, et que, alors que le risque de dommage auquel était exposé la victime doit être certain sans qu'il soit nécessaire que ce risque se soit réalisé de manière effective, en l'état des données de la science disponibles, le degré de probabilité de développer un cancer du poumon ou un cancer de la plèvre dans les 30 à 40 ans de l'inhalation de poussières d'amiante est certain, sans qu'il n'y ait ni effet de seuil, en deçà duquel il n'existerait aucun risque ni traitement curatif efficace
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N° 12-20.912
cassation
Les travailleurs de l'amiante bénéficiaires de l'allocation anticipée d'activité (ACAATA) peuvent demander réparation du préjudice d'anxiété qu'ils subissent. Cette indemnisation répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui indemnise un salarié bénéficiaire de l'ACAATA, d'une part, du préjudice d'anxiété, d'autre part, d'un préjudice en lien avec le bouleversement des conditions d'existence
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N° 12-26.705
rejet
Le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage, en vertu de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, la responsabilité délictuelle de son auteur
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N° 19-18.490
rejet
L'action par laquelle un salarié, ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, demande réparation du préjudice d'anxiété, au motif qu'il se trouve, du fait de l'employeur, dans un état d'inquiétude permanente généré par le risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, se rattache à l'exécution du contrat de travail. Il en résulte que cette action est soumise à la prescription de deux ans prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « télécommunications filaires », basée à TREMBLAY-EN-FRANCE, créée il y a 8 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 143 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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