Télécommunications filaires
Chiffre d'affaires
+179%289 k €
Résultat net
+17.7%33 k €
Score financier
78
Source publique
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Adresse du siège
91 — Essonne
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Adresse : 1 ALLEE DE LA GASCOGNE 91800 BRUNOY
Création : 29/12/2014
Activité distincte : Télécommunications filaires (61.10Z)
FIBRE AND CONNECT
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 289 k € | 103 k € |
| Marge brute (€) | 286 k € | 98 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 47 k € | 39 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 38 k € | 33 k € |
| Résultat net (€) | 33 k € | 28 k € |
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +179.5 | — |
| Taux de marge brute (%) | 98.8 | 94.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.4 | 37.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.1 | 32.3 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 33 k € | 28 k € |
| CAF / CA (%) | 11.3 | 26.9 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 11.3 | 26.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 289 k € | 103 k € |
| Marge brute (€) | 286 k € | 98 k € |
| EBE (€) | 47 k € | 39 k € |
| Résultat net (€) | 33 k € | 28 k € |
| Marge EBE (%) | 1623.7 | 3691.4 |
| Autonomie financière (%) | 0.7 | 11.1 |
| Taux d'endettement (%) | 0.9 | 15.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 387.3 | 265.6 |
| CAF / CA (%) | 1466.1 | 3407.9 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 22.4 | 68.2 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
3057 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 69-10.838
rejet
Le brevet d'invention concernant "un abrasif et son procédé de fabrication" implique par sa revendication générale celle des emplois ménagers qui sont à proprement parler des opérations d'abrasion et il importe peu qu'il ne donne d'exemple précis d'usage que dans le domaine industriel.
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N° 06-87.753
cassation
Porte atteinte, notamment, au droit à un procès équitable, la provocation à la commission d'une infraction par un agent public étranger, en l'espèce un service de police new-yorkais, réalisée par un site pédophile crée et exploité par ce dernier aux fins de découvrir tous internautes pédophiles, dès lors qu'un individu, inconnu des services de police français, a fait l'objet de poursuite en France du chef d'importation, détention et diffusion d'images pornographiques de mineurs après que les autorités étrangères eussent informé les autorités françaises de ce que l'intéressé s'était connecté sur leur site
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N° 07-20.084
rejet
La Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, qui ne réglemente pas le régime de responsabilité des chargeurs entre eux, est, de ce fait, inapplicable à un tel rapport de droit. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, faisant application des articles 25 et 26 de la loi du 18 juin 1966 régissant le transport en cause, déclare prescrite l'action en responsabilité engagée par un chargeur plus d'un an après la réalisation du dommage causé à sa marchandise au cours de ce transport par la faute d'un autre chargeur ou par le vice propre de la marchandise de celui-ci
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N° 12-14.445
rejet
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, n'ayant pas d'intérêt, pour la conservation des ses droits, à soutenir les prétentions d'une partie, est irrecevable en son intervention volontaire accessoire devant la Cour de cassation au soutien d'un pourvoi formé par un opérateur contre un arrêt de la cour d'appel statuant sur une de ses décisions de règlement de différend
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N° 23-13.554
rejet
L'article L. 624-16, alinéa 4, du code de commerce n'a ni pour objet ni pour effet de dispenser le propriétaire de biens vendus avec une clause de réserve de propriété de faire reconnaître son droit dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 et L. 624-17 de ce code, mais permet à l'administrateur judiciaire de ne pas restituer ces biens en payant immédiatement leur prix sur autorisation du juge-commissaire
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N° 08-81.045
cassation
Porte atteinte au principe de loyauté des preuves et au droit à un procès équitable, la provocation à la commission d'une infraction par un agent de l'autorité publique, en l'absence d'éléments antérieurs permettant d'en soupçonner l'existence. La déloyauté d'un tel procédé rend irrecevables en justice les éléments de preuve ainsi obtenus, quand bien même ce stratagème aurait permis la découverte d'autres infractions déjà commises ou en cours de commission
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N° 05-13.051
rejet
Les prétentions fondées sur des revendications différentes d'un même brevet ne tendent pas aux mêmes fins, dès lors que chacune de ces revendications définit l'étendue de la protection qui lui est attachée. En conséquence, une demande fondée sur l'une des revendications d'un brevet ne peut être présentée pour la première fois en cause d'appel
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N° 20-23.150
cassation
Il résulte de la combinaison des articles L. 624-9, L. 624-16, rendus applicables à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-14, et R. 662-3 du code de commerce que le juge-commissaire n'est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d'un droit de propriété né antérieurement à l'ouverture de la procédure collective. La revendication d'un droit de propriété né postérieurement à celle-ci relève de l'application des dispositions du code civil
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N° 17-28.749
cassation
Les sanctions prévues par les articles L. 622-27 et L. 624-2 du code de commerce, qui interdisent au créancier qui n'a pas répondu à l'avis du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours de contester ultérieurement la proposition de ce dernier et de former un recours contre la décision du juge-commissaire, n'ont pas vocation à s'appliquer lorsqu'une instance au fond était en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur. En conséquence, méconnaît les articles L. 622-22, L. 622-27, L. 624-2 et L. 624-3 du code de commerce, la cour d'appel, qui déclare irrecevable l'appel formé par le créancier contre l'ordonnance du juge-commissaire, dès lors que la lettre de contestation de la créance était seulement fondée sur l'interruption de l'instance en cours et son absence de reprise régulière par le créancier, faute de mise en cause du mandataire judiciaire, ce dont il résultait que le juge du fond restait saisi de l'instance
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N° 00-10.978
rejet
La preuve de l'existence d'une clause de non-concurrence est à la charge de celui qui l'invoque. Dès lors, une cour d'appel n'a pas à rechercher si un employeur pouvait légitimement ignorer l'existence d'une clause de non-concurrence qui aurait été usuelle dans le secteur d'activité concerné, si la question du caractère usuel des clauses de non-concurrence dans ce même secteur n'a pas été discutée.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « télécommunications filaires », basée à BRUNOY, créée il y a 12 ans, employant 10-19 personnes, pour un CA de 289 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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