Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie
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Adresse du siège
75 — Paris
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Adresse : 65 RUE DE LA JONQUIERE 75017 PARIS
Création : 01/04/2011
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie (46.32A)
Adresse : 16 PLACE PIERRE SEMARD 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Création : 01/05/2015
Activité distincte : Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé (47.42Z)
FG SERVICES
Enrichissement en cours
70 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 24-86.782
rejet
La spécialisation des juridictions compétentes pour connaître des crimes et des délits commis sur le territoire de la République par les militaires dans l'exercice du service, prévue à l'article 697 du code de procédure pénale, vise à tenir compte des particularités de l'état militaire. Les dispositions des articles 697-2 et 697-3 du code de procédure pénale, qui ont pour seul objet de désigner la juridiction spécialisée en matière militaire territorialement compétente, en application des critères qu'elles mentionnent, ne font pas obstacle à ce qu'un juge d'instruction appartenant à un tribunal judiciaire compétent pour l'instruction des infractions mentionnées à l'article 697-1 du code de procédure pénale soit saisi de telles infractions, bien qu'elles ne relèvent pas de sa compétence territoriale, dès lors que celles-ci sont connexes à des faits dont il est par ailleurs saisi
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N° 16-22.112
cassation
Le moyen tiré du retrait litigieux est recevable lors de la discussion sur la validité de la sentence dont il tend à modifier ou à rendre sans objet l'exécution
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N° 18-26.585
cassation
Le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d'anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin
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N° 19-25.233
rejet
Il résulte des articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail que ne peuvent ni exercer un mandat de représentation du personnel ni être électeurs les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel. Il résulte, par ailleurs, de l'article L. 2313-7 du code du travail que l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité et que ceux-ci sont membres du comité social et économique ou désignés par celui-ci pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du comité. Dès lors, le tribunal qui, pour ordonner la radiation des membres titulaires et suppléants du comité social et économique d'établissement de la région Nord-Est de la société de l'ensemble des quatre-vingt directeurs de magasins, a retenu, d'une part que, même si le directeur du magasin ne disposait pas d'une pleine liberté dans l'embauche, la discipline et le licenciement des salariés de son magasin à raison de son appartenance au groupe Carrefour et qu'il devait faire valider ses choix avant décision grave, licenciement notamment, il représentait l'employeur vis-à-vis des salariés à ces occasions et en exerçait alors tous les attributs - embauche, discipline, licenciement -, et d'autre part que le directeur de magasin représentait effectivement l'employeur devant les représentants de proximité, a légalement justifié sa décision
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N° 23-84.389
rejet
Dès lors que l'article 121-2 du code pénal relatif à la responsabilité pénale des personnes morales ne fait aucune distinction entre celles-ci selon qu'elles sont de droit privé ou de droit public, sauf à réserver la situation particulière de l'Etat et celle des collectivités territoriales lorsque ces dernières n'agissent pas dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public, les principes dégagés par le Cour de cassation, en matière de sociétés commerciales, s'agissant de la possibilité d'une responsabilité pénale de la personne morale absorbante pour des faits constitutifs d'une infraction pénale commise par la personne morale absorbée avant les opérations de fusion ayant conduit à la disparition de la seconde (Crim., 25 novembre 2020, pourvoi n° 18-86.955, publié au Bulletin ; Crim., 22 mai 2024, pourvoi n° 23-83.180, publié au Bulletin) sont applicables aux établissements publics. En l'absence de texte de portée générale déterminant les modalités et conséquences des fusions intervenant entre établissements publics, il appartient aux juges de rechercher au cas par cas s'il résulte des textes particuliers régissant les opérations concernées une continuité économique et fonctionnelle conduisant à considérer l'établissement public issu de la fusion comme n'étant pas distinct de l'établissement public fusionné, au sens de l'article 121-1 du code pénal. Cette solution, constitutive d'un revirement qui n'était pas raisonnablement prévisible au sens de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme avant le 25 novembre 2020, ne saurait, sauf fraude à la loi, s'appliquer qu'aux opérations résultant de textes publiés postérieurement à cette date
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N° 02-60.567
rejet
Les députés composant l'Assemblée nationale, pris en leur qualité d'employeurs de collaborateurs parlementaires, ne constituent pas une unité économique et sociale dès lors qu'il n'existe aucune unité de direction sur ces collaborateurs.
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N° 21-13.206
rejet
Il résulte de l'application combinée des articles L. 2313-7 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, et R. 211-3-16 du code de l'organisation judiciaire et 761, 2°, du code de procédure civile que la contestation des désignations de représentants de proximité, qui sont membres du comité social et économique (CSE) ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat. Les contestations relatives aux conditions de désignation des représentants de proximité sont de la compétence du tribunal judiciaire du lieu où la désignation est destinée à prendre effet, peu important les modalités de cette désignation définies par l'accord d'entreprise qui met en place ces représentants
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N° 10-13.690
cassation
Si la faiblesse du chiffre d'affaires réalisé par le distributeur sur le ou les produits concernés par une action de coopération commerciale pendant la période de référence au regard de l'avantage qui lui a été consenti ou l'absence de progression significative des ventes pendant cette période de référence peuvent constituer des éléments d'appréciation de l'éventuelle disproportion manifeste entre ces deux éléments, elles ne peuvent à elles seules constituer la preuve de cette disproportion manifeste, les distributeurs qui concluent des accords de coopération commerciale n'étant pas tenus à une obligation de résultat. Il en résulte que la seule comparaison entre le prix payé par un fournisseur à un distributeur pour une prestation de promotion d'un produit par mise en tête de gondole et le chiffre d'affaire réalisé pour ce produit pendant la même période est insuffisant à caractériser une disproportion manifeste entre les avantages obtenus par le distributeur et la valeur de ces services
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N° 17-24.879
cassation
En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité
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N° 19-19.463
rejet
Si la compétence des juridictions consulaires peut être retenue lorsque les défendeurs sont des personnes qui n'ont ni la qualité de commerçant ni celle de dirigeant de droit d'une société commerciale dès lors que les faits qui leur sont reprochés sont en lien direct avec la gestion de cette société, le demandeur non-commerçant dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce
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Entreprise, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie », basée à PARIS, créée il y a 15 ans.
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