Production de boissons rafraîchissantes
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 26 RUE ROBERT WITCHITZ 94200 IVRY-SUR-SEINE
Création : 01/08/2022
Activité distincte : Production de boissons rafraîchissantes (11.07B)
Adresse : 134 RUE D'AUBERVILLIERS 75019 PARIS
Création : 18/10/2019
Activité distincte : Production de boissons rafraîchissantes (11.07B)
Adresse : 14 RUE CHOMEL 75007 PARIS
Création : 05/06/2019
Activité distincte : Production de boissons rafraîchissantes (11.07B)
FERMENT STATION
Enrichissement en cours
11 décisions publiques référencées
cc · civ3
N° 08-14.080
rejet
L'obligation de remise en état du site est applicable aux installations classées soumises à autorisation alors même qu'elles auraient cessé d'être exploitées avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976, dès lors que ces installations demeurent susceptibles de présenter les dangers et inconvénients énumérés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il s'ensuit qu'une cour d'appel, qui a relevé que selon une convention du 30 août 1965 l'exploitant devait "laisser le terrain à décharge dans un état normal accessible à une nouvelle exploitation" et que l'arrêté préfectoral du 24 février 2004 s'était borné à instituer des servitudes, et qui a souverainement retenu que le terrain, exploité en décharge jusqu'en 1977 et affecté d'une pollution résiduelle inhérente à cette activité, était utilisable en nécessitant certaines précautions et que la délivrance d'un permis de construire n'était pas impossible mais subordonnée au respect de certaines précautions constructives, a pu déduire de ces seuls motifs que le dernier exploitant n'avait manqué ni à ses obligations contractuelles, ni aux obligations réglementaires de remise en état du site
Consulter la décisioncc · soc
N° 11-24.315
rejet
L'article L. 3132-29 du code du travail dont les dispositions tendent à préserver la concurrence entre les établissements d'une même profession, n'a ni pour objet ni pour effet de déroger aux règles relatives au droit au repos hebdomadaire en faveur des salariés posées par le code du travail. Exercent la même profession au sens de ce texte, les établissements dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire, la vente au détail. Il incombe à l'exploitant de magasin qui invoque l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral de fermeture d'établir, le cas échéant, soit l'absence d'une majorité incontestable des professionnels concernés en faveur de l'accord sur lequel est fondé l'arrêté, soit encore que l'absence de consultation d'une organisation d'employeurs a eu une incidence sur la volonté de la majorité des employeurs et salariés concernés par l'accord. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt, statuant en reféré, qui pour ordonner aux sociétés exploitant des établissements à commerces multiples, de cesser d'employer des salariés le dimanche au-delà de 13 heures d'une part, et de faire le choix d'un jour de fermeture, conformément aux termes de l'arrêté préfectoral, d'autre part, relève que ces sociétés qui exploitaient des supermarchés dont l'activité prédominante était la vente au détail de produits alimentaires entraient dans le champ d'application de l'arrêté préfectoral conçu en termes généraux visant tous les établissements ou parties d'établissements vendant au détail de l'alimentation générale, et n'établissaient nullement que l'absence de consultation de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution ait eu une incidence sur la volonté de la majorité des employeurs et salariés concernés par l'accord, ce dont il résultait que la légalité de l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1990 n'était pas sérieusement contestable et que l'inobservation de cet arrêté constituait ainsi un trouble manifestement illicite distinct de celui causé par les infractions à la règle du repos dominical
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-14.843
rejet
Ayant constaté qu'une association d'élèves d'une école d'ingénieurs, organisatrice d'une soirée dite "boum", avait fait appel à une société de surveillance, que celle-ci avait fourni, pour l'occasion, cinq agents de sécurité et un maître-chien, que leur mission s'étendait aux entrées, à l'intérieur et aux abords directs du chapiteau abritant la soirée, dans un rayon de cinquante mètres comprenant le parking où les clients étaient susceptibles de stationner, ce de vingt deux heures à quatre heures du matin sans interruption, une cour d'appel a pu retenir que l'association avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des participants et avait ainsi satisfait à son obligation de sécurité
Consulter la décisioncc · soc
N° 15-25.195
rejet
Après avoir exactement retenu, d'une part, qu'exercent la même profession, au sens de l'article L. 3132-29 du code du travail, les établissements dans lesquels s'effectuent, à titre principal ou accessoire, la vente au détail ou la distribution de pain quel que soit le mode artisanal ou industriel de sa fabrication et, d'autre part, que le fait qu'un établissement visé par un arrêté de fermeture soit autorisé par l'article L. 3132-12 du code du travail, ou par accord collectif, fût-il étendu, à donner le repos hebdomadaire par roulement, ne fait pas obstacle à la fixation d'un jour de fermeture hebdomadaire, une cour d'appel qui, ayant relevé que la société qui contestait la légalité de l'arrêté préfectoral de fermeture n'établissait pas l'absence de majorité incontestable de professionnels concernés en faveur de l'accord sur lequel est fondé l'arrêté et constaté que cette société n'en avait pas sollicité l'abrogation, a pu décider que la légalité de cet arrêté n'était pas sérieusement contestable
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-13.782
cassation
Une association syndicale libre n'a pas qualité pour solliciter l'indemnisation des préjudices subis par ses membres, cette demande devant être formulée et justifiée par chacun des copropriétaires concernés
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-21.516
rejet
Consulter la décisioncc · cr
N° 98-80.765
rejet
Consulter la décisioncc · comm
N° 18-11.430
cassation
Consulter la décisioncc · civ3
N° 20-12.041
rejet
Consulter la décisioncc · soc
N° 11-22.800
cassation
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « production de boissons rafraîchissantes », basée à IVRY-SUR-SEINE, créée il y a 7 ans, employant 3-5 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE