Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau
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Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 2 PLACE PARMENTIER 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Création : 01/12/2004
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau (46.65Z)
FEIST BUREAUX
Enrichissement en cours
32365 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 12-21.876
rejet
Si la constitution d'un bureau de vote ne s'impose pas pour les élections de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la présence, parmi les personnes en exerçant les attributions, de l'employeur ou de ses représentants constitue une irrégularité entraînant nécessairement la nullité du scrutin. Doit être en conséquence approuvé le tribunal qui a annulé les désignations après avoir constaté qu'un représentant de l'employeur avait signé le procès-verbal des résultats en qualité de "Président", et qu'un autre représentant de l'employeur avait participé aux opérations de dépouillement
Consulter la décisioncc · civ1
N° 08-14.978
rejet
L'exequatur d'un jugement étranger n'est pas, en lui-même, un acte d'exécution pouvant exclure l'immunité d'exécution d'une organisation internationale
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-12.223
rejet
Il résulte de l'article 17, 6°, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que le conseil de l'ordre des avocats fixe librement les cotisations dues par les avocats inscrits à son barreau et par les avocats titulaires d'un bureau secondaire dans son ressort, sous réserve de respecter le principe de l'égalité entre avocats. Selon l'article 15.2.5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN), l'avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire en France, en dehors du ressort de son barreau, pourra être redevable à l'égard du barreau d'accueil d'une cotisation annuellement fixée par le conseil de l'ordre du barreau d'accueil. Il résulte de ces dispositions que la cotisation peut être composée d'une part fixe et d'une part proportionnelle, peu important que chaque part soit présentée comme une cotisation différente de l'autre, dès lors que le droit, conféré au conseil de l'ordre, de fixer librement les cotisations dues par les avocats inscrits à son barreau et par les avocats titulaires d'un bureau secondaire dans son ressort, est exercé dans le respect du principe de l'égalité entre avocats résultant de l'article 17, 6°, précité. En conférant au conseil de l'ordre du barreau d'accueil, dans les limites qui lui sont assignées, le droit de fixer une cotisation à la charge de l'avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire en dehors du ressort de son barreau, l'article 15.2.5 du RIN lui accorde, par là-même, le droit de percevoir une cotisation de cet avocat sans que l'obligation à laquelle celui-ci est tenu de payer une cotisation au conseil de l'ordre du barreau auprès duquel il est inscrit s'y oppose
Consulter la décisioncc · soc
N° 14-11.814
rejet
L'article R. 1454-12, alinéa 2, du code du travail, en ce qu'il impose au mandataire représentant le demandeur de produire un mandat spécial l'autorisant à concilier en l'absence du mandant ne s'applique pas à l'avocat qui tient des articles 416 et 417 du code de procédure civile une dispense générale d'avoir à justifier, à l'égard du juge et de la partie adverse, qu'il a reçu un mandat de représentation comprenant notamment le pouvoir spécial d'accepter ou de donner des offres
Consulter la décisioncc · civ3
N° 69-14.079
rejet
LE BUREAU VERITAS, QUI N'EST INTERVENU QU'A LA DEMANDE D'UNE COMPAGNIE D'ASSURANCES, POUR PERMETTRE A UN ARCHITECTE ET A UN ENTREPRENEUR DE CONTRACTER UNE ASSURANCE COMPLEMENTAIRE DE GROUPE ET QUI NE PEUT PAS, DES LORS, ETRE CONTRACTUELLEMENT RESPONSABLE, A L 'EGARD DE L'ARCHITECTE, DES VICES AFFECTANT LA CONSTRUCTION EDIFIEE, NE PEUT, NON PLUS, ETRE RECHERCHE PAR CE DERNIER SUR LE TERRAIN DE LA RESPONSABILITE QUASI-DELICTUELLE, DES LORS QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE LEDIT BUREAU N'AVAIT AUCUNE OBLIGATION DE SURVEILLANCE ET N'ETAIT PAS TENU DE SIGNALER A L'ARCHITECTE LES VICES DONT L'OUVRAGE POURRAIT ETRE ATTEINT.
Consulter la décisioncc · comm
N° 10-23.389
rejet
Aucun texte n'attribue au bureau de l'assemblée générale le pouvoir de priver des actionnaires de leurs droits de vote au motif qu'ils n'auraient pas satisfait à l'obligation de notifier le franchissement d'un seuil de participation dès lors que l'existence de l'action de concert d'où résulterait cette obligation est contestée
Consulter la décisioncc · soc
N° 77-40.293
rejet
Lorsqu'une affaire a été primitivement appelée devant le bureau de conciliation du conseil de prud"hommes et, en l'absence de conciliation, renvoyée devant le bureau de jugement puis rayée du rôle, le demandeur est recevable à reprendre l'instance qui n'ayant pas été terminée par un jugement de débouté n'est pas périmée. Il importe peu qu'il ait fait citer à nouveau le défendeur devant le bureau de conciliation qui ayant renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement a régularisé de ce fait la procédure.
Consulter la décisioncc · soc
N° 14-12.401
rejet
A moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections. Justifie légalement sa décision le tribunal qui, pour rejeter la demande d'annulation des élections, constate que l'irrégularité de la composition d'un bureau de vote ayant seulement un président et un assesseur n'a pas eu d'incidence sur le résultat du scrutin
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-21.942
cassation
Manque de base légale l'arrêt qui, pour rejeter la demande de dommages et intérêts des acquéreurs d'un immeuble contre le diagnostiqueur chargé du repérage d'amiante, retient qu'il a réalisé sa mission, consistant à repérer l'amiante sur les parties rendues visibles et accessibles lors de la réalisation du diagnostic, sans répondre aux conclusions soutenant qu'il ne pouvait pas limiter son intervention à un simple contrôle visuel mais devait mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission, tout en relevant que le diagnostiqueur s'était abstenu d'effectuer des sondages non destructifs, notamment sonores, et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, dès lors qu'il n'avait effectué de repérage que dans les parties visibles, il pouvait conclure à l'absence d'amiante dans les autres parties sans émettre de réserves
Consulter la décisioncc · soc
N° 13-18.577
rejet
Il résulte de l'article R. 2323-20 du code du travail que les activités sociales et culturelles, qui ont notamment pour objet l'amélioration des conditions de bien-être des salariés, anciens salariés et de leur famille, ainsi que l'utilisation par eux des loisirs, ne peuvent comprendre une manifestation organisée par l'employeur, même dans un cadre festif, lorsqu'elle constitue, pour celui-ci, un élément de gestion de son personnel. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, ayant relevé que la soirée offerte par l'employeur à ses collaborateurs, même si elle se déroulait dans un cadre festif, avait pour objet de présenter le bilan annuel et les perspectives de la société, et d'assurer une cohésion au sein de l'entreprise, décide que cet événement ne relève pas d'une activité sociale et culturelle au sens de ce texte
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau », basée à NEUILLY-SUR-SEINE, créée il y a 22 ans, employant 1-2 personnes.
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