Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Chiffre d'affaires
-13.7%3,8 M €
Résultat net
-68.1%80 k €
Score financier
76
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
Source publique
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Adresse : 70 AVENUE VICTOR HUGO 93300 AUBERVILLIERS
Création : 23/01/2015
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures (46.42Z)
Enseigne : QUEEN HEARTS
FCD COMPANY
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3,8 M € | 4,4 M € | 4,9 M € | 3,6 M € |
| Marge brute (€) | 1,1 M € | 1,5 M € | 1,5 M € | 1,1 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 117 k € | 353 k € | 263 k € | 283 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 106 k € | 345 k € | 254 k € | 276 k € |
| Résultat net (€) | 80 k € | 250 k € | 181 k € | 194 k € |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -13.7 | -8.5 | +33.7 | — |
| Taux de marge brute (%) | 28.2 | 34.8 | 30.3 | 29.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.1 | 8.0 | 5.4 | 7.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.8 | 7.8 | 5.2 | 7.6 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 80 k € | 250 k € | 181 k € | 194 k € |
| CAF / CA (%) | 2.1 | 5.6 | 3.7 | 5.3 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 2.1 | 5.6 | 3.7 | 5.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — |
| Indicateur | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3,8 M € | 4,4 M € | 4,9 M € | 3,6 M € |
| Marge brute (€) | 1,1 M € | 1,5 M € | 1,5 M € | 1,1 M € |
| EBE (€) | 117 k € | 353 k € | 263 k € | 283 k € |
| Résultat net (€) | 80 k € | 250 k € | 181 k € | 194 k € |
| Marge EBE (%) | 306.3 | 796.0 | 542.4 | 778.6 |
| Autonomie financière (%) | 36.8 | 32.8 | 26.8 | 31.1 |
| Taux d'endettement (%) | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 114.1 | 116.1 | 116.6 | 137.0 |
| CAF / CA (%) | 238.0 | 581.2 | 392.9 | 551.8 |
| Capacité de remboursement | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 48.2 | 49.0 | 33.4 | 33.8 |
| Rotation stocks (j) | 28.8 | 40.4 | 33.1 | 24.9 |
Comptes publics · Type : Consolidé
1919 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 20-12.013
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 2 du code civil, 386 du code de procédure civile et R.142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2119 du 30 décembre 2011, abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, que si les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile étaient applicables dans le contentieux de la sécurité sociale dès le 1er janvier 2019, le juge ne pouvait fixer le point de départ du délai de péremption dans les conditions qu'elles prévoient à une date antérieure, correspondant à la période durant laquelle le délai ne pouvait courir en l'absence de diligences expressément mises à la charge des parties par la juridiction
Consulter la décisioncc · soc
N° 11-24.315
rejet
L'article L. 3132-29 du code du travail dont les dispositions tendent à préserver la concurrence entre les établissements d'une même profession, n'a ni pour objet ni pour effet de déroger aux règles relatives au droit au repos hebdomadaire en faveur des salariés posées par le code du travail. Exercent la même profession au sens de ce texte, les établissements dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire, la vente au détail. Il incombe à l'exploitant de magasin qui invoque l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral de fermeture d'établir, le cas échéant, soit l'absence d'une majorité incontestable des professionnels concernés en faveur de l'accord sur lequel est fondé l'arrêté, soit encore que l'absence de consultation d'une organisation d'employeurs a eu une incidence sur la volonté de la majorité des employeurs et salariés concernés par l'accord. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt, statuant en reféré, qui pour ordonner aux sociétés exploitant des établissements à commerces multiples, de cesser d'employer des salariés le dimanche au-delà de 13 heures d'une part, et de faire le choix d'un jour de fermeture, conformément aux termes de l'arrêté préfectoral, d'autre part, relève que ces sociétés qui exploitaient des supermarchés dont l'activité prédominante était la vente au détail de produits alimentaires entraient dans le champ d'application de l'arrêté préfectoral conçu en termes généraux visant tous les établissements ou parties d'établissements vendant au détail de l'alimentation générale, et n'établissaient nullement que l'absence de consultation de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution ait eu une incidence sur la volonté de la majorité des employeurs et salariés concernés par l'accord, ce dont il résultait que la légalité de l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1990 n'était pas sérieusement contestable et que l'inobservation de cet arrêté constituait ainsi un trouble manifestement illicite distinct de celui causé par les infractions à la règle du repos dominical
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-21.140
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 643 et 645 du code de procédure civile que lorsqu'une demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger dans tous les cas où il n'est pas expressément dérogé à cette règle. Demeure à l'étranger, au sens du premier de ces textes, une société dont le siège social est à l'étranger, même si elle est représentée en France par un mandataire général domicilié sur le territoire national ainsi qu'elle y est tenue par les articles L. 362-1 et R. 362-2 du code des assurances. Méconnaît ces dispositions une cour d'appel, qui, pour déclarer irrecevable l'appel d'une société d'assurance britannique immatriculée à Gibraltar, retient que cette société est une compagnie d'assurances britannique tenue, aux termes des articles L. 362-1, alinéa 2, et R. 362-2 du code des assurances, d'être représentée devant les juridictions françaises par un mandataire général dont le domicile et la résidence doivent être situés sur le territoire français, et qu'elle ne peut se prévaloir de l'augmentation du délai prévu à l'article 643 du code de procédure civile bénéficiant aux personnes qui demeurent à l'étranger
Consulter la décisioncc · comm
N° 22-17.885
rejet
Si la créance résultant d'une clause de majoration d'intérêts dont l'application résulte du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective ne peut être admise, en ce qu'elle aggrave les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires, tel n'est pas le cas de la clause qui sanctionne tout retard de paiement
Consulter la décisioncc · civ1
N° 01-13.903
rejet
L'article 333 du nouveau Code de procédure civile selon lequel le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence est, en présence d'une clause compromissoire ou d'une clause attributive de juridiction, inapplicable dans l'ordre international.
Consulter la décisioncc · ordo
N° 98-20.922
other
En application des dispositions de l'article 1009-1, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la demande du défendeur au pourvoi de retrait de l'instance du rôle de la Cour de cassation doit être présentée avant l'expiration des délais prévus aux articles 982 et 991 du même Code. En cas de retrait du rôle et de réinscription, un nouveau délai commence à courir à compter de la notification de l'ordonnance autorisant la réinscription.
Consulter la décisioncc · comm
N° 73-10.988
rejet
AYANT RELEVE QU'UNE SOCIETE QUI, APRES CHANGEMENT DE SON MANDATAIRE AVAIT COMMIS LA NEGLIGENCE DE NE PAS DONNER LES INSTRUCTIONS NECESSAIRES POUR L'ACQUITTEMENT DE LA NEUVIEME ANNUITE A UN BREVET AVANT LA FIN DU DELAI DE GRACE, UNE COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QUE CETTE SOCIETE NE JUSTIFIAIT PAS D'UNE EXCUSE LEGITIME PERMETTANT DE LA RESTAURER DANS SES DROITS DE PROPRIETAIRE DU BREVET. ET, SELON L'ARTICLE 60 ALINEA 2 DU DECRET DU 5 DECEMBRE 1968, L'ABSENCE DE L'AVERTISSEMENT PREVU PAR CE TEXTE NE CONSTITUE PAS UNE CAUSE DE RESTAURATION DES DITS DROITS.
Consulter la décisioncc · comm
N° 13-23.309
rejet
Le préjudice subi par l'agent commercial qui cesse ses fonctions, sans agrément par le mandant du successeur présenté par lui, est réparé par l'indemnité de fin de contrat, laquelle, étant destinée à réparer le préjudice résultant pour lui de la cessation de ses fonctions, prend nécessairement en compte la perte du droit de présentation d'un successeur du fait de la non-transmission du contrat
Consulter la décisioncc · civ1
N° 98-20.776
cassation
Dans une chaîne homogène de contrats translatifs, la clause d'arbitrage international se transmet avec l'action contractuelle sauf preuve de l'ignorance raisonnable de l'existence de cette clause. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui déclare une telle clause inopposable à l'acquéreur final au motif inopérant qu'il ne l'a pas acceptée.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 08-18.619
rejet
Le délai prévu à l'article 528-1 du code de procédure civile court à l'égard de la société bénéficiaire d'un apport partiel d'actif selon le régime des scissions, qui acquiert de plein droit la qualité de partie aux instances précédemment engagées par la société apporteuse à laquelle elle se trouve substituée, pour le jugement rendu à l'égard de cette dernière qui avait comparu, peu important que le jugement ait été prononcé après la réalisation de l'apport
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures », basée à AUBERVILLIERS, créée il y a 11 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 3,8 M€.
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Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 3,8 M € · RN 80 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 4,4 M € · RN 250 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 4,9 M € · RN 181 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 3,6 M € · RN 194 k €