Accueil de jeunes enfants
Chiffre d'affaires
740 k €
Résultat net
71 k €
Score financier
79
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
76 — Seine-Maritime
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
10 au total · 10 en activité · 0 fermés
Adresse : 1 CHEMIN DES FRENES 76930 OCTEVILLE-SUR-MER
Création : 11/12/2018
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
Enseigne : MA LITTLE CRECHE
Adresse : 586 RUE DE LA REPUBLIQUE 76520 FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE
Création : 23/05/2023
Activité distincte : Accueil de jeunes enfants (88.91A)
Enseigne : MA LITTLE CRECHE
Adresse : 21 RUE EDOUARD HERRIOT 76600 LE HAVRE
Création : 01/05/2023
Activité distincte : Accueil de jeunes enfants (88.91A)
Enseigne : JEUX D'ENFANTS
Adresse : 40 RUE LORD KITCHENER 76600 LE HAVRE
Création : 01/05/2023
Activité distincte : Accueil de jeunes enfants (88.91A)
Enseigne : JEUX D'ENFANTS
Adresse : 40 RUE LORD KITCHENER 76600 LE HAVRE
Création : 01/05/2023
Activité distincte : Accueil de jeunes enfants (88.91A)
Enseigne : JEUX D'ENFANTS
Adresse : 15 RUE ALONCE DE CIVILLE 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
Création : 01/08/2022
Activité distincte : Accueil de jeunes enfants (88.91A)
Adresse : 16 RUE DE L'ANCIENNE PRISON 76000 ROUEN
Création : 01/08/2022
Activité distincte : Accueil de jeunes enfants (88.91A)
Adresse : 9 RUE HENRY GENESTAL 76600 LE HAVRE
Création : 01/12/2020
Activité distincte : Accueil de jeunes enfants (88.91A)
Adresse : 17 RUE HENRY GENESTAL 76600 LE HAVRE
Création : 01/12/2020
Activité distincte : Accueil de jeunes enfants (88.91A)
Adresse : 1 RUE DES PHARES 76310 SAINTE-ADRESSE
Création : 26/08/2019
Activité distincte : Accueil de jeunes enfants (88.91A)
Enseigne : MA LITTLE CRECHE
FB INVEST
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 740 k € |
| Marge brute (€) | 710 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 99 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 100 k € |
| Résultat net (€) | 71 k € |
| Croissance | 2022 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 95.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.5 |
| Autonomie financière | 2022 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 71 k € |
| CAF / CA (%) | 9.6 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2022 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2022 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 9.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2022 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2022 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 740 k € |
| Marge brute (€) | 710 k € |
| EBE (€) | 99 k € |
| Résultat net (€) | 71 k € |
| Marge EBE (%) | 1332.7 |
| Autonomie financière (%) | 22.1 |
| Taux d'endettement (%) | 290.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 169.4 |
| CAF / CA (%) | 888.1 |
| Capacité de remboursement | 9.3 |
| BFR (j de CA) | 20.2 |
| Rotation stocks (j) | 3.0 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
220 décisions publiques référencées · 19 affichées
cc · comm
N° 22-10.104
rejet
Il résulte des articles L. 622-24, alinéa 1, et L. 622-25 du code de commerce, qu'au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective, le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de ce jugement d'ouverture, date à laquelle le juge-commissaire puis la cour d'appel se prononçant sur la contestation d'une telle créance doivent se placer pour statuer sur son admission, sans tenir compte d'événements postérieurs susceptibles d'influer sur la somme qui sera ultérieurement distribuée par le liquidateur
Consulter la décisioncc · comm
N° 87-15.644
cassation
Une cour d'appel investie de la plénitude de juridiction en tant que juridiction d'appel du tribunal de grande instance et du tribunal de commerce, saisie par l'effet dévolutif de l'appel et par des conclusions sur la compétence et le fond du litige, doit garder la connaissance de la cause, à supposer même que le tribunal de commerce initialement saisi et dont la compétence était déniée, aurait été incompétent.
Consulter la décisioncc · comm
N° 21-19.853
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le manquement d'un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d'informer le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie libellé en unités de compte sur le risque de pertes présenté par un support d'investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d'un tel risque, prive ce souscripteur d'une chance d'éviter la réalisation de ces pertes. Celles-ci ne se réalisent qu'au rachat du contrat d'assurance-vie, quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l'objet d'un désinvestissement. Le préjudice résultant d'un tel manquement doit être évalué au regard, non de la variation de la valeur de rachat de l'ensemble du contrat, mais de la moins-value constatée sur ce seul support, modulée en considération du rendement que, dûment informé ou conseillé, le souscripteur aurait pu obtenir du placement des sommes initialement investies sur ce support jusqu'à la date du rachat du contrat. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date où l'investissement a lieu, mais à la date du rachat du contrat d'assurance-vie
Consulter la décisioncc · comm
N° 21-16.716
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le manquement d'un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d'informer le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie libellé en unités de compte sur le risque de pertes présenté par un support d'investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d'un tel risque, prive ce souscripteur d'une chance d'éviter la réalisation de ces pertes. Celles-ci ne se réalisent qu'au rachat du contrat d'assurance-vie, quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l'objet d'un désinvestissement. Le préjudice résultant d'un tel manquement doit être évalué au regard, non de la variation de la valeur de rachat de l'ensemble du contrat, mais de la moins-value constatée sur ce seul support, modulée en considération du rendement que, dûment informé ou conseillé, le souscripteur aurait pu obtenir du placement des sommes initialement investies sur ce support jusqu'à la date du rachat du contrat. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date où l'investissement a lieu, mais à la date du rachat du contrat d'assurance-vie
Consulter la décisioncc · comm
N° 16-28.412
rejet
L'application à l'instance de la règle issue d'un revirement de jurisprudence (Com., 29 mars 2017, pourvoi n° 15-24.241, Bull. 2017, IV, n° 47 (cassation) ; Com., 29 mars 2017, pourvoi n° 15-15.337, Bull. 2017, IV, n° 48 (cassation sans renvoi) ; Com., 29 mars 2017, pourvoi n° 15-17.659, Bull. 2017, IV, n° 49 (déchéance partielle et cassation)), qui conduirait à retenir l'irrecevabilité de l'appel formé devant la cour d'appel de Paris lorsqu'il est dirigé contre un jugement rendu par une juridiction qui n'a pas été investie du pouvoir de statuer sur le litige en cause, doit être écartée en ce qu'elle aboutirait à priver l'appelant, qui ne pouvait ni connaître ni prévoir, à la date à laquelle il a exercé son recours, la nouvelle règle jurisprudentielle limitant le pouvoir juridictionnel de cette cour d'appel, d'un procès équitable, au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales N'encourt donc pas la censure, l'arrêt qui retient la recevabilité de l'appel conformément à l'interprétation qui était faite de la loi à la date à laquelle il a été formé
Consulter la décisioncc · civ3
N° 18-23.784
cassation
Seule une cause objective de précarité, faisant obstacle à la conclusion ou à l'exécution d'un bail commercial, justifie le recours à une convention d'occupation précaire
Consulter la décisioncc · comm
N° 18-12.657
cassation
Le contrôle des aides d'Etat incombe non seulement à la Commission européenne, mais aussi aux juridictions nationales, celles-ci étant investies de missions complémentaires et distinctes et, s'il appartient exclusivement à la Commission, sous le contrôle de la CJUE, de se prononcer sur la compatibilité des mesures d'aides avec le marché intérieur, il revient aux juridictions nationales de sauvegarder les droits que les particuliers tirent de l'effet direct de l'article 108, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), en examinant si les projets tendant à instituer ou à modifier ces aides n'auraient pas dû être notifiés à la Commission européenne, avant d'être mis à exécution, et de tirer toutes les conséquences de la méconnaissance, par les autorités nationales, de cette obligation de notification, qui affecte la légalité de ces mesures d'aides, indépendamment de leur éventuelle comptabilité ou incompatibilité avec le marché intérieur. Méconnaît son office la cour d'appel qui saisie d'une action en responsabilité ne vérifie pas, comme elle y était invitée, au besoin par une mesure d'instruction, si le préjudice invoqué n'était pas non réparable, comme procédant d'une aide d'Etat illégale, faute de notification préalable à la Commission européenne
Consulter la décisioncc · soc
N° 14-29.246
cassation
Selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Si les trois critères fixés par ce texte impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise, il n'en résulte pas que la participation à la direction de l'entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux
Consulter la décisioncc · soc
N° 16-17.517
cassation
Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'entreprise négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'ensemble de l'entreprise et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle
Consulter la décisioncc · comm
N° 20-22.416
cassation
La cour d'appel, qui constate que la personne d'une société, créancière demeurant hors du territoire de la France métropolitaine, ayant le pouvoir de déclarer sa créance, qu'elle fût le représentant légal ou un délégataire de celui-ci, ne se trouvait pas au sein de son établissement en France mais à son siège social à l'étranger, de sorte qu'elle subissait la contrainte résultant de son éloignement, peut en déduire que cette société doit bénéficier de l'allongement du délai de déclaration de créance prévu à l'article R. 622-24, alinéa 2, du code de commerce
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « accueil de jeunes enfants », basée à OCTEVILLE-SUR-MER, créée il y a 8 ans, employant 50-99 personnes, pour un CA de 740 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE