Programmation informatique
Capital social
150 k €
Au jour de la publication
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Sources & mise à jour le 15/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
77 — Seine-et-Marne
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
6 au total · 6 en activité · 0 fermés
Adresse : 1 RUE DES SOURCES 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
Création : 18/11/2024
Activité distincte : Programmation informatique (62.01Z)
Adresse : 27 RUE DE LA LOMBARDIERE 07100 ANNONAY
Création : 12/12/2024
Activité distincte : Programmation informatique (62.01Z)
Adresse : 29 ROUTE DES INDUSTRIES 37530 POCE-SUR-CISSE
Création : 12/12/2024
Activité distincte : Télécommunications sans fil (62.09Z)
Adresse : 75 IMPASSE DE LA CITE 26600 LA ROCHE-DE-GLUN
Création : 12/12/2024
Activité distincte : Programmation informatique (62.01Z)
Adresse : 1041 CHEMIN DE LA DIGUE DU RHONE 07300 TOURNON-SUR-RHONE
Création : 12/12/2024
Activité distincte : Programmation informatique (62.01Z)
Adresse : PARC DE LA FRINGALE 27100 VAL DE REUIL
Création : 12/12/2024
Activité distincte : Programmation informatique (62.01Z)
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94768 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 13-23.899
cassation
Un comité d'entreprise n'a pas qualité pour intenter une action visant à obtenir l'exécution des engagements résultant de la convention collective applicable, cette action étant réservée aux organisations ou groupements définis à l'article L. 2231-1 du code du travail, qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail
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N° 22-10.329
rejet
Le juge n'est pas tenu d'examiner d'office si des actes ont ou non un caractère interruptif de prescription, quand de tels actes n'ont pas été invoqués spécialement comme étant revêtus d'un tel effet interruptif
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N° 12-27.004
cassation
La clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci
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N° 16-28.561
cassation
Aux termes des articles L. 4614-13 et L. 4614-13-1, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'employeur qui entend contester le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et peut également contester le coût final de l'expertise devant le juge judiciaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'employeur a été informé de ce coût. Il en résulte que le délai de quinze jours pour contester le coût prévisionnel de l'expertise ne court qu'à compter du jour où l'employeur en a été informé
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N° 05-44.984
cassation
Méconnaît la liberté fondamentale du salarié d'exercer une activité professionnelle et, comme telle, est nulle, la clause de non-concurrence qui ne prévoit le versement d'une contrepartie pécuniaire qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié
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N° 17-20.301
rejet
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), qui dans le cadre d'une procédure d'information consultation doit rendre son avis au comité d'établissement, a qualité pour agir devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés aux fins de communication par l'employeur d'éléments d'information supplémentaires
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N° 16-28.561
qpc
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N° 22-20.771
cassation
Les entités auxquelles il est fait injonction de procéder ou faire procéder soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes sur le fondement de l'article L. 561-48 du code monétaire et financier disposent, en application des article 496, alinéa 2, et 497 du code de procédure civile, de la faculté de demander au président du tribunal qui l'a rendue la rétractation de son ordonnance. Elles peuvent également, en application des articles R. 561-62 et R. 561-63 de ce code, exercer une voie de recours contre la décision liquidant l'astreinte prononcée le cas échéant, par la voie de l'appel, si le montant de cette astreinte est inférieur au taux de ressort, et par la voie d'un pourvoi en cassation, dans le cas contraire. Il en résulte que les limitations apportées à l'article L. 561-48 précité au droit d'accès au juge, justifiées par les nécessité d'une bonne administration de la justice, sont proportionnées à l'objectif légitime de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et n'atteignent pas ce droit dans sa substance même
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N° 17-27.889
cassation
Il résulte des articles L. 2323-1, L. 2324-28 et L. 2325-14 du code du travail alors applicables, que la majorité des membres du comité d'entreprise visée à l'article L. 2325-14 du code du travail s'entend de la majorité des membres élus ayant voix délibérative. Viole dès lors ces textes la cour d'appel qui enjoint à l'employeur d'organiser une seconde réunion du comité d'entreprise par application de l'article L. 2325-14 du code du travail en retenant qu'il convient d'apprécier cette majorité au regard de tous les membres composant le comité, intégrant les élus titulaires, les suppléants, le représentant syndical et le représentant du chef d'entreprise
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N° 20-22.048
cassation
Selon l'article L. 332-2 du code de la propriété intellectuelle, le saisi ou le tiers saisi peut, dans le délai réglementaire qui lui est imparti, demander au président du tribunal judiciaire de prononcer la mainlevée d'une saisie-contrefaçon de logiciel. La demande de mainlevée ne tendant ni à la rétractation ni à l'annulation de l'autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon, mais à la cessation pour l'avenir des effets de la saisie effectuée en vertu de cette autorisation, le juge saisi d'une telle demande doit en apprécier les mérites en tenant compte de tous les éléments produits devant lui par les parties, y compris ceux qui ont été recueillis au cours des opérations de saisie-contrefaçon
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise récente, dans le secteur « programmation informatique », basée à SAVIGNY-LE-TEMPLE, créée il y a 2 ans.
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