Forge, estampage, matriçage ; métallurgie des poudres
Chiffre d'affaires
0 €
Résultat net
141 k €
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
83 — Var
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 441 CHEMIN DES GOYS FOURNIERS 83260 LA CRAU
Création : 01/07/2023
Activité distincte : Forge, estampage, matriçage ; métallurgie des poudres (25.50A)
Enseigne : FALCON INGENIERIE METAL
Adresse : QUA LES PEYRASSES 83210 SOLLIES-TOUCAS
Création : 01/12/2021
Activité distincte : Forge, estampage, matriçage ; métallurgie des poudres (25.50A)
Enseigne : FALCON INGENIERIE METAL
FALCON INGENIERIE METAL
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € |
| Résultat net (€) | 141 k € |
| Croissance | 2024 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — |
| Autonomie financière | 2024 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 141 k € |
| CAF / CA (%) | — |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2024 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2024 |
|---|---|
| Marge nette (%) | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2024 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBE (€) | 0 € |
| Résultat net (€) | 141 k € |
| Autonomie financière (%) | 63.4 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 214.0 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
6549 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 75-12.982
rejet
La Cour d'appel, qui a retenu à juste titre que la tacite reconduction s'appliquait, même si elle n'était pas expressément prévue, aux contrats à exécution successive conclus pour une durée déterminée, ne fait qu'interpréter les termes ambigus de la convention lorsqu'elle estime que l'emploi du mot "automatiquement" dans la clause prévoyant la fin du contrat à la date indiquée pour son expiration, ne pouvait à lui seul, écarter le jeu de la tacite reconduction laquelle s'était réalisée en l'espèce puisque les rapports commerciaux s'étaient poursuivis entre les parties sur les bases du contrat antérieur pendant plusieurs mois.
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N° 72-11.099
cassation
AUX TERMES DE L'ARTICLE 415-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, N'EST CONSIDERE COMME ACCIDENT DE TRAJET QUE L'ACCIDENT SURVENU AU COURS DU TRAJET NORMAL EFFECTUE HABITUELLEMENT, A L'ALLER ET AU RETOUR, ENTRE LA RESIDENCE PRINCIPALE OU SECONDAIRE DU SALARIE ET LE LIEU DU TRAVAIL. TEL N'EST PAS LE CAS DE L'ACCIDENT DONT UN CHAUFFEUR A ETE VICTIME AU COURS DU TRAJET DE RETOUR APRES AVOIR EFFECTUE UN TRANSPORT, CET ACCIDENT SURVENU AU RETOUR D'UN DEPLACEMENT PROFESSIONNEL ACCOMPLI D 'ORDRE D'EMPLOYEUR ET DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE DEVANT ETRE CONSIDERE COMME UN ACCIDENT DU TRAVAIL MEME S'IL A EU LIEU ALORS QUE LA VICTIME REGAGNAIT SON DOMICILE AVANT LA FIN DE SA MISSION.
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N° 11-20.232
rejet
Il ne résulte ni de l'article L. 2322-4 du code du travail, ni d'aucun autre texte que la décision judiciaire qui tend à la reconnaissance d'une unité économique et sociale est rendue en dernier ressort. Si, dans ses arrêts antérieurs, la Cour de cassation jugeait qu'étaient en dernier ressort les décisions rendues sur une demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale formées à l'occasion d'un litige électoral, l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 conduit à revenir sur cette jurisprudence dès lors que la demande de reconnaissance ne peut plus désormais être formulée à l'occasion d'un contentieux en matière d'élection professionnelle ou de désignation de représentants syndicaux pour lesquels le tribunal d'instance a compétence en dernier ressort. Il s'en déduit que la demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale, qu'elle ait pour objet ou pour conséquence la mise en place d'institutions représentatives correspondantes, est indéterminée et que le jugement est susceptible d'appel conformément à l'article 40 du code de procédure civile
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N° 11-18.735
rejet
Le cancer broncho-pulmonaire primitif ayant été inscrit au tableau n° 30 instauré par le décret n° 85-630 du 19 juin 1985, dont l'annulation partielle n'a pas eu pour effet de l'en retirer, l'inscription de ses conséquences financières au compte spécial ne peut être décidée dès lors que fait défaut la condition nécessaire de l'antériorité de l'exposition, quel que soit le tableau qui, en vigueur au temps de la déclaration de ladite maladie, en l'espèce le tableau n° 30 bis, régit les conditions de sa reconnaissance
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N° 77-15.848
rejet
Une Cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel et les conclusions des parties aussi bien sur la compétence que sur le fond et investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile que commerciale, a en tout état de cause le pouvoir et le devoir de garder la connaissance de l'affaire et d'apporter à celle-ci une solution au fond ; ce faisant, elle répond implicitement mais nécessairement aux conclusions soulevant l'incompétence de la juridiction consulaire.
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N° 86-60.074
cassation
Aux termes de l'article L 431-2 du Code du travail, " les salariés sous contrat à durée déterminée, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents ".. En conséquence doit être cassé le jugement qui, pour déterminer l'effectif d'une société et la délégation du personnel au comité d'entreprise, n'a pas pris en considération le personnel mis à sa disposition par d'autres sociétés aux motifs qu'il n'était pas justifié, à l'exception de la définition des rondes pour les gardiens, que le personnel des sociétés extérieures était sous la subordination de la société utilisatrice.
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N° 95-14.850
rejet
Si l'article L. 412-8 du Code du travail dispose que les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci, il précise également que cette diffusion s'effectue aux heures d'entrée et de sortie du travail. Ayant relevé qu'une partie des tracts, dont la diffusion était reprochée à un syndicat par l'employeur, avait été déposée sur le bureau de personnels absents en dehors des horaires de travail tandis qu'une autre partie avait été distribuée au personnel d'un service ayant commencé le travail depuis une demi-heure, une cour d'appel a retenu à bon droit que ces modalités n'étaient pas conformes aux dispositions qui précèdent.
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N° 08-43.862
cassation
Les dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la modification des conditions de travail du salarié à l'initiative de l'employeur pendant une période probatoire. Doit être en conséquence censuré l'arrêt qui déboute un salarié protégé de sa demande d'annulation de la décision le réintégrant dans ses anciennes fonctions après une période probatoire, alors qu'une telle décision constitue une modification des conditions de travail qui ne peut être imposée au salarié protégé et qu'en cas de refus de ce dernier, il appartenait à l'employeur, soit de le maintenir sur le nouveau poste, soit de saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation administrative de licenciement
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N° 90-93.587
rejet
La lettre recommandée contenant notification d'une décision du premier président de la Cour de cassation ordonnant la radiation de l'affaire ne fait pas courir le délai de péremption lorsqu'elle est retournée avec la mention "non réclamée, retour à l'envoyeur"
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N° 94-17.628
cassation
Il résulte de l'article L. 434-3 du Code du travail que l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire et que, lorsque le comité se réunit à la demande de la majorité de ses membres, figurent obligatoirement à l'ordre du jour de la séance les questions jointes à la demande de convocation. Il résulte de l'article R. 241-10-1 du même Code que la cessation de l'adhésion à un service médical interentreprise ne peut faire l'objet d'une opposition du comité d'entreprise. Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui rejette la demande d'un comité d'entreprise tendant à la suspension de la procédure relative à la cessation de l'adhésion au service médical interentreprise et refuse de prescrire une nouvelle consultation du comité, sans constater que, lors de la réunion où les membres de la délégation salariale avaient émis un vote défavorable au retrait de l'adhésion au service médical interentreprise, l'ordre du jour avait été arrêté par l'employeur et par le secrétaire ou que le comité était réuni à la majorité de ses membres.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « forge, estampage, matriçage ; métallurgie des poudres », basée à LA CRAU, créée il y a 5 ans, employant 6-9 personnes.
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