Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Chiffre d'affaires
—1,5 M €
Résultat net
-49.0%15 k €
Score financier
78
Source publique
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Adresse du siège
01 — Ain
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 105 CHEMIN DE L’EPERON 01160 SAINT-MARTIN-DU-MONT
Création : 01/12/2009
Activité distincte : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (43.12A)
Adresse : 01160 NEUVILLE-SUR-AIN
Création : 01/09/2005
Activité distincte : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (43.12A)
FALAISE TP
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,5 M € | 0 € |
| Marge brute (€) | 985 k € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | -105 k € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 20 k € | 0 € |
| Résultat net (€) | 15 k € | 30 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — |
| Taux de marge brute (%) | 66.0 | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.1 | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.3 | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 15 k € | 30 k € |
| CAF / CA (%) | 1.0 | — |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 1.0 | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,5 M € | 0 € |
| Marge brute (€) | 985 k € | 0 € |
| EBE (€) | -105 k € | 0 € |
| Résultat net (€) | 15 k € | 30 k € |
| Marge EBE (%) | -704.5 | — |
| Autonomie financière (%) | 49.3 | 57.1 |
| Taux d'endettement (%) | 12.5 | 18.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 150.6 | 227.7 |
| CAF / CA (%) | 133.7 | — |
| Capacité de remboursement | 2.1 | — |
| BFR (j de CA) | 96.8 | — |
| Rotation stocks (j) | 2.9 | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
993 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 14-20.845
rejet
Seul celui qui revendique la propriété d'une parcelle peut invoquer la prescription acquisitive
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-31.270
rejet
L'action en bornage ne peut être exercée lorsque des fonds sont séparés par une limite naturelle. Dès lors, une cour d'appel déduit exactement de la séparation de parcelles par une falaise dessinant une limite, non seulement naturelle mais encore infranchissable sans moyens techniques appropriés, que l'action tendant à les borner n'est pas fondée
Consulter la décisioncc · comm
N° 93-10.549
rejet
Les dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ne font pas obstacle à la constatation de la résiliation, par application d'une clause résolutoire de plein droit qui a produit ses effets antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du crédit-preneur, d'un contrat de crédit-bail immobilier.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 92-14.303
rejet
Justifie légalement sa décision déclarant un maître d'ouvrage partiellement responsable des dommages causés par des travaux de terrassement et ayant affecté un fonds voisin, la cour d'appel qui retient que ce maître de l'ouvrage savait qu'un autre entrepreneur avait refusé le chantier en raison du risque d'effondrement, qu'il avait choisi le site et n'avait pas inclus dans ses prévisions financières une étude préalable et un renforcement de la falaise et en déduit, à bon droit, qu'une telle attitude constituait une acceptation délibérée d'un risque.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 89-13.473
cassation
Doit être cassé l'arrêt qui déboute les acquéreurs d'un immeuble de leur demande tendant à faire prononcer la nullité de la vente et à obtenir des dommages-intérêts pour réticence dolosive au motif que si le vendeur n'a pas attiré l'attention des acquéreurs sur les caractéristiques du terrain, cette réticence n'est pas constitutive d'un dol dans la mesure où les acquéreurs avaient par eux-mêmes connaissance de l'état du terrain, sans répondre aux conclusions faisant valoir que l'obligation de renseignement pesant sur le vendeur et concernant les incidents antérieurs consécutifs à cet état, n'avait pas été respectée.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 83-10.040
cassation
L'article 552 du Code civil, selon lequel la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, n'est pas applicable à deux parcelles formant deux sols distincts, situés l'un au dessus de l'autre à des niveaux différents et séparés par une falaise infranchissable.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 76-12.212
cassation
Le principe de la responsabilité du fait des choses trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien. Le vice inhérent à la chose, qui a causé le dommage, ne constitue pas au regard de celui qui exerce sur cette chose les pouvoirs de contrôle, de direction et d'usage corrélatifs à l'obligation de garde, un cas forfuit ou de force majeure de nature à l'exonérer de sa responsabilité envers le tiers. Le propriétaire d'une falaise, gardien de celle-ci, ne peut donc invoquer le vice inhérent à cette falaise, constituée d'un conglomérat de blocs friables reposant sur des alluvions, progressivement raviné par la pluie et la neige, pour s'exonérer de sa responsabilité, à la suite de l'éboulement d'une partie de cette falaise sur un immeuble.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 00-18.627
cassation
Des blocs rocheux étant tombés d'une falaise appartenant au domaine privé d'une commune, en contrebas de laquelle était exploité un hôtel-restaurant, et le maire de la commune ayant demandé de fermer l'établissement pendant les travaux de confortement de la falaise, viole l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil une cour d'appel qui rejette la demande d'indemnisation du préjudice résultant de cette fermeture au motif que c'était non le fait de la falaise mais la mise à exécution de l'arrêté municipal qui était exclusivement à l'origine directe de la cessation d'exploitation et de ses conséquences, alors que l'arrêté municipal ne trouvait sa justification qu'au regard du risque d'éboulement de la falaise, n'en étant que la conséquence, et que ce risque constituait donc la cause de la cessation d'exploitation de l'établissement.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 70-11.542
rejet
SAISIS SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL D'UNE ACTION EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LE PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE DETRUIT PAR LA CHUTE DE ROCHERS S'ETANT DETACHES D'UNE FALAISE APPARTENANT AU DOMAINE PRIVE D'UNE COMMUNE, LES JUGES DU FOND CONSIDERENT A BON DROIT QUE LADITE COMMUNE NE S 'EXONERAIT PAS DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT ATTACHEE A LA GARDE DE SON TERRAIN, DES LORS QU'ILS CONSTATENT : - D'UNE PART, QUE LA CHUTE DES ROCHERS N'ETAIT PAS IMPREVISIBLE, CELLE-CI ETANT LA CONSEQUENCE NORMALE DE LA NATURE ET DE LA TOPOGRAPHIE DU TERRAIN, DE PAREILS EBOULEMENTS S'ETANT DEJA PRODUITS, - D'AUTRE PART, QUE LES CONSEQUENCES DE CES CHUTES ETAIENT EVITABLES PUISQUE DES MESURES EFFICACES DE SECURITE AVAIENT PU ETRE PRISES DEPUIS LES FAITS, - ENFIN, QUE L'EBOULEMENT RESULTANT DU VICE MEME DU TERRAIN, DONC DU CARACTERE INTRINSEQUE DE LA CHOSE, LA COMMUNE, QUI EN AVAIT LA GARDE, NE POUVAIT SE PREVALOIR D'UN CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 76-11.365
rejet
Il ne saurait être reproché à une Cour d'appel d'avoir débouté le propriétaire du terrain qui s'étend sur le haut d'une falaise de son action en revendication d'une cave creusée dans cette falaise dès lors qu'elle a considéré que le possesseur de la cave avait détruit par titre la présomption de propriété de l'article 552 du code civil suivant laquelle le propriétaire du sol est propriétaire du dessous.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires », basée à SAINT-MARTIN-DU-MONT, créée il y a 21 ans, employant 10-19 personnes, pour un CA de 1,5 M€.
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