Études de marché et sondages
Chiffre d'affaires
52 k €
Résultat net
10 k €
Score financier
74
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
31 — Haute-Garonne
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1 au total · 0 en activité · 1 fermés
Adresse : 14 RUE ALMODIS 31200 TOULOUSE
Création : 27/04/2021
Activité distincte : Études de marché et sondages (73.20Z)
FAJAL@WORK
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 52 k € |
| Marge brute (€) | 52 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 12 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 12 k € |
| Résultat net (€) | 10 k € |
| Croissance | 2022 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23.1 |
| Autonomie financière | 2022 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 10 k € |
| CAF / CA (%) | 19.6 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2022 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2022 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 19.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2022 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2022 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 52 k € |
| Marge brute (€) | 52 k € |
| EBE (€) | 12 k € |
| Résultat net (€) | 10 k € |
| Marge EBE (%) | 2306.2 |
| Autonomie financière (%) | 64.3 |
| Taux d'endettement (%) | 11.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 352.8 |
| CAF / CA (%) | 1960.7 |
| Capacité de remboursement | 0.1 |
| BFR (j de CA) | -31.2 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
100 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 10-16.993
rejet
Aux termes de l'article 5 § 1 a du Règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. En vertu du § 1 b de ce même article, aux fins de l'application de cette disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est pour la vente de marchandise, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées. Le lieu de livraison des marchandises au sens de l'article 5 § 1 b du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 peut ressortir d'une disposition spéciale du contrat de vente matérialisant l'accord des parties
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N° 77-12.738
cassation
Une Cour d'appel qui, pour rejeter le recours en restauration formé par le propriétaire d'une demande de brevet, relève que ce dernier ne justifie pas avoir chargé son mandataire de gérer son brevet et d'acquitter les taxes annuelles pour assurer son maintien en validité, ne peut, sans se contredire, retenir que c'est à la suite d'une erreur dans le reclassement de la fiche-taxe que ledit mandataire n'a pu adresser le rappel habituel pour le paiement de la deuxième annuité.
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N° 13-24.854
other
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N° 08-15.002
cassation
Viole les dispositions de l'article L. 121-8 du code de la consommation la cour d'appel, qui, pour rejeter la demande d'une société tendant à voir juger qu'une autre a, en publiant un tableau comparatif de marques, procédé à une publicité comparative illicite, retient que la société défenderesse n'est qu'un simple détaillant de produits alimentaires, que le tableau ne fait que comparer l'ensemble des produits qu'elle offre à la clientèle, et que les sociétés ne sont pas en situation de concurrence, alors qu'elle avait constaté que la défenderesse avait pour activité la vente sur internet de compléments alimentaires de différentes marques, et que la demanderesse commercialisait sous ses marques des compléments nutritionnels par l'intermédiaire de son site internet, ce dont il résultait que ces sociétés se trouvaient en situation de concurrence
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N° 14-23.137
rejet
En dépit du choix par les parties au contrat de vente de l'Incoterm Ex Works, le vendeur qui assume la responsabilité des opérations de chargement doit répondre des conséquences dommageables de leur exécution défectueuse
Consulter la décisioncc · civ1
N° 84-15.090
rejet
La Cour d'appel, qui retient qu'un contrat commercial n'était pas le prolongement nécessaire d'un protocole aux termes duquel une compagnie française, dépossédée de partie de ses droits, a fait apport de ceux restants à une société algérienne, et des contrats d'association conclus ensuite, et qui estime que n'est pas rapportée la preuve de l'existence entre les dettes réciproques de ces sociétés du lien allégué au titre d'une communauté d'objet et de cause des différents contrats, en a déduit, à bon droit, qu'il n'existait pas entre ces dettes une connexité permettant d'invoquer l'effet extinctif de la compensation au préjudice des droits acquis par des créanciers de la société algérienne qui avaient fait pratiquer une saisie-arrêt sur les créances de cette société algérienne contre la société française.
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N° 82-42.698
rejet
Après avoir relevé qu'un salarié représentant élu du personnel avait dirigé personnellement un piquet de grève interdisant l'accès à l'usine et s'était opposé lui-même à l'exécution d'une ordonnance de référé enjoignant aux grévistes de laisser le directeur, les cadres et les employés entrer et sortir de l'établissement, une Cour d'appel peut estimer que ces faits, qui avaient motivé le licenciement du salarié, n'étaient pas en relation avec l'exercice par celui-ci de ses fonctions représentatives au sens de l'article 14 II de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie et le débouter en conséquence de sa demande de réintégration fondée sur ce texte.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 69-11.149
cassation
Aux termes de l'article 61 du Code de procédure civile, objet de la demande et l'exposé des moyens sont contenus dans l'exploit d'ajournement. Il en résulte qu'une demande tendant à la condamnation ne peut être formée par voie de simples conclusions contre une partie qui avait été seulement assignée en déclaration de jugement commun. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, pour déclarer recevable les conclusions au fond d'un demandeur tendant à obtenir condamnation solidaire du défendeur principal et des parties appelées en intervention, énonce qu'un précédent arrêt ayant reconnu le Tribunal saisi de la demande principale compétent pour connaître de la demande en intervention, il était loisible au demandeur de modifier, par simples conclusions, sa demande originaire, tendant seulement à obtenir une déclaration de jugement commun, pourvu que la demande additionnelle ait un caractère connexe.
Consulter la décisioncc · soc
N° 77-40.219
cassation
Les juges du fond ne peuvent condamner un employeur à payer des jours de congé supplémentaires au salarié dont le congé supérieur à douze jours a été fractionné tout en relevant qu'il a pris volontairement et pour sa propre convenance des jours de congé en dehors de la période légale que c'est lui et non l'employeur qui a pris l'initiative du fractionnement du congé et que ce dernier a informé son personnel que l'autorisation de prendre des congés hors de la période légale n'entraînait pas l'octroi de jours supplémentaires.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 94-17.320
rejet
Selon l'article L. 311-20 du Code de la consommation, lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financés, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; il s'ensuit que le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur l'exécution de son obligation de remboursement du prêt avant l'exécution de la prestation et que le délai de forclusion de 2 ans ne peut s'appliquer au simple moyen de défense au fond pris du défaut d'exécution de la prestation.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « études de marché et sondages », basée à TOULOUSE, créée il y a 5 ans, pour un CA de 52 k€.
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