Vinification
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Adresse du siège
66 — Pyrénées-Orientales
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 19 ROUTE D'ESTAGEL 66600 CALCE
Création : 18/10/2019
Activité distincte : Vinification (11.02B)
Adresse : 17 ROUTE D'ESTAGEL 66600 CALCE
Création : 20/08/2016
Activité distincte : Vinification (11.02B)
FACE B
Enrichissement en cours
8780 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 94-85.108
rejet
A agi en état de légitime défense, au sens tant des articles 328 et 329.1°, anciens que des articles 122-5 et 122-6.1°, nouveaux du Code pénal, la personne qui repousse, de nuit, l'entrée par effraction d'un individu dans un lieu habité, dans la mesure où la chambre d'accusation constate qu'il n'y a pas disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte dont cette personne est l'objet. (1).
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N° 23-23.856
rejet
Pour apprécier, au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation, applicable au litige, si le patrimoine de la caution, dont l'engagement a été jugé manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa conclusion, lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée. Il résulte de la combinaison des articles L. 341-4 du code de la consommation et L. 626-11 du code de commerce, dans leur rédaction applicable, que, si, au moment où la caution est appelée, le débiteur principal bénéficie d'un plan de sauvegarde en cours d'exécution, l'appréciation de la capacité de la caution à faire face à son obligation doit être différée au jour où le plan n'est plus respecté, l'obligation de la caution n'étant exigible qu'en cas de défaillance du débiteur principal. La sous-caution, qui garantit la créance de la caution à l'égard du débiteur principal et non la créance du créancier initial à l'égard de ce débiteur, ne peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal à l'égard de ce créancier. Elle ne peut donc opposer à la caution, qui s'est fait garantir le remboursement de sommes payées par elle au créancier, le plan de sauvegarde arrêté au profit du débiteur principal. Dès lors, lorsque le plan de sauvegarde a été adopté postérieurement à l'assignation de la sous-caution, c'est à juste titre qu'une cour d'appel s'est placée à la date de l'assignation pour apprécier la capacité de cette dernière à faire face à son obligation
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N° 16-86.552
rejet
En application de l'article 122-5 du code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans un même temps un acte commandé par la nécessité de légitime défense, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour accorder le bénéfice de ce fait justificatif à un gendarme ayant tiré un coup de feu mortel sur un détenu dont il assurait, avec une collègue, le convoyage par voie routière, retient, d'une part, que la victime a tenté, pour échapper à la garde de l'escorte, de s'emparer avec violence de l'arme de ce second gendarme, qui était approvisionnée, une cartouche étant engagée, conformément à la doctrine d'emploi des armes de dotation pour ces militaires, qu'elle est parvenue à extraire l'arme de son étui et à la prendre en main en position de tir, sans obéir aux sommations qui lui étaient adressées, d'autre part, que l'auteur, au moment de son acte, ne voyait plus les mains du détenu ni l'arme que ce dernier tenait et a constaté l'état de panique de sa collègue, et en conclut l'absence de disproportion entre la gravité de l'atteinte commise par l'agresseur et les moyens de défense employés pour l'interrompre, l'empêcher ou y mettre fin
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N° 22-83.911
rejet
L'appréciation du caractère léger ou grave du dommage résultant de la destruction, la dégradation ou la détérioration du bien d'autrui relève du pouvoir souverain des juges du fond. Justifie sa décision de condamner des prévenus du chef de destruction, dégradation ou détérioration grave du bien d'autrui une cour d'appel qui, rappelant la valeur des biens dégradés, constate que les faits commis ont eu pour effet de les rendre impropres à la vente
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N° 21-85.347
rejet
Une atteinte majeure et irréversible d'un membre ou d'une fonction organique caractérise une infirmité permanente au sens de l'article 222-9 du code pénal
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N° 10-82.682
qpcother
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N° 06-81.259
rejet
Si l'Etat est responsable, en cas d'usage d'armes à feu, qui comporte des risques exceptionnels, des simples fautes de service commises par ses agents à l'occasion d'une opération de police judiciaire, cette responsabilité doit être partagée lorsque la victime, qui était visée par l'opération, a commis une faute qui a concouru à la réalisation de son propre dommage
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N° 23-18.545
cassation
Selon l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d'un droit, fin d'un agrément ou d'une autorisation ou cessation d'une mesure, à l'exception des mesures privatives de liberté et des sanctions. Selon l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, tout acte prescrit par la loi à peine notamment de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité ou péremption, qui aurait dû être accompli entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, est réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. L'obligation imposée à l'employeur, par l'article L. 1332-4 du code du travail, de mettre en oeuvre la procédure disciplinaire, dans le délai de deux mois des faits fautifs, et celle prévue par l'article L. 1332-2 du même code, de notifier la sanction disciplinaire, dans le délai d'un mois à compter de l'entretien préalable, constituent des actes prescrits par la loi relevant des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, le licenciement disciplinaire n'étant pas une mesure privative de liberté ni une sanction au sens de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020
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N° 17-28.359
rejet
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans excéder ses pouvoirs ni méconnaître l'objet du litige, qu'une cour d'appel, saisie de demandes tendant, d'une part, au maintien de la date de cessation des paiements fixée provisoirement par le jugement d'ouverture de la procédure collective et, d'autre part, au report de cette date, fixe celle-ci à une date postérieure à la date de report sollicitée et antérieure à celle fixée à titre provisoire
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N° 22-21.880
cassation
La caution qui n'a pas été invitée par le créancier à établir une fiche de renseignements n'est pas tenue de déclarer spontanément l'existence d'engagements antérieurs, de sorte qu'en l'absence de telles déclarations, l'ensemble de ses biens et revenus, dont elle établit l'existence, doit être pris en compte pour apprécier l'existence d'une éventuelle disproportion manifeste de son engagement, au sens des articles L. 332-1 et L. 343-4, anciennement L. 341-4, du code de la consommation
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « vinification », basée à CALCE, créée il y a 10 ans.
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