Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
-124%-19 k €
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
70 — Haute-Saône
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : LD FERME DE LA JONCHERE 70190 AUTHOISON
Création : 23/05/2014
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil (46.63Z)
EZY DRILL
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | -19 k € | 77 k € | 117 k € |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -19 k € | 77 k € | 117 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | -19 k € | 77 k € | 117 k € |
| Autonomie financière (%) | 41.6 | 24.6 | 19.8 |
| Taux d'endettement (%) | 91.1 | 114.6 | 109.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 460.9 | 204.0 | 160.5 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
24 décisions publiques référencées
cc · soc
N° 70-10.317
rejet
L'ENTREPRISE QUI A POUR ACTIVITE PRINCIPALE L'ETUDE DE LA MECANIQUE DES SOLS DEVANT SERVIR DE FONDATION A DES BATIMENTS OU A DES INSTALLATIONS DE GENIE CIVIL COMME LES PORTS, LES ROUTES OU LES BARRAGES, QUI EMPLOIE A CET EFFET, OUTRE UN PERSONNEL DE BUREAU D 'ETUDES UNE EQUIPE POLYVALENTE COMPOSEE D'EMPLOYES DE LABORATOIRE ET DE SPECIALISTES DES SONDAGES, EFFECTUANT SUR LE TERRAIN DES TRAVAUX DE PRELEVEMENT DES SOLS A L'AIDE D'UN MATERIEL IMPORTANT, DOIT ETRE CLASSE, POUR LE CALCUL DU TAUX DE SES COTISATIONS D'ACCIDENT DU TRAVAIL, SOUS LE NUMERO DE RISQUE 341-10, QUI CORRESPOND AUX ACTIVITES DE SONDAGES, FORAGES ET SONDAGES A GRANDE PROFONDEUR FIGURANT EXPRESSEMENT SOUS CE NUMERO DANS LE BAREME ANNEXE AUX ARRETES MINISTERIELS DU 14 DECEMBRE 1967 ET 11 DECEMBRE 1968 PEU IMPORTANT QUE LA RUBRIQUE 341 DE L'INSEE NE MENTIONNE PAS NOMMEMENT LA MECANIQUE DES SOLS.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-11.361
rejet
Il résulte de l'article 5, § 3, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, qu'un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation ou le retard de trois heures ou plus à l'arrivée à destination d'un vol sont dus à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (CJCE, arrêt du 19 novembre 2009, Sturgeon e.a., C-402/07 et C-432/07 ; CJUE, arrêt du 23 octobre 2012, Nelson e.a., C-581/10 et C-629/10). Selon la jurisprudence de la Cour de justice, peuvent être qualifiés de circonstances extraordinaires, au sens de ce texte, les événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci (CJCE, arrêt du 22 décembre 2008, Wallentin-Hermann, C-549/07 ; CJUE, arrêt du 17 avril 2018, Krüsemann e.a., C-195/17, C-197/17 à C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17 à C-286/17 et C-290/17 à C-292/17). Ne constituent pas de telles circonstances les événements qui sont intrinsèquement liés au système de fonctionnement de l'appareil (CJUE, arrêt du 17 septembre 2015, van der Lans, C-257/14 ; CJUE, arrêt du 4 mai 2017, Pesková et Peska, C-315/15). Le transporteur aérien qui entend s'en prévaloir doit établir que, même en mettant en oeuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait, il n'aurait manifestement pas pu, sauf à consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent, éviter que les circonstances extraordinaires auxquelles il était confronté ne conduisent à l'annulation du vol ou à un retard de ce vol égal ou supérieur à trois heures à l'arrivée (arrêt Pesková et Peska). En conséquence, la juridiction de proximité, qui a constaté qu'un avion avait été foudroyé, a pu retenir l'existence de circonstances extraordinaires, au sens de l'article 5, § 3, de nature à exonérer le transporteur aérien effectif du paiement de l'indemnisation prévue à l'article 7. Justifie légalement sa décision de rejeter la demande d'indemnisation la juridiction de proximité qui constate, d'abord, que, conformément aux règles de l'aviation civile, l'appareil, touché par la foudre à 8 h 39, avait été minutieusement examiné par des ingénieurs aéronautiques, lesquels avaient déclaré, à 9 h 32, que celui-ci, endommagé, ne remplissait plus les conditions de sécurité optimales et qu'en conséquence, le transporteur aérien effectif avait pris la décision, à 10 h 25, d'envoyer un avion de remplacement, depuis sa base principale, ce qui avait nécessité de nombreuses formalités et autorisations préalables, ensuite, que le réacheminement des passagers vers le vol d'une autre compagnie n'aurait pu avoir lieu qu'à 18 h 20, et considère, enfin, que les allégations des passagers selon lesquelles le retard de cinq heures et demie qu'ils avaient subi n'était pas justifié, dès lors qu'en dépit des circonstances avancées par le transporteur aérien, l'avion de secours aurait pu être disponible en moins de quatre heures, constituaient de simples supputations, ce dont il résulte que le transporteur aérien avait établi, ainsi qu'il le lui incombait, que, même en prenant toutes les mesures raisonnables, au sens de l'article 5, § 3, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, il n'aurait manifestement pas pu éviter que les circonstances extraordinaires auxquelles il était confronté ne conduisent à l'annulation du vol litigieux
Consulter la décisioncc · civ1
N° 22-11.541
cassation
En présence d'indices laissant supposer qu'un dispositif médical ne serait pas conforme aux exigences découlant de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993, un organisme notifié est tenu de procéder au contrôle des dispositifs médicaux ou des documents du fabricant qui recensent les achats de matières premières ou à des visites inopinées. Les achats de gel autorisé par le fabricant dans les bons de commande de matières premières contrôlés par les auditeurs, dès lors qu'ils ne correspondent pas aux quantités nécessaires à la fabrication d'implants mammaires, les écarts importants et récurrents, avec le système de qualité approuvé, constatés par les auditeurs concernant la stérilisation lors de la fabrication des produits, ainsi que la matériovigilance et le traitement des réclamations, constituent des indices de non-conformités qui justifient une visite inopinée des locaux de fabrication et de stockage des matières premières du fabricant. Manque à ses engagements et engage sa responsabilité le sous-traitant de l'organisme notifié dont les auditeurs, qui effectuent ou participent aux audits de certification et de surveillance et qui sont signataires des rapports finaux, minorent l'importance des écarts qu'ils relèvent sur la capacité du fabricant à se conformer à son système de qualité et recommandent le maintien de la certification, et qui fait preuve à l'égard de celui-ci d'une proximité progressivement accrue. Le marquage CE apposé sur des dispositifs médicaux, en ce qu'il a pour finalité d'assurer que la fabrication des produits a été soumise à des contrôles stricts notamment en termes de sécurité sanitaire, suscite la confiance des utilisateurs, y compris de ceux résidant en dehors de l'Union européenne. Le préjudice subi par les personnes physiques et les distributeurs résidant ou implantés en dehors de l'Union européenne, en lien causal avec les manquements de l'organisme notifié et de son sous-traitant ayant permis la poursuite de la commercialisation de ces produits dans les pays tiers, ouvre droit à indemnisation. Ont subi individuellement un préjudice d'anxiété les patientes porteuses d'implants mammaires fabriqués à partir d'un gel de silicone différent du gel figurant dans le dossier de marquage CE, à la suite des recommandations des autorités sanitaires prônant un contrôle médical systématique et régulier et, dans certains pays, leur explantation même en l'absence de signe clinique décelable, lesquelles se sont trouvées ainsi dans une situation d'incertitude et ont été exposées à des incidents plus précoces de même qu'à un risque de complications. La révélation d'une fraude, tardivement découverte, commise dans la fabrication des implants au moyen d'un gel à usage industriel porte atteinte au droit au respect de la santé des patientes porteuses des prothèses. Se contredit une cour d'appel qui, pour condamner l'organisme notifié et son sous-traitant à indemniser le préjudice d'un distributeur, retient que ceux-ci ne pouvaient être tenus de recourir à des visites inopinées des locaux du fabricant qui auraient permis de découvrir la fraude qu'à partir du 1er septembre 2006 alors qu'elle a constaté que, antérieurement à cette date, les volumes de gel autorisé achetés et non dissimulés dans la comptabilité à laquelle les auditeurs avaient eu accès étaient insuffisants à la production des prothèses et même nuls en 2004 et que ces volumes constituaient un indice suggérant une non-conformité aux exigences de la directive 93/42 transposée, de nature à justifier une visite inopinée.
Consulter la décisioncc · comm
N° 93-15.806
cassation
Consulter la décisioncc · comm
N° 94-19.853
rejet
Consulter la décisioncc · comm
N° 93-19.588
rejet
Consulter la décisioncc · civ2
N° 01-20.935
cassation
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-10.189
rejet
Consulter la décisioncc · cr
N° 88-86.094
cassation
null
Consulter la décisioncc · civ1
N° 92-11.011
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil », basée à AUTHOISON, créée il y a 12 ans, employant 1-2 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
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