Transports routiers de fret de proximité
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
-437%-17 k €
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Adresse du siège
JE
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Adresse : 627 BOULEVARD JEAN-BAPTISTE ABEL 83000 TOULON
Création : 06/12/2022
Activité distincte : Transports routiers de fret de proximité (49.41B)
Adresse : 4 RUE DE BASSENEVILLE 14670 SAINT-SAMSON
Création : 01/02/2014
Activité distincte : Transports routiers de fret de proximité (49.41B)
Enseigne : EXTRAPOLE
EXTRAPOLE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | -17 k € | 5 k € | -47 k € | 63 k € |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -17 k € | 5 k € | -47 k € | 63 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — |
| Indicateur | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | -17 k € | 5 k € | -47 k € | 63 k € |
| Autonomie financière (%) | 29.9 | 39.2 | 38.6 | 18.0 |
| Taux d'endettement (%) | 101.7 | 27.2 | 54.5 | 75.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 190.0 | 159.3 | 144.2 | 114.6 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
518 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 20-18.104
cassation
Selon l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale modifié, pour les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, l'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique, dans la limite de 7600 euros par année civile, lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. Cette option s'applique à l'ensemble des salariés entrant dans le champ d'application de cette déduction spécifique quel que soit le montant des frais réels engagés. Ayant constaté qu'une société avait opté, durant les années contrôlées, en faveur de la déduction forfaitaire spécifique, conformément à l'accord collectif autorisant ce choix, la cour d'appel en a exactement déduit que l'option s'appliquait obligatoirement à l'ensemble des salariés qui y sont éligibles au titre de l'activité qu'ils exercent et que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) avait procédé à juste titre à la réintégration dans l'assiette des cotisations de la fraction excédant le plafond de 7600 euros par année civile et par salarié
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N° 18-10.409
cassation
Il résulte de l'article R. 243-59-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, que lorsqu'il propose à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, l'inspecteur du recouvrement remet à l'intéressé, quinze jours avant le début de cette vérification, un document lui indiquant les différentes phases de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation et les formules statistiques utilisées pour leur application, ainsi qu'une copie de l'arrêté susmentionné. Viole ces dispositions la cour d'appel qui, ayant constaté que l'inspecteur du recouvrement avait, en sollicitant de l'employeur les éléments et pièces nécessaires la constitution d'une base de sondage, engagé la vérification par échantillonnage et extrapolation avant l'expiration du délai de quinze jours imparti à celui-ci pour s'y opposer, rejette le recours de la société
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N° 17-11.891
cassation
Il résulte de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale que les éléments recueillis dans le cadre d'une vérification irrégulière par échantillonnage et extrapolation ne peuvent fonder, même dans la limite des bases effectivement vérifiées, un redressement
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N° 13-19.150
cassation
Selon l'arrêté du 11 avril 2007 définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation pris en application de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, la mise en oeuvre, aux fins de régulation d'un point de législation, des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation suit un protocole composé de quatre phases : la constitution d'une base de sondage, le tirage d'un échantillon, la vérification exhaustive de l'échantillon et l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon. Dans le cadre de la procédure contradictoire, l'employeur est associé à chacune de ces phases, et en particulier, à l'issue de l'examen exhaustif des pièces justificatives (troisième phase), l'inspecteur du recouvrement informe l'employeur des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l'échantillon et des régulations envisagées, invite l'employeur à faire part de ses remarques et rectifie, le cas échéant, les régularisations envisagées
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N° 08-10.665
rejet
Une cour d'appel, ayant retenu qu'une société n'avait pas donné son accord préalable à l'utilisation de la méthode de contrôle par sondage et avait ultérieurement, à la connaissance de la méthode utilisée par l'URSSAF, émis son opposition par deux courriers, a pu décider que l'accord préalable de la société à la mise en oeuvre de cette méthode n'étant pas démontré, le redressement litigieux devait être annulé
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N° 21-14.706
rejet
Il résulte de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige, et de l'arrêté du 11 avril 2007 définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, pris en application de cet article, que la mise en oeuvre, aux fins de régulation du point de législation, des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation suit un protocole composé de quatre phases : la constitution d'une base de sondage ; le tirage d'un échantillon ; la vérification exhaustive de l'échantillon ; l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon. Dans le cadre de la procédure contradictoire, l'employeur est associé à chacune de ces phases et doit notamment être informé à l'issue de l'examen exhaustif des pièces justificatives, correspondant à la troisième phase, des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l'échantillonnage et des régularisations envisagées et être invité à faire part de ses remarques afin que les régularisations soient, le cas échéant, rectifiées. La lettre par laquelle l'inspecteur du recouvrement répond, en application de l'article R. 243-59 du même code, aux observations formulées par le cotisant à la suite de la notification de la lettre d'observations, ne constitue pas une nouvelle lettre d'observations. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'est irrégulière la procédure d'échantillonnage et d'extrapolation appliquée par l'URSSAF, dès lors que l'employeur n'ayant pas été associé à la troisième phase du contrôle, la procédure ne pouvait être régularisée par la communication à celui-ci, après l'envoi de la lettre d'observations et en réponse aux observations formulées par le cotisant, des résultats de l'analyse des pièces justificatives de chacun des échantillons
Consulter la décisioncc · soc
N° 01-20.699
rejet
L'URSSAF qui entend recourir à une méthode d'évaluation par sondage et extrapolation sur la base de la comptabilité réelle de l'entreprise doit s'assurer préalablement de l'accord de l'employeur sur les modalités du contrôle et sur le mécanisme de l'extrapolation.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 20-21.881
cassation
Selon l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, applicable au litige, la taxe de solidarité additionnelle est assise sur les cotisations d'assurance maladie complémentaire. Il en résulte que les sommes se rapportant à la couverture santé des personnes non affiliées à un régime obligatoire d'assurance maladie sont exclues du champ d'application de cette taxe. Prive de base légale sa décision, la cour d'appel qui, pour annuler un redressement opéré pour le recouvrement de cette taxe, se fonde sur les mentions figurant sur les "contrats complémentaires frais de soins", sans vérifier si les bénéficiaires de ces contrats étaient effectivement des personnes non assujetties à un régime obligatoire d'assurance maladie
Consulter la décisioncc · civ2
N° 04-30.844
cassation
Si par application de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences en matière de contrôle, dans les conditions d'une adhésion à la convention générale de réciprocité prévue à l'article D. 213-1-1 du même code, cette délégation doit précéder le contrôle auquel elle s'applique. En conséquence, doivent être annulées ainsi que le redressement subséquent, les opérations de contrôle engagées par une URSSAF, sans délégation de l'organisme territorialement compétent, peu important qu'une régularisation soit intervenue préalablement à l'envoi du document d'observations prévu par l'article R. 243-59 du code précité
Consulter la décisioncc · cr
N° 83-94.919
rejet
Si la loi du 19 juillet 1977 ne donne pas une définition restrictive du terme "sondage", il ne s'ensuit pas pour autant que toute publication comportant des estimations d'intention de vote tombe sous le coup des dispositions pénales de la loi précitée notamment dans son article 11.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « transports routiers de fret de proximité », basée à TOULON, créée il y a 12 ans, employant 1-2 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Partiellement confidentiel · RN -17 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Partiellement confidentiel · RN 5 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Partiellement confidentiel · RN -47 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Partiellement confidentiel · RN 63 k €