Autres services personnels n.c.a.
Chiffre d'affaires
179 k €
Résultat net
-115 k €
Score financier
47
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
25 — Doubs
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 16 AVENUE LECLERC 25120 MAICHE
Création : 01/02/2023
Activité distincte : Autres services personnels n.c.a. (96.09Z)
EXPANSION 25 MORTEAU
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 179 k € |
| Marge brute (€) | 171 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -89 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -110 k € |
| Résultat net (€) | -115 k € |
| Croissance | 2024 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 95.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -49.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -61.8 |
| Autonomie financière | 2024 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -115 k € |
| CAF / CA (%) | -64.0 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2024 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2024 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -64.0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2024 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 179 k € |
| Marge brute (€) | 171 k € |
| EBE (€) | -89 k € |
| Résultat net (€) | -115 k € |
| Marge EBE (%) | -4777.9 |
| Autonomie financière (%) | 0.0 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 17.3 |
| CAF / CA (%) | -6036.3 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -286.8 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
107899 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 02-13.561
rejet
Une cour d'appel qui, pour prononcer l'annulation de la marque Bel'Morteau, a retenu qu'elle contenait un nom géographique faisant référence à une commune et au canton du même lieu, situés à plus de cent dix kilomètres du lieu de fabrication des produits sur lesquels elle était apposée, ce qui était de nature à tromper le public sur leur provenance, celui-ci étant fondé à supposer que le lieu de leur fabrication se situait dans la localité dont la marque contenait le nom ou au moins dans son immédiate proximité, et a relevé que l'annulation des arrêtés portant homologation du cahier des charges modifié du label régional de Franche-Comté " saucisse de Morteau " importait peu, dès lors que le cahier des charges initial restait applicable, a pu statuer comme elle a fait.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 59-70.136
cassation
IL RESULTE DES ARTICLES 1ER ET 2 DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935 QUE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE NE PEUT ETRE PRONONCEE PAR ORDONNANCE DU JUGE COMPETENT QU'AUTANT QUE L'UTILITE PUBLIQUE A ETE DECLAREE DANS LES FORMES REGULIERES. DOIT DONC ETRE CASSEE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION RENDUE EN APPLICATION D'UN ARRETE, DECLARANT L'UTILITE PUBLIQUE, ANNULE ULTERIEUREMENT PAR LE CONSEIL D'ETAT.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 93-18.796
rejet
Des actionnaires ayant échangé leurs actions avec celles d'une société holding, une cour d'appel juge souverainement que les nouvelles actions ne sauraient, de ce seul fait, bénéficier des engagements contractés par les intéressés qui ne concernent que les actions originaires et ne sauraient être étendus aux actions d'une autre société.
Consulter la décisioncc · comm
N° 92-10.381
rejet
Il ne résulte pas de l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 et des articles 67 et 68 du décret du 27 décembre 1985, pris pour son application, que l'absence de certification de la créance soit sanctionnée par la nullité de la déclaration de créance.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 76-14.509
cassation
Il résulte de l'article 21 du décret n. 65-225 du 25 mars 1965, que tout mandat donné pour des opérations d'achat ou de vente d'immeuble doit être écrit et comporter une clause expresse précisant les conditions dans lesquelles le mandataire est autorisé à verser pour un mandant une somme ou à recevoir les sommes d'argent, effets ou valeurs exigibles à l'occasion de cette opération. Spécialement, ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui fait droit à la demande de commission d'un agent immobilier, au motif que l'acquéreur a, dans une lettre, formellement reconnu le droit de celui-ci à une rémunération pour ses peines et soins, sans rechercher si le mandat donné audit agent immobilier comportait la clause exigée par l'article 21 du décret du 25 mars 1965.
Consulter la décisioncc · soc
N° 77-40.943
rejet
La désignation d'une société par son sigle commercial et l'indication de son siège social répondent suffisamment aux conditions prévues par l'article 454 du Code de procédure civile, dès lors que ces énonciations sont suffisantes pour qu'il n'y ait aucune incertitude sur l'identité de la partie.
Consulter la décisioncc · cr
N° 20-81.316
cassation
Si l'article R. 238-18, 3°, b), devenu l'article R. 4532-11, alinéa 2, du code du travail, dispose que le coordonnateur exerce sa mission sous la responsabilité du maître d'ouvrage, il n'édicte pas d'obligation particulière de sécurité ou de prudence à la charge de ce dernier, au sens de l'article 222-20 du code pénal. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour condamner du chef de blessures involontaires le maître d'ouvrage suite à l'accident dont a été victime le salarié d'une entreprise sous-traitante, énonce qu'en ne vérifiant pas la transmission à cette entreprise des règles de sécurité définies dans le plan général de coordination, qui n'ont pas été mises en oeuvre et qui auraient permis d'éviter l'accident, la société prévenue a violé une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement
Consulter la décisioncc · comm
N° 81-13.424
rejet
Justifie sa décision la Cour d'appel qui décide, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties, que le remboursement du prêt conclu entre les parties n'étant pas intervenu au terme fixé, le contrat se poursuit, pour permettre l'exécution des obligations de l'emprunteur, jusqu'à l'extinction de sa dette par le remboursement effectif du prêt.
Consulter la décisioncc · comm
N° 90-19.068
cassation
Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'une partie tendant à être garantie par une autre des condamnations prononcées au profit d'un tiers, énonce que la première a commis une faute en concédant à ce tiers des droits dont elle n'avait pu lui procurer la jouissance paisible et qu'elle ne pouvait se faire garantir de sa propre faute, alors que la cour d'appel avait aussi relevé à la charge de la partie appelée en garantie une faute ayant concouru à la production du dommage subi par le tiers et qu'il lui appartenait, dès lors, de se prononcer sur la part de responsabilité incombant à chacune d'elles dans leurs rapports réciproques.
Consulter la décisioncc · comm
N° 77-14.243
rejet
En application de l'article 36 du Traité de Rome, la protection d'un modèle est acquise à son créateur, sur le territoire français, à la condition que l'interdiction créée à l'importation dudit modèle ne procède pas d'une intention de constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres de la communauté. Justifie dès lors sa décision la Cour d'appel qui, ayant constaté que la société française propriétaire d'un modèle déposé n'avait pas cédé ses droits à une société italienne ni donné son accord pour que le modèle litigieux soit commercialisé en Italie, qu'il n'était pas allégué que la société française ait bénéficié d'une position dominante et qu'il ait existé une entente entre elle et quiconque en vue de limiter la libre circulation des produits au sein des Etats membres de la CEE ou d'opérer une discrimination arbitraire, a retenu que le droit de protection accordé par le droit interne à la société française n'était, en l'espèce, affecté ni dans son existence, ni dans son exercice par les interdictions édictées par le droit communautaire.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Jeune TPE, dans le secteur « autres services personnels n.c.a. », basée à MAICHE, créée il y a 3 ans, employant 6-9 personnes, pour un CA de 179 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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