Autres travaux spécialisés de construction
Chiffre d'affaires
-5.2%1,3 M €
Résultat net
-546%-24 k €
Score financier
65
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
71 — Saône-et-Loire
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 458 ROUTE DES PLATIERES 71290 RANCY
Création : 17/03/2021
Activité distincte : Autres travaux spécialisés de construction (43.99D)
EXCEL PISCINES CENTRE EST
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,3 M € | 1,4 M € | 1,2 M € |
| Marge brute (€) | 454 k € | 504 k € | 329 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -3 k € | 25 k € | 25 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -24 k € | 4 k € | 19 k € |
| Résultat net (€) | -24 k € | 5 k € | 18 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5.2 | +15.4 | — |
| Taux de marge brute (%) | 34.4 | 36.2 | 27.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.2 | 1.8 | 2.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.8 | 0.3 | 1.5 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -24 k € | 5 k € | 18 k € |
| CAF / CA (%) | -1.8 | 0.4 | 1.5 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -1.8 | 0.4 | 1.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,3 M € | 1,4 M € | 1,2 M € |
| Marge brute (€) | 454 k € | 504 k € | 329 k € |
| EBE (€) | -3 k € | 25 k € | 25 k € |
| Résultat net (€) | -24 k € | 5 k € | 18 k € |
| Marge EBE (%) | -19.8 | 177.0 | 208.9 |
| Autonomie financière (%) | -3.2 | 1.2 | 0.4 |
| Taux d'endettement (%) | -0.2 | 3123.7 | 10204.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 41.8 | 82.5 | 80.0 |
| CAF / CA (%) | -23.1 | 190.1 | 207.7 |
| Capacité de remboursement | -0.0 | 9.2 | 9.7 |
| BFR (j de CA) | 18.6 | 30.2 | 56.6 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 4.1 | 4.3 |
Comptes publics · Type : Consolidé
27008 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 17-17.240
rejet
Est perpétuel un droit réel attaché à un lot de copropriété et conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale d'un autre lot
Consulter la décisioncc · soc
N° 15-15.986
rejet
La détermination de la résidence habituelle du salarié, sur la base de laquelle ce dernier peut, conformément à l'article L. 3261-2 du code du travail, solliciter la prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement souscrits pour les déplacements entre celle-ci et le lieu de travail, relève du pouvoir souverain des juges du fond
Consulter la décisioncc · civ1
N° 93-11.279
rejet
Constitue, au sens de l'article 2033 du Code civil, un cautionnement d'un même débiteur pour une même dette, celui consenti par plusieurs personnes, à des dates différentes, par des actes séparés et sans solidarité, afin de garantir, à concurrence d'un montant déterminé pour chacune d'entre elles, tous les engagements d'une société envers une banque.
Consulter la décisioncc · soc
N° 75-12.744
cassation
Ne peuvent donner lieu à remboursement des séances de rééducation fonctionnelle en piscine effectuées au cours d'une cure thermale dès lors qu'elles ne figurent pas à la nomenclature comme pratiques complémentaires pouvant donner lieu à des prestations spéciales s'ajoutant au forfait qui rémunère en principe tous les actes accomplis pendant la durée normale de la cure à moins qu'elles n'aient été rendues nécessaires pour une cause autre que l'affection ayant motivé la cure et dans ce cas après entente préalable ou expertise technique, peu important qu'une décision intervenue précédemment entre les parties ait condamné la caisse à prendre en charge des séances suivies dans des circonstances analogues.
Consulter la décisioncc · cr
N° 20-83.749
rejet
Un danger futur qu'aucune mesure actuelle ne permettrait de prévenir ne peut être assimilé, au sens de l'article 122-7 du code pénal, à un danger actuel ou imminent auquel l'infraction poursuivie serait, par elle-même, de nature à remédier. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'état de nécessité invoqué par des prévenus s'étant introduits, par effraction et sans autorisation de l'autorité compétente, dans l'enceinte d'une centrale nucléaire, énonce qu'ils ont agi pour en dénoncer le manque de protection, notamment en cas d'action terroriste, ce qui représente non un danger actuel ou imminent les menaçant directement, mais l'expression d'une crainte face à un risque potentiel, voire hypothétique
Consulter la décisioncc · comm
N° 08-21.235
irrecevabilite
Une cour d'appel retient, par une exacte interprétation des dispositions combinées des articles L. 626-10, alinéa 3, L. 642-2 II et L. 642-7 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le tribunal ne peut imposer au repreneur la cession d'un des contrats mentionnés par l'article L. 642-7 précité dont l'exécution aggraverait les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation de son offre qui ne mentionnait pas la reprise de ce contrat. Il en résulte, par application de l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce dans la même rédaction, que le pourvoi formé par le débiteur contre l'arrêt de cette cour d'appel, qui n'est entaché d'aucun excès de pouvoir et n'en a consacré aucun, est irrecevable
Consulter la décisioncc · civ3
N° 14-29.790
cassation
Viole les articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances une cour d'appel qui décide qu'un désordre n'est pas pris en charge par l'assureur, alors qu'elle avait constaté que ce désordre rendait l'ouvrage impropre à sa destination et alors que la clause limitant la garantie aux seuls dommages affectant la structure de l'ouvrage faisait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par suite, être réputée non écrite
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-11.761
rejet
Au regard de l'article L. 111-1 du code de la consommation, le vendeur-installateur d'un abri de piscine n'est pas tenu d'informer l'acquéreur des conséquences d'une telle installation sur la surface hors oeuvre nette dont dispose le propriétaire du terrain supportant l'ouvrage
Consulter la décisioncc · civ1
N° 73-11.222
rejet
SAISIE D'UNE ACTION EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS INTENTEE CONTRE L'EXPLOITANT D'UNE PISCINE A LA SUITE DE LA NOYADE D 'UN BAIGNEUR, UNE COUR D'APPEL QUI RETIENT UNE FAUTE A LA CHARGE DE LA VICTIME AU MOTIF QUE CELLE-CI, NE SACHANT PAS NAGER ET FATIGUEE PAR LA CHALEUR S'ETAIT DANGEREUSEMENT AVENTUREE AU POINT PRESQUE LE PLUS PROFOND DE LA PISCINE, ET QUI ENONCE QUE "SI L'EAU DE LA PISCINE, PROVENANT D'UN ETANG, ETAIT VERDATRE ET OPAQUE LE JOUR DE L 'ACCIDENT" CETTE CONSTATATION NE SUFFISAIT PAS A PROUVER "L'IMPORTANT ET DANGEREUX ENVASEMENT ALLEGUE ET SON ROLE CAUSAL" PEUT EN DEDUIRE QUE L'EXPLOITANT DE LA PISCINE N'A PAS COMMIS DE FAUTE EN RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC L'ACCIDENT ET REJETER LA DEMANDE.
Consulter la décisioncc · soc
N° 16-24.135
cassation
Il résulte des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile que ce n'est qu'à la demande des parties que celles-ci peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions par écrit, sans se présenter à l'audience. Méconnaît ces dispositions, ainsi que l'article R. 1461-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, la cour d'appel qui renvoie l'affaire en dépôt de dossier "les parties ne s'y étant pas opposées" et statue en leur absence
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « autres travaux spécialisés de construction », basée à RANCY, créée il y a 5 ans, pour un CA de 1,3 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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