Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien
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Adresse du siège
2A — Corse-du-Sud
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 2 SCAGLIONE 20128 GROSSETO-PRUGNA
Création : 03/04/2019
Activité distincte : Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien (20.41Z)
Adresse : LIEU DIT ROTAJOLO AGOSTA PLAGE 20166 PIETROSELLA
Création : 09/09/2013
Activité distincte : Activités de soutien à l'enseignement (85.60Z)
EVA MANIERE
Enrichissement en cours
42 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 19-20.962
cassation
Conformément à l'article 4 du décret n° 2001-913 du 5 octobre 2001 relatif à l'identification et à l'amélioration génétique des équidés et modifiant le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, la propriétaire des juments qui ont donné naissance aux foals doit se voir reconnaître la propriété de ces derniers dès lors qu'elle n'a pas transféré leur propriété par convention. Si, en vertu de l'article 1948 du code civil, le dépositaire d'une jument peut la retenir jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison de ce dépôt, il résulte des articles 1936 et 1944 du même code que, s'il restitue cette jument, il doit remettre aussi le poulain né de celle-ci
Consulter la décisioncc · comm
N° 14-27.085
rejet
La cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce. L'inobservation de ce texte est sanctionnée par une fin de non-recevoir. Par suite, c'est à bon droit qu'une autre cour d'appel déclare irrecevable une demande en paiement de dommages-intérêts fondée indistinctement sur les articles 1134 et 1184 du code civil et L. 442-6, I, 5°, du code de commerce
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-18.029
cassation
Une cour d'appel qui se borne à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'appel de la partie à laquelle elle donne satisfaction statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction et viole l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 455 et 458 du code de procédure civile
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-19.570
cassation
Viole les articles 16 et 1222 du code de procédure civile la cour d'appel qui statue sur une demande de changement des organes de protection formée par la fille de la majeure protégée sans qu'il ressorte, ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que celle-ci ait été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, dès lors qu'en l'absence de tels éléments, il n'est pas établi que l'intéressée ait été mise en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction, partant de les discuter utilement
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N° 13-21.365
rejet
Pour accorder l'exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et l'absence de fraude. Dès lors, doit être approuvé un arrêt d'une cour d'appel ayant rejeté une demande d'exequatur d'une décision américaine au motif que le choix de la juridiction américaine ayant rendu cette décision était frauduleux, l'existence d'une fraude suffisant à affecter la régularité internationale de cette décision étrangère
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N° 16-19.430
cassation
A l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. En premier lieu, la date de signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci, selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, est, à l'égard de son destinataire, celle à laquelle l'autorité étrangère compétente lui a remis l'acte. Lorsque cet acte n'a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a établi l'attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention précisant le fait qui aurait empêché l'exécution. Dès lors qu'aucune attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, relatant l'exécution de la demande de signification et indiquant la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis, en application de l'article 6, alinéa 2, ou précisant le fait qui aurait empêché l'exécution de la demande, n'est produite au soutien de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité d'un pourvoi, le délai de pourvoi n'a pas valablement couru à l'égard du demandeur au pourvoi, de sorte que celui-ci est recevable. De même, le délai de pourvoi n'a pas valablement couru à l'égard du demandeur au pourvoi, de sorte que celui-ci est recevable, dès lors que l'attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, et relatant l'exécution de la demande de signification de l'acte à destination de celui-ci, n'indique pas celle, parmi les formes énumérées par l'article 5, dans laquelle la signification a eu lieu. En deuxième lieu, à l'égard du destinataire, la date de signification d'un acte, selon les modalités du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, est celle à laquelle l'acte a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis. Le délai de pourvoi n'a pas valablement couru et le pourvoi est recevable lorsque l'attestation établie au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I, adressée à l'entité d'origine et confirmant que les formalités relatives à la signification de l'acte ont été accomplies à l'égard du destinataire de la signification, en application de l'article 10, § 1, du règlement n° 1393/2007 : - n'est pas produite par le défendeur au pourvoi ; - précise que la signification ou la notification de l'acte n'a pas été accomplie ; - n'est pas rédigée dans l'une des langues dans lesquelles la France a déclaré qu'elle pourrait être complétée, en plus du français ; - ne précise pas que le ou les destinataires de la signification ont été informés par écrit qu'ils pouvaient refuser de recevoir l'acte si celui-ci n'était pas rédigé ou accompagné d'une traduction dans une langue qu'ils comprennent ou dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu de signification ou de notification, conformément à l'article 8, § 1, du règlement précité. En troisième lieu, à l'égard d'une partie domiciliée au Maroc, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour où le jugement, qui a été transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de cet acte, en application de l'article 1er, alinéa premier, de la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960, est remis à celui-ci. En conséquence, dès lors que l'arrêt avait été remis au demandeur au pourvoi, qui avait déclaré l'accepter par la voie d'un procès-verbal de police par lui daté et signé, la remise de cet acte avait été régulièrement faite à cette date, de sorte que le pourvoi formé par lui après l'expiration du délai précité ayant couru à la date de la remise est tardif et, partant, irrecevable
Consulter la décisioncc · comm
N° 15-28.683
rejet
Consulter la décisioncc · civ1
N° 12-12.224
rejet
Consulter la décisioncc · civ2
N° 12-15.472
other
Consulter la décisioncc · comm
N° 16-13.338
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « fabrication de savons, détergents et produits d'entretien », basée à GROSSETO-PRUGNA, créée il y a 13 ans.
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